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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 11 avr. 2025, n° 2024001517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024001517 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 11/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 001517
Demandeur(s): [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me SAGNA/[Localité 2]
Défendeur(s) : AUTOMOBILE [Localité 3] (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me PEREIRA, Margaux/[Localité 2]
Me Florence ROCHELEMAGNE (ELEOM)/[Localité 4]
Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Philippe BARDIN Juges : Florence DUPRAT Jacqueline MARINETTI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 29/11/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
Suivant contrat de vente n° 826172 établi le 9 novembre 2021, Madame [B] [I], demeurant [Adresse 1] à [Localité 5], a acquis auprès de la société AUTOMOBILE [Localité 3], concessionnaire [C] sis à [Localité 4], ci-après également dénommée « la SAA », un véhicule d’occasion [C] modèle 500X immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 14.000 EUR TTC, affichant un kilométrage de 85.550 km au compteur.
Ce contrat était assorti d’une garantie commerciale de 12 mois couvrant la période allant du 9 novembre 2021 au 9 novembre 2022.
La SAA a procédé à une série de contrôles le 17 novembre 2021 avant de livrer le véhicule à Madame [B] [I] qui l’a réceptionné le 23 novembre 2021.
Après quelques jours d’utilisation du véhicule, Madame [B] [I] a constaté un bruit anormal venant du moteur ainsi que des difficultés pour le passage de vitesses.
Après avoir contacté la SAA, un rendez-vous a été fixé le 7 mars 2022 auprès d’un atelier de réparation [C] à [Localité 4].
Le 27 février 2022, Madame [B] [I], qui rentrait de [Localité 2] en direction d'[Localité 4], est restée en panne. Le véhicule a été remorqué vers un garage [C] situé à [Localité 2], puis de nouveau remorqué le 12 mars suivant vers les locaux de la SAA à [Localité 4] qui a procédé à la dépose de la boîte de vitesse, au remplacement du volant moteur et de l’embrayage pour un montant total de 1.620,34 EUR HT, ces frais étant pris en charge au titre de la garantie commerciale.
Madame [B] [I] a une nouvelle fois confié son véhicule à la société AUTOMOBILE [Localité 3] courant juin 2022, en indiquant qu’il émettait un bruit non conforme.
Suite à un diagnostic révélant un bruit au braquage parking et une fuite d’huile moteur, la SAA a de nouveau pris en charge les réparations s’élevant à la somme de 1.519,98 EUR.
Par courriel du 21 juin 2022, Madame [B] [I] s’est rapprochée du concessionnaire pour lui notifier son souhait de ne plus vouloir conserver le véhicule.
Plusieurs autres dysfonctionnements ont nécessité l’immobilisation du véhicule, notamment le 16 janvier 2023, puis au mois de juillet 2023 lorsque la SAA a dû procéder au changement de batterie, de crémaillère et de cardan, ainsi qu’au remplacement de l’amortisseur avant droit et des biellettes de direction avant droites pour un total de réparations de 2.775,66 EUR qu’elle a pris de nouveau à sa charge.
Suivant exploit du 23 novembre 2024, Madame [B] [I] a fait assigner la SAA par devant ce tribunal afin de se faire rembourser le prix du véhicule [C] 500X, au motif que depuis son acquisition le 23 novembre 2021, celui-ci n’a cessé de présenter des anomalies.
À l’audience du 29 novembre 2024, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, Madame [B] [I] demande de :
* Rejeter toutes prétentions contraires ;
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Annuler le contrat de vente n° 826172 conclu en date du 9 novembre 2021 entre Madame [B] [I] et la S.A.A Société AUTOMOBILE [Localité 3] ;
En conséquence,
* Condamner la S.A.A Société AUTOMOBILE [Localité 3] à rembourser la somme de 14.000 EUR à Madame [B] [I] correspondant au prix de la voiture, objet du contrat annulé ;
* Condamner la S.A.A Société AUTOMOBILE [Localité 3] à verser la somme de 690,17 EUR à Madame [I] au titre de son assurance automobile ;
* Condamner la S.A.A Société AUTOMOBILE [Localité 3] à verser la somme de 10.000 EUR à Madame [I] au titre de son préjudice de jouissance ;
* Condamner la S.A.A Société AUTOMOBILE [Localité 3] à verser la somme de 3.000 EUR à Madame [I] au titre de son préjudice moral ;
* Condamner la S.A.A Société AUTOMOBILE [Localité 3] à verser la somme de 1.500 EUR à Madame [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux dépens de l’instance.
