Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 11, 6 octobre 2025, n° 2023008491
TCOM Paris 6 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture brutale des relations commerciales

    Le tribunal a jugé que le préavis de trois mois était conforme aux stipulations contractuelles et que Moncey n'a pas démontré que la rupture était brutale au sens de l'article L. 442-1 II du code de commerce.

  • Rejeté
    Comportement déloyal d'AWP

    Le tribunal a estimé que Moncey n'a pas prouvé le manquement contractuel d'AWP et que la perte de clientèle n'était pas directement liée aux agissements d'AWP.

  • Accepté
    Engagement de paiement des over ride commissions

    Le tribunal a retenu que AWP s'était bien engagée à payer les over ride commissions pour l'année 2019 et a condamné AWP à verser cette somme.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser Moncey supporter ces frais et a accordé une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 11, 6 oct. 2025, n° 2023008491
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2023008491
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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