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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 6 nov. 2025, n° 2025R00463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00463 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00463
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 6 Novembre 2025
N° de RG : 2025R00463
N° MINUTE : 2025R00522
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) : ■ SAS PHENYX COMPAGNY [Adresse 1] Enseigne : JANNA FOOD WISSAY FOOD Représentant légal : Mme Sarah, [T] [M],Président, [Adresse 2] comparant par Me [R] [U] CHOULI [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS O’PETIT NOISY [Adresse 4] Enseigne : DREAM & FOOD Représentant légal : Mme Kaoutar FARNADA,Président, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Henri RABOURDIN assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 9 Octobre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 Novembre 2025
La Minute est signée par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1/2025R00463
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 4 Août 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS PHENYX COMPAGNY assigne la SAS O’PETIT NOISY à comparaître à l’audience publique des référés du 9 Octobre 2025.
L’assignation tend à voir:
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles L 441-10 et D.441-5 du Code de commerce ; Vu les jurisprudences susvisées Vu les pièces susmentionnées ;
DÉCLARER recevable et bien fondée la Société PHENYX COMPAGNY (JANNA FOOD – WISSAY FOOD) en ses demandes et prétentions ;
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNER la Société O’PETIT NOISY à régler, à titre provisionnel, la somme de 5.390,80 euros à la société PHENYX COMPAGNY (JANNA FOOD – WISSAY FOOD) majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 3 octobre 2024 ;
CONDAMNER la Société O’PETIT NOISY au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 560 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNER la Société O’PETIT NOISY au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société O’PETIT NOISY aux entiers dépens.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 6 novembre 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC.
SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS
Attendu qu’il est justifié du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, Nous ferons droit à cette prétention à compter du 3 octobre 2024.
SUR L’INDEMNITÉ DE RECOUVREMENT
Attendu qu’il convient de faire droit à cette demande conformément à l’article L441-10 et D441-5 du code de commerce ; toutefois celle-ci sera réduite.
Nous déduirons 160 € soit le montant total représentant 4 factures du fait de la méthode de comptabilisation et d’affectation des montants perçus sur les factures au fil de l’eau qui correspondent à des soldes dûs.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 500 €.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS O’PETIT NOISY de payer à la SAS PHENYX COMPAGNY les sommes de :
* 5.390,80 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 3 octobre 2024 ;
* 400 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
* 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS O’PETIT NOISY;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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