En réplique, la SAA demande de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
À titre principal,
* Juger que Madame [I] ne rapporte pas la preuve que les dysfonctionnements affectant son véhicule remplissent les conditions de la garantie des vices cachés ;
En conséquence,
* Débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal estime que la preuve du vice caché est contre toute attente rapportée,
* Juger que Madame [I] ne rapporte pas la preuve de l’existence et du montant des préjudices dont elle demande la réparation ;
En conséquence,
* Débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
* Condamner Madame [I] à la somme de 2.500 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande d’annulation de la vente formée par Madame [B] [I]
Sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil, Madame [B] [I] entend solliciter l’annulation de la vente du véhicule [C] 500X immatriculé [Immatriculation 1] et le remboursement de la somme de 14.000 EUR TTC, montant total du prix d’acquisition du véhicule.
Aux termes de ce texte, en effet, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avaient connus.
Aux termes de l’article 1644 du même code, il est précisé que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
À ce titre, Madame [B] [I] précise que ce n’est que quelques jours après la réception du véhicule [C] 500X le 23 novembre 2021, qu’elle a constaté l’existence de plusieurs dysfonctionnements. Elle ajoute que pendant près de deux ans, de multiples réparations ont dû être réalisées entraînant de nombreuses immobilisations du véhicule.
Force est de constater que s’il est avéré que le véhicule [C] 500X de Madame [B] [I] s’est trouvé affecté de nombreux dysfonctionnements depuis son acquisition le 23 novembre 2021 et ce, jusqu’au 25 septembre 2023, date de la dernière réparation effectuée par la SAA, il n’en demeure pas moins que pendant cette période, Madame [B] [I] s’est contentée de faire parvenir des mails de plaintes à la SAA faisant état de bruits non conformes et de dysfonctionnements divers sans pour autant faire appel à un commissaire de justice pour en dresser procès-verbal de constat ou à un expert indépendant afin de pouvoir obtenir un diagnostic complet sur l’existence des défaillances invoquées et de démontrer que le vice était présent au moment de l’achat et qu’il n’était pas visible lors d’une inspection normale.
En réplique, la société AUTOMOBILE [Localité 3] oppose l’article 1353 du code civil aux termes duquel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il convient de distinguer la non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties qui est une inexécution de l’obligation de délivrance, des défauts qui rendent la chose impropre à sa destination normale qui constituent des vices définis par l’article 1641 du code civil.
Le défaut qui doit exister au moment de l’achat est une des conditions de détermination de l’existence d’un vice caché. À cet égard, il appartient à l’acheteur de le prouver.
Afin de solliciter la garantie des vices cachés, il appartient à l’acheteur de démontrer que les conditions suivantes sont réunies :
* Le vice est d’une gravité telle qu’il rend la chose impropre à l’usage ou qui diminue tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait acquis qu’à un moindre prix
* Le vice était antérieur à la vente
* Le vice était caché
Aux termes de l’article 1642 du code de procédure civile, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Suivant l’article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’achete ur.
Ainsi, conformément aux articles 1641 et 1645 du code civil, le vendeur, garant à raison des défauts cachés de la chose vendue, n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente s’il ignorait ces vices.
En reprenant la chronologie de l’achat du véhicule [C] 500X immatriculé [Immatriculation 1], on constate, sur la base des pièces jointes au dossier, que :
1. Madame [B] [I] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion qui affichait 85.550 km au compteur ;
2. Le véhicule a fait l’objet de 178 points de contrôle comme la requérante a pule vérifier sur le document du 17 novembre 2021 ;
3. Le véhicule est bien passé au contrôle technique avec un avis favorable le 10 novembre 2021 ;
4. Suite aux dires de Madame [B] [I], la SAA a procédé aux réparations selon les factures suivantes :
* N°81723308 du 30 mai 2022 d’un montant de 1.620,34 EUR
* N°81387982 du 26 septembre 2022 d’un montant de 1.519,98 EUR
* N°81727122 du 12 septembre 2023 d’un montant de 2.159,24 EUR
* N°81727248 du 25 septembre 2023 d’un montant de 616,46 EUR
Pour rappel, l’achat du véhicule [C] 500X était assorti d’une garantie commerciale de douze mois qui couvrait la période allant du 9 novembre 2021 au 9 novembre 2022 et que la SAA a procédé aux réparations correspondant aux factures des 12 et 25 septembre 2023 pour un montant total de 2.775,70 EUR qu’elle a pris entièrement à sa charge, alors qu’elles n’étaient plus couvertes par la garantie au cours de cette période.
Madame [B] [I] soutient qu’en raison de multiples réparations occasionnant l’immobilisation de son véhicule, elle aurait subi un préjudice de jouissance. Or, la SAA démontre sa bonne foi en produisant des documents qui attestent que la demanderesse a bénéficié à plusieurs reprises de la location d’un véhicule entièrement pris en charge par le concessionnaire.
