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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 6 oct. 2025, n° 2023008491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023008491 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Philippe JEAN PIMOR Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 06/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023008491
ENTRE :
SARL ASSURANCES ET CONSEILS MONCEY, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 488579434
Partie demanderesse : assistée de la SELARL ORID AVOCATS – Me Fany BAIZEAU Avocat (G73) et comparant par Me JEAN PIMOR Philippe Avocat (P17)
ET :
SA AWP Health & Life, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Bobigny B 401154679
Partie défenderesse : assistée de Me Anne GUILBERTEAU et Me Kathy RIBEIRO LEITE, Avocats (T12) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société Assurance et Conseils Moncey (ci-après, Moncey) est un courtier en assurance spécialisé dans la conception et la distribution d’offres d’assurances à destination du personnel d’entreprises et de particuliers expatriés.
AWP Health & Life SA (ci-après, AWP), autrefois dénommée Allianz Worldwide Care SA, est une société de droit français, agissant dans le secteur de l’assurance mixte dans différents secteurs d’activité, tels que la santé internationale, les voyages, l’assistance et l’automobile.
D’après Moncey, les parties ont conclu en janvier 2006 une convention de partenariat lui autorisant à proposer à ses clients de souscrire ou d’adhérer à des contrats d’assurance dont le risque était porté par l’assureur Allianz Worldwide Care Limited (devenu AWP) ou par ses filiales et succursales.
Cette convention, reconduite annuellement par tacite reconduction au 1er janvier, sauf résiliation, a fait l’objet de deux avenants, en 2008 et en 2012.
En cas de résiliation, celle-ci devait être notifiée trois mois avant l’échéance annuelle par lettre recommandée avec accusé de réception :
« L’accord est conclu pour une durée de un an, et se renouvelle ensuite par tacite reconduction, au 1er janvier, sauf résiliation par l’une ou l’autre des Parties.
Cette résiliation de la présente Convention doit être notifiée trois mois avant l’échéance annuelle par lettre recommandée avec avis de réception ».
AWP a notifié à Moncey par LRAR la fin de son partenariat le 25 septembre 2019, avec effet au 1er janvier 2020. Selon Moncey, les commissions perçues en 2018 sur les contrats avec AWP étaient de 525 468 €.
Moncey estime que la rupture du partenariat avec AWP a été brutale et ne lui a pas permis de réagir alors que plus de 50% de son chiffre d’affaires est réalisé en proposant à ses clients de souscrire des contrats d’assurance dont les risques étaient portés par AWP. Elle demande en conséquence la réparation du préjudice qu’elle estime à hauteur de 432 110,79 €.
AWP conteste la brutalité de la rupture, que les relations entre les parties soient établies et que le délai de préavis de trois mois dont Moncey a bénéficié soit insuffisant pour se réorganiser. AWP précise qu’il existe encore aujourd’hui un flux d’affaires entre Moncey et AWP lié aux des commissions perçues par Moncey au titre des contrats souscrits sur le produit « Indigo Expat », dont le montant est évalué par Moncey à 149 587 € en 2023.
La demanderesse considère aussi que AWP a cherché à évincer Moncey et à s’approprier sa clientèle, en proposant à ses clients la souscription de produits d’assurance similaires sans la présence du cabinet Moncey en tant qu’intermédiaire d’assurance. Ces agissements de la part de AWP ont eu pour effet, selon Moncey, une perte de sa clientèle et donc des commissions dues au titre des affaires résiliées ou détournées que la demanderesse n’a pas été en mesure de replacer. Elle demande à ce titre la réparation du préjudice à hauteur de 1 728 443,28 €.
Selon AWP, Moncey ne démontre pas au travers des éléments versés aux débats un comportement déloyal de la défenderesse justifiant la réparation d’un préjudice : les dates d’échéance des différents contrats ont été respectées ; des clients de Moncey ont résilié à leurs propres initiatives sept contrats d’assurance de groupe avant l’envoi du courrier par AWP de notification de la fin de la relation commerciale de sorte qu’aucun grief ne peut être formulé à l’encontre d’AWP à ce titre ; la perte de portefeuille de courtage alléguée par Moncey n’est pas démontrée.
