Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 08, 11 mars 2025, n° 2023F01724
TCOM Bobigny 11 mars 2025
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Arguments

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  • Rejeté
    Preuve de la prise en charge des frais de transport

    Le Tribunal a estimé que le demandeur n'a pas produit d'éléments prouvant que les frais de transport étaient à la charge de la société ALJORO, et a donc débouté la demande.

  • Rejeté
    Droit à des dommages intérêts en cas de retard de paiement

    Le Tribunal a débouté le demandeur de cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de fondement à la demande principale.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité pour frais de justice

    Le Tribunal a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du CPC, les parties étant déboutées de leurs prétentions.

  • Rejeté
    Retard de livraison causant un préjudice

    Le Tribunal a débouté la société ALJORO de ses demandes reconventionnelles, n'ayant pas pu apprécier le caractère raisonnable des délais de livraison en l'absence d'un contrat écrit.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 08, 11 mars 2025, n° 2023F01724
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2023F01724
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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