À ce titre, les pièces jointes à la cause par la SAA attestent de la location d’un véhicule de courtoisie mis à la disposition gracieusement à Madame [B] [I] aux dates suivantes :
* Du 8 juillet 2022 au 12 juillet 2022
* Du 25 octobre 2022 au 10 novembre 2022
* Du 17 janvier 2023 au 18 janvier 2023
* Du 24 juillet 2023 au 25 juillet 2023
* Du 28 août 2023 au 29 août 2023
* Du 18 septembre 2023 au 25 septembre 2023
Il y a lieu de relever une fois de plus la qualité des prestations que la SAA a octroyée à la requérante puisqu’elle n’avait aucune obligation de prendre en charge les déplacements personnels de Madame [B] [I] pendant les périodes de réparations du véhicule [C] 500X.
De plus, bien que la garantie commerciale ait expiré le 9 novembre 2022, la SAA a procédé à des réparations non facturées à Madame [B] [I] bien après cette date, puisque pendant l’année 2023 et à quatre reprises, elle a également pris en charge la location d’un véhicule de courtoisie afin que la requérante ne soit pas impactée par l’immobilisation de son véhicule [C] 500X.
Par conséquent, il est avéré que Madame [B] [I] n’a subi aucun préjudice pour se rendre à son travail comme elle le prétend.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établique la SAA a de facto rempli ses obligations au niveau de la garantie et plus encore, en offrant des prestations dont elle n’avait pas d’obligation envers la requérante, que cette dernière échoue à démontrer l’existence du ou des défauts constatés comme étant antérieurs à la vente et qu’elle n’apporte pas la preuve d’une inexécution d’une quelconque obligation que n’aurait pas honorée la SAA pendant la durée de garantie du véhicule.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par Madame [B] [I] portant sur l’annulation du contrat de vente.
Sur la demande de remboursement de l’assurance
Madame [B] [I] soutient qu’elle a dû souscrire une assurance automobile d’un montant de 690,17 EUR afin d’assurer le véhicule, qu’elle juge n’avoir pas pu utiliser à sa guise et de façon régulière.
Il est obligatoire qu’un véhicule soit assuré lorsqu’on en fait l’acquisition et il n’y a aucun lien possible avec le fait que le véhicule soit utilisé régulièrement ou pas ou le fait qu’il soit immobilisé. Madame [B] [I] a choisi et décidé de faire l’acquisition de la [C] 500X et il est normal qu’elle ait dû souscrire et payer une assurance.
Il suit que la demande de remboursement du montant de l’assurance portant sur la somme de 690,17 EUR est rejetée.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
Madame [B] [I] demande, en réparation des préjudices subis, le versement des sommes de 10.000 EUR au titre d’un préjudice de jouissance et de 3.000 EUR au titre d’un préjudice moral.
Madame [B] [I] précise qu’en tant qu’employée exerçant au sein d’une agence située à [Localité 6] soit à 40 minutes de trajet de son domicile, elle n’a pas pu utiliser sa voiture pour se rendre à son travail régulièrement. Pour cette raison, elle demande que lui soit versée la somme de 10.000 EUR au titre du préjudice de jouissance.
Comme évoqué précédemment, Madame [B] [I] a bénéficié d’un véhicule de courtoisie à de nombreuses reprises pendant les périodes de réparations de son véhicule, dont les frais ont été entièrement pris en charge par la SAA. Par conséquent, Madame [B] [I] ne peut prétendre avoir subi un préjudice pour se rendre à son travail comme elle le prétend.
La demande au titre du préjudice de jouissance n’a pas lieu d’être accordée.
Madame [B] [I] précise avoir eu des craintes d’avoir un accident lors de ses déplacements avec le véhicule [C] 500X, avoir dû s’absenter à de nombreuses reprises de son emploi pour honorer les rendez-vous chez le concessionnaire et avoir été contrainte d’adapter son quotidien pendant la période de deux années. À ce titre, Madame [B] [I] demande la somme de 3.000 EUR en réparation du préjudice moral qu’elle a subi.
Le préjudice moral suppose de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
Cependant, la demanderesse ne justifie pas d’un trouble ou d’une atteinte à son activité et/ou à sa réputation ou d’une atteinte à la conscience.
Il suit que la demande est rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAA et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500,00 EUR.
Les dépens sont fixés par les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et seront supportés par Madame [B] [I] qui succombe.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Déboute Madame [B] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Madame [B] [I] à payer à la société AUTOMOBILE [Localité 3] la somme de 1.500,00 EUR à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à Madame [B] [I] la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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