Moncey réclame aussi à AWP le paiement des sur-commissions ou « over ride commissions » de l’année 2019 évaluées à 77 822,53 € que la défenderesse, d’après Moncey, s’était engagée à lui verser en date du 15 juillet 2020. AWP estime ne pas être redevable du paiement d’une commission dont Moncey n’a pas démontré l’engagement par la défenderesse.
Les parties n’ayant pas trouvé un accord, c’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 9 janvier 2023, Moncey a assigné AWP.
A l’audience collégiale du 4 juillet 2025, Moncey demande au tribunal de : Vu les articles L. 442-1 du code de commerce
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
* Rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par AWP Health & Life SA et toutes ses demandes,
* Juger que la rupture de la relation commerciale entre AWP Health & Life SA et le Cabinet Moncey est intervenue dans des conditions brutales, ET EN CONSEQUENCE ;
* Condamner AWP Health & Life SA à verser à Assurance et Conseil Moncey la somme de 432 110.79 euros en réparation de sa perte de marge brute causée par la rupture abusive de la convention de partenariat.
* Juger que la responsabilité civile d’AWP Health & Life SA est engagée du fait d’un manquement de cette dernière à son devoir de loyauté à l’égard du Cabinet Moncey ;
* Juger que le préjudice indemnisable en résultant correspond à 3 années des commissions réglées par Allianz Health & Life avant la résiliation par cette dernière des contrats apportés par le cabinet Moncey, et en conséquence ;
* Condamner AWP Health & Life SA, à verser à Assurance et Conseil Moncey la somme de 1 728 443.28 euros au titre de la perte de son portefeuille.
* Juger que AWP n’a pas versé les over ride commissions dues pour l’année 2019 et en conséquence ;
* Condamner AWP Health & Life SA à verser au cabinet Moncey la somme de 77 822,53 au titre des « over ride commissions » due contractuellement pour l’année 2019
En tout état de cause :
En tout état de cause ;
* Condamner AWP Health & Life SA à verser à Assurance et Conseil Moncey la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner AWP Health & Life SA aux entiers dépens.
* Rejeter la demande d’AWP Health & Life SA visant à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience collégiale du 4 juillet 2025, AWP demande au tribunal de :
Vu l’article L. 442-1 du Code de commerce ;
Vu l’article 1134 (ancien) du Code civil ;
Vu l’article 9 du Code de procédure civile ;
A titre principal,
* Dire et juger que les prétentions formulées par Moncey caractérisent une violation du principe de non-cumul des deux ordres de responsabilité ;
* Dire et juger en conséquence que la demande de Moncey fondée sur l’article 1134 (ancien) du Code civil est irrecevable ;
* Rejeter l’ensemble des demandes et prétentions formulées par Moncey sur le fondement de l’article L. 442-1 du Code de commerce et de l’article 1134 (ancien) du Code civil au titre des over ride commissions ;
A titre subsidiaire,
* Rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de Moncey ;
A titre infiniment subsidiaire,
* Si par extraordinaire une condamnation était prononcée à l’encontre d’AWP Health & Life, juger qu’il y a lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire des décisions de première instance, énoncé à l’article 514 du Code de procédure civile.
En tout état de cause,
* Condamner Moncey à s’acquitter entre les mains d’AWP Health & Life la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner Moncey aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de conclusions régularisées en présence du tribunal le 4 juillet 2025.
A l’audience en date du 17 janvier 2025 à laquelle les parties étaient convoquées, le juge chargé d’instruire l’affaire a demandé à Moncey de produire des documents complémentaires.
Afin de laisser du temps à la demanderesse pour préparer le document et à la défenderesse pour prendre connaissance de ces nouveaux éléments, le juge chargé d’instruire l’affaire a
établi un nouveau calendrier. A la demande de la défenderesse l’audience de plaidoirie a été renvoyée à une audience collégiale qui a été fixée au 4 juillet 2025.
A l’audience du 4 juillet 2025, après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du CPC. A la demande du président, un rapport est présenté à l’audience dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité
AWP fait valoir que :
Moncey invoque à la fois les règles de la responsabilité contractuelle et celles de la responsabilité délictuelle au sujet d’un même grief, celui pour AWP de ne pas lui avoir accordé un délai de préavis suffisant, au mépris du principe de non cumul des deux ordres de responsabilité contractuelle et délictuelle. Or, le non-respect de ce principe est sanctionné par l’irrecevabilité de la demande sollicitée sur le mauvais fondement.
Moncey réplique que :
Les deux actions intentées par le cabinet Moncey reposent sur des faits distincts et visent à obtenir l’indemnisation de préjudices distincts :
* (i) l’indemnisation, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, tend à réparer le préjudice lié à la rupture brutale des relations commerciales établies avec AWP ;
* (ii) l’indemnisation, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, vise à réparer le préjudice lié à la perte de son portefeuille de courtage.
En conséquence, elle est recevable à solliciter concomitamment l’engagement de la responsabilité délictuelle et contractuelle d’AWP.
Sur la rupture brutale (délictuel)
Moncey fait valoir que :
* Les parties entretiennent une relation commerciale établie depuis le 1 er janvier 2006 ;
* AWP n’a respecté qu’un préavis de 3 mois, avant de procéder à la résiliation de la convention, déstabilisant de fait toute l’activité du cabinet Moncey ;
A compter du 1er janvier 2020 Moncey ne pouvait plus placer les risques de ses clients auprès d’AWP ; le cabinet Moncey devait donc trouver un autre partenaire assureur acceptant de se substituer à AWP pour pouvoir replacer les risques de ses clients ;
* Un préavis de trois mois n’est pas suffisant pour retrouver un nouveau partenaire assureur acceptant de couvrir les risques de ses clients, notamment à l’étranger, dans des conditions similaires à celles d’AWP ;
* Demande une indemnité équivalente d’un préavis de 12 mois, déduction faite des 3 mois effectués, calculée à partir de la marge brute, soit un montant de 432 110,79 euros ;
AWP réplique que :
Moncey ne démontre pas l’existence d’un flux d’affaires avec AWP stable, régulier et significatif depuis 2006, les pièces produites présentant des incohérences et l’attestation de l’expert-comptable de Moncey n’étant pas probatoire ;
* La rupture n’est pas intervenue de façon brutale, puisque le délai de préavis de trois mois dont Moncey a bénéficié était amplement suffisant pour qu’elle se réorganise :
* il correspond au délai contractuellement prévu par les parties ;
* s’agissant de la résiliation des contrats d’assurance de groupe déjà conclus au moment de la notification de la rupture :
* 7 contrats d’assurance de groupe ont été résiliés à l’initiative des clients finaux eux-mêmes (et non d’AWP) avant l’envoi du courrier de notification de la rupture, de sorte qu’aucune faute ne peut être imputée à AWP à ce titre ;
* Moncey continue de percevoir des revenus au titre de la commercialisation du produit « Indigo Expat » d’AWP, de sorte que la rupture n’a été que partielle (Pièces adverses n° 16 et 23) ;
* S’agissant des autres contrats d’assurance de groupe, Moncey a bénéficié d’un préavis égal ou supérieur à 3 mois ;
* Moncey disposait d’importantes solutions alternatives en dehors de AWP, qu’elle a été en mesure de mobiliser dès l’annonce de la rupture : Moncey a utilisé le préavis accordé pour se réorganiser et il existe de nombreux partenaires assureurs proposant des offres dédiées aux expatriés ;
* L’évaluation du prétendu préjudice de Moncey est affectée de nombreux vices, puisque :
* Moncey calcule son prétendu préjudice à partir du chiffre d’affaires mensuel moyen qu’elle allègue avoir réalisé entre 2014 et 2018 et non à partir de la marge sur coûts variables ;
* son calcul repose sur un tableau qu’elle a elle-même confectionné (Pièce adverse n° 10) et dont les données présentent des incohérences avec ses propres pièces comptables et financières (conclusions d’AWP, p. 14);
* aucune des pièces produites aux débats par Moncey livre d’information sur la marge sur coûts variables que tirait Moncey de sa relation d’affaires avec AWP ;
* l’attestation non corroborée de son expert-comptable sur la notion de marge brute;
* Moncey occulte de son raisonnement le montant des commissions qu’elle continue de percevoir de la part d’AWP au titre de la commercialisation du produit « Indigo Expat » ;
* La période de référence prise par Moncey est de 5 ans alors que la référence est de trois exercices qui ont précédé la rupture ;
Sur l’indemnisation du préjudice lié à la perte du portefeuille du cabinet Moncey (contractuel) Moncey fait valoir que :
* AWP a cherché à évincer le cabinet Moncey et à s’approprier sa clientèle :
* Le comportement d’AWP a entrainé la perte du portefeuille de courtage du cabinet Moncey, dont elle s’est approprié d’une partie :
* En résiliant, outre la convention de distribution, des contrats d’assurance de ses clients sans même l’avertir au préalable, ce qui a nui à la relation de confiance;
* En faisant croire aux clients que la résiliation de leurs contrats d’assurance était le résultat d’une faute ou d’un mauvais comportement du cabinet Moncey pour le décrédibiliser ;
* AWP a cherché et réussi à s’approprier certains clients historiques du cabinet Moncey;
* Du fait des agissements d’AWP le cabinet Moncey a donc subi une perte de clientèle. Cette perte de clientèle a entraîné la perte des commissions dues au cabinet Moncey au titre des affaires résiliées ou détournées qu’il n’a pas été en mesure de replacer. Cette perte constitue un préjudice indemnisable.
* Selon les usages en matière de courtage d’assurances terrestres, la valeur d’un portefeuille de courtage d’assurance de personnes s’évalue, au minimum, entre 2 et 3 fois le montant annuel des commissions.
* Dans la mesure où le montant annuel des droits à commission dus par les sociétés et partenaires d’AWP au cabinet Moncey s’élevait en moyenne à 576 147.76 euros, le montant de son préjudice est de 1 728 443.28 euros (576 147.76 x 3 correspondant à 3 années de commission).
AWP réplique que :
Aucune faute ne peut être imputée à AWP au titre de son comportement prétendument déloyal :
1er grief allégué : AWP aurait placé Moncey « devant le fait accompli » : cela est contredit par la réalité des faits.
* AWP a systématiquement respecté la date d’échéance des différents contrats d’adhésion ;
* Pour la grande majorité des contrats d’assurance, AWP a même accordé un préavis supérieur aux stipulations contractuelles ;
* Selon Moncey, AWP aurait dû informer Moncey de sa volonté de résilier les contrats de ses clients, puis écrire aux clients six mois après. Moncey se réfère à cet égard à des usages sans rapport avec sa revendication et qui sont de surcroît inapplicables au cas d’espèce.
2ème grief allégué : AWP aurait été animée d’une intention de nuire à Moncey. Il s’agit là d’une allégation mensongère.
* Le fait que AWP ait mentionné la fin du partenariat dans les lettres de résiliation destinées aux clients assurés ne traduit en aucun cas une intention de nuire de sa part : elle n’a fait que délivrer une information objective dénuée de tout jugement ;
* AWP a laissé le soin à Moncey de remettre elle-même les lettres de résiliation à ses clients. AWP n’a jamais adressé les lettres de résiliation directement aux clients de Moncey, de sorte que cette dernière a conservé la maîtrise de la communication délivrée à ses clients ;
3ème grief allégué : AWP se serait approprié de manière déloyale une partie de la clientèle de Moncey, causant à cette dernière la perte de la quasi -totalité de son portefeuille : il s’agit d’une autre contrevérité.
* Moncey n’allègue, ni démontre, aucun acte de concurrence déloyale imputable à AWP ;
* AWP est juridiquement en droit de commercialiser ses produits dans le cadre de ventes « passives », c’est-à-dire, conformément au Règlement d’exemption européen n° 330/2010 du 20 avril 2010, des ventes non sollicitées par elle-même mais conclues à la suite de contacts initiés par les clients eux-mêmes ;
* L’analyse des comptes sociaux de Moncey confirme que Moncey n’a pas perdu la « quasi-totalité de son portefeuille de courtage », puisque l’activité de Moncey a continué, depuis la rupture, à générer un chiffre d’affaires annuel très significatif et Cette prétendue perte de portefeuille de courtage ne ressort nullement de ses comptes sociaux ;
Sur le paiement des sur-commissions ou « over ride commissions » Moncey fait valoir que :
* Le cabinet Moncey a perçu ces « over ride commissions » durant de nombreuses années et AWP avait confirmé que ces over ride commissions, calculées sur la période allant du 01/01/2019 au 31/12/2019, seraient versées au 15 juillet 2020.
* AWP, malgré son engagement clair, n’a jamais versé cette somme, et n’a même jamais transmis au cabinet Moncey les éléments permettant de calculer la somme exactement due ;
* Moncey demande pour l’année 2019, une somme correspondant aux « over ride commission » identique à celle versée en 2018, soit 77 822,53 euros ;
AWP réplique que :
Moncey ne démontre pas que AWP se serait engagée à lui verser une certaine somme au titre d'« over ride commissions » pour l’année 2019, puisque :
* cette allégation repose uniquement sur une capture d’écran d’un email. Moncey ne produit pas aux débats les pièces jointes de cet email ni la chaîne d’emails, de sorte qu’il est impossible de saisir le contexte dans lequel cet email a été rédigé ;
* l’analyse de cet email révèle qu’un « protocole d’over ride commission pour l’année 2019 » devait être conclu. Or Moncey ne produit aux débats aucun protocole signé formalisant le prétendu accord des parties sur ce point ;
* au surplus, au titre de ces « over ride commissions » pour l’année 2019 dont elle réclame indûment le versement, Moncey se contente de copier/coller, sans fournir la moindre explication rationnelle et documentée à l’appui, le montant qu’il avait perçu pour 2018 ;
Sur ce, le tribunal,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la règle de droit applicable au litige
La rupture alléguée du contrat ayant eu lieu après la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, le présent jugement fera donc référence aux nouveaux articles du code de commerce.
Sur la demande d’irrecevabilité
Il est de jurisprudence constante que l’article L. 442-1 II du Code de commerce vise à sanctionner la brutalité de la rupture, indépendamment de l’existence d’un manquement contractuel.
Dans le cas d’espèce, la demande de Moncey en responsabilité contractuelle tend à faire réparer le préjudice lié à la perte du portefeuille de courtage et du droit à la commission par AWP ;
alors que la demande fondée sur la rupture brutale des relations commerciales repose sur des faits liés à la brutalité de la rupture, dont le préavis octroyé par AWP pour que Moncey se réorganise, considéré insuffisant par la demanderesse ;
Le tribunal retient que, dans le deux fondements pour responsabilité contractuelle et délictuelle, les faits générateurs et les préjudices sont distincts.
En conséquence,
le tribunal déboutera AWP de sa demande d’irrecevabilité ;
Sur la portée de l’accord convenu entre les parties
Il est constant que les parties ont conclu en janvier 2006 une convention de partenariat autorisant Moncey à proposer à ses clients de souscrire ou d’adhérer à des contrats
d’assurance dont le risque était porté par l’assureur Allianz Worldwide Care Limited (devenu AWP) ou par ses filiales et succursales.
Cette convention, reconduite annuellement par tacite reconduction au 1er janvier, prévoit que la résiliation soit notifiée trois mois avant l’échéance annuelle par lettre recommandée avec accusé de réception :
« L’accord est conclu pour une durée de un an, et se renouvelle ensuite par tacite reconduction, au 1er janvier, sauf résiliation par l’une ou l’autre des Parties.
Cette résiliation de la présente Convention doit être notifiée trois mois avant l’échéance annuelle par lettre recommandée avec avis de réception ».
AWP a notifié à Moncey par LRAR la fin de son partenariat le 25 Septembre 2019, avec effet au 1er janvier 2020, soit dans les 3 mois de délai prévu par la convention de partenariat en cas de résiliation.
Néanmoins Moncey allègue des manœuvres déloyales de la part de AWP qui aurait cherché à évincer Moncey et à s’approprier d’une partie de sa clientèle. Elle allègue que AWP a résilié les contrats d’assurance de ses clients sans même l’avertir au préalable, en faisant croire qu’il y avait une faute de Moncey et en s’appropriant de clients historiques de Moncey.
Il n’est pas contesté que AWP a résilié les contrats d’assurance la liant à des sociétés clientes de Moncey. AWP en a informé directement les sociétés du non renouvellement de la police à l’issue de l’échéance en cours, ce qui correspond aux usages de la profession et génère un préavis correspondant à la durée de la police avec paiement du commissionnement jusqu’à son renouvellement. Les parties admettent que les préavis des contrats concernés ont bien été respectés.
Le fait d’avoir un contrat de courtage est un choix de gestion des sociétés clientes ; la périodicité annuelle des échéances de primes permet à chacun des cocontractants de mettre un terme au contrat d’assurances à la date d’anniversaire ;
Qu’à cet égard, aucune déloyauté n’est établie, les usages du courtage ayant été respectés, et la dénonciation par écrit du courtage étant conforme auxdits usages et tenant compte de la durée précaire de la relation de courtage non exclusive liant les parties, ladite précarité découlant elle-même du droit à renouvellement ou à dénonciation annuel du contrat d’assurance par l’assuré ou la compagnie d’assurance ;
Étant donné que Moncey ne prouve pas le manquement contractuel de AWP et n’établit pas le fait illicite qu’aurait causé un dommage ouvrant droit à une indemnisation, en conséquence,
Le lien de causalité entre les faits et la faute alléguée faisant défaut, le tribunal déboutera Moncey de sa demande d’indemnité pour rupture contractuelle déloyale de AWP.
Sur l’article L442-1 II du code de commerce
« II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Pour l’application de l’article L442-1 II du code de commerce il convient de rechercher, en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre AWP et Moncey avant qu’elles ne cessent, puis, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles les relations auraient été rompues et, en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préavis nécessaire à la réparation du préjudice qui en serait résulté pour Moncey,
L’existence de relations commerciales établies
Les relations commerciales ont bien eu lieu entre les parties mais AWP conteste que la relation soit établie.
Pour être qualifiée d’établie au sens de l’article L442-1 II du code de commerce, une relation commerciale doit revêtir, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel, permettant à la partie victime de l’interruption d’anticiper raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial ;
Moncey verse aux débats en pièce 14 les bordereaux de commissions perçus de AWP de l’ensemble des années entre 2006 et 2019. AWP, qui conteste ces éléments, ne verse pas aux débats le chiffre d’affaires réalisés par les parties. Le tribunal a demandé à deux reprises à AWP d’indiquer le chiffre d’affaires réalisé avec Moncey, mais AWP n’a pas répondu.
Le tribunal retient que l’année 2006 est le point de départ de la relation commerciale entre les parties et que depuis cette date les relations se sont régulièrement développées jusqu’au 25 septembre 2019 date à laquelle AWP a notifié à Moncey par LRAR la résiliation de la convention qui liait les parties.
En conséquence,
Le tribunal retient que Moncey a entretenu avec AWP des relations commerciales établies au sens de l’article L442-1 II du code de commerce depuis 2006 et que la relation commerciale aura duré 13 ans et 9 mois jusqu’au 25 septembre 2019, date à laquelle AWP a fait connaître à Moncey son intention de ne plus signer un certain nombre de contrats.
Dans ce contexte, il y a lieu d’examiner les circonstances dans lesquelles ont été rompues les relations commerciales entre les parties et, en cas de rupture brutale injustifiée, déterminer le préjudice qui en est résulté pour la partie demanderesse ;
Sur les conditions de rupture
Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie justifie qu’il puisse être mis fin unilatéralement à une relation d’affaires, sans avoir à justifier d’aucun motif ;
Pour autant toutefois, et c’est la limite délictuelle posée par le quasi-délit de l’article L442-1 II du code du commerce, que cette rupture soit dénuée de brutalité et reste conforme à l’obligation de loyauté qui doit, parallèlement au principe de la liberté contractuelle, s’appliquer en matière commerciale.
La rupture pour être préjudiciable et ouvrir droit à des dommages et intérêts doit être brutale, c’est-à-dire imprévisible, soudaine et violente ; qu’en outre cette brutalité s’apprécie selon l’article L442-1 II du code de commerce en fonction de l’existence d’un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant une durée de préavis raisonnable ;
En l’espèce, AWP a notifié à Moncey par LRAR la fin de son partenariat le 25 Septembre 2019, avec effet au 1er janvier 2020, soit allouant un préavis de 3 mois tel que prévu par la convention de partenariat en cas de résiliation. L’exécution du préavis n’est pas contestée par les parties.
AWP ne soulève pas des manquements contractuels de Moncey.
Il est constant qu’à l’issue des 3 mois de préavis Moncey continue de percevoir des revenus d’AWP au titre de la commercialisation du produit «Indigo Expat» ; la pièce 23 de Moncey indique les commissions perçues par AWP de 2016 à 2023 attesté par un expert-comptable en date du 7 février 2025. L’exécution des contrats «Indigo Expat» proposés par Moncey à ses clients ainsi que le paiement des commissions associées par AWP ne sont pas contestés et continuent de générer un chiffre d’affaires pour Moncey.
[…]
Les parties admettent que la rupture de relation commerciale ne concerne que la signature de nouveaux contrats entre Moncey et AWP avec de nouveaux clients, hors contrats de produits «Indigo Expat» qui sont reconduits.
Comme exposé supra, le contrat de courtage est un choix de gestion des sociétés clientes de Moncey ; ce choix est sans lien avec la compagnie d’assurance dont le contrat sera en définitive retenu ; en tant que courtier d’assurance, Moncey avait le choix de placer le risque de ces clients dans d’autres compagnies d’assurance que AWP comme cela a été le cas pour une partie de son portefeuille ; le secteur de l’assurance compte de nombreux acteurs, est ouvert et facilement substituable ;
En complément, Moncey n’a pas démontré que la perte de ses clients était directement liée aux agissements de AWP, la périodicité annuelle des échéances de primes permettant à chacun des cocontractants, y compris les sociétés clientes de Moncey, de mettre un terme au contrat d’assurances à la date d’anniversaire ;
Étant donné qu’aucune clause d’exclusivité ne liait les parties, Moncey avait le choix de se rapprocher d’autres assureurs pour couvrir des risques de ses clients et développer ainsi sa clientèle. Dans ce contexte, les éléments versés aux débats par Moncey n’établissent pas que la diminution des ventes du courtier, reflet du choix des clients, soit exclusivement imputable à AWP.
De sorte que le tribunal ne peut retenir dans les circonstances de la rupture des relations commerciales entre les parties aucune caractéristique de brutalité au sens de l’article L442-1, II du code de commerce,
En conséquence, le tribunal, par application de l’article L. 442-1-II du code de commerce :
Déboutera Moncey de sa demande au titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article L. 442-1-II du code de commerce ;
Sur les « over ride commissions » pour l’exercice 2019
AWP sollicite le paiement par AWP des « over ride commissions » (participation au bénéfice) au titre de l’année 2019 d’un montant de 77 822,53 €. Mais, AWP qui reconnaît la pratique de ces commissions et avoir payé à Moncey en 2018 la somme de 77 822,53 euros, réfute l’existence d’un accord pour 2019.
Moncey verse aux débats en pièce 22 un email de AWP du 14 novembre 2019 : « Nous émettons pour signature le protocole d’over ride commission pour l’exercice 2019 sur une base similaire à celui de 2018 pour le calcul de ladite commission supplémentaire au 15 juillet de l’année prochaine sur la base de flux arrêtés au 30.06.2020 pour la période de référence du 01.01.2019 au 31.12.2019. »
Le tribunal retient que AWP s’est bien engagée à payer à Moncey les over ride commissions au titre de l’année 2019.
Étant donné que AWP n’a pas fourni les flux d’affaires pour l’année 2019 et que Moncey verse en pièce 23 le tableau synthétique des commissions perçues par AWP de 2016 à 2023 attesté par un expert-comptable en date du 7 février 2025, indiquant un chiffre d’affaires entre les parties en 2019 supérieur à celui de 2018, le tribunal retient le montant des over ride commissions que Moncey aurait dû percevoir de AWP pour l’année 2019 est acquis pour montant de 77 822,53 €.
En conséquence,
Ie tribunal condamnera AWP à payer à Moncey la somme de 77 822,53 € au titre des over ride commissions de l’année 2019.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Moncey a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera AWP à payer à AWP la somme de 4 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de AWP qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute AWP Health & Life de sa demande d’irrecevabilité ;
* Déboute ASSURANCES ET CONSEILS MONCEY de sa demande d’indemnité pour rupture contractuelle déloyale de AWP;
* Déboute ASSURANCES ET CONSEILS MONCEY de sa de sa demande au titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article L. 442-1-II du code de commerce ;
* Condamne AWP Health & Life à payer à ASSURANCES ET CONSEILS MONCEY la somme de 77 822,53 € au titre des over ride commissions de l’année 2019 ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
* Condamne AWP Health & Life aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA, et à payer la somme de 4 000 euros à ASSURANCES ET CONSEILS MONCEY en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 juillet 2025, en audience publique, devant M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 12 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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