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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 3, 24 mars 2026, n° 2025000237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025000237 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2025000237 Code N° 531
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, Société coopérative de banque populaire à forme anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro B 857 500 227, dont le siège social est situé [Adresse 2] (Illeet-Vilaine), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, prise en la personne de Maître Cyril DUBREIL, Avocat au Barreau de NANTES (Loire-Atlantique), demeurant [Adresse 3], substitué par Maître Amaury EMERIAU, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
D’une part,
ET :
Monsieur [S] [Y], marin pêcheur, demeurant au [Adresse 4] à [Localité 1] (Vendée) ;
Défendeur défaillant faute de comparaître ni personne pour lui,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre :
Juge :
Monsieur Hervé ROUSSEAU
Madame Virginie BOSC
Juge : Monsieur Jocelyn GAUTEUR
qui en ont délibéré
Commis-greffier présent uniquement aux débats : Monsieur Guillaume VEZIN
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Suivant acte sous seing privé en date du 28 Février 2019, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti à Monsieur [S] [Y] un prêt professionnel n° 09017524 pour l’acquisition d’un bateau de 12 mètres et de matériels divers d’un montant initial de 245.000,00 € sur une durée de 120 mois moyennant un taux d’intérêt de 1,35 % ;
Suivant acte sous seing privé en date du 21 Août 2020, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti à Monsieur [S] [Y] un prêt professionnel n° 09099435 pour des travaux de réfection d’un montant initial de 15.000,00 € sur une durée de 60 mois moyennant un taux d’intérêt de 1,61 % ;
Suivant acte sous seing privé en date du 27 Février 2021, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti à Monsieur [S] [Y] un prêt professionnel n° 09121924 d’un montant initial de 20.000,00 € sur une durée de 24 mois moyennant un taux d’intérêt de 1,74 % ;
Suivant acte sous seing privé en date du 13 Août 2021, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti à Monsieur [S] [Y] un prêt professionnel n° 09099435 pour des travaux de réfection, d’un montant initial de 17.000,00 € pour l’achat d’un véhicule professionnel sur une durée de 60 mois moyennant un taux d’intérêt de 1,10 % ;
Monsieur [S] [Y] était titulaire d’un compte n° 80519050020, d’un compte n° 32521030564 et d’un compte n° 32221030564 ;
Monsieur [S] [Y] a laissé impayées les échéances dues ;
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 03 Juillet 2024, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis Monsieur [S] [Y] en demeure de procéder au règlement des échéances impayées ;
Par courrier recommandé avec accusé réception du même jour, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a dénoncé les conventions d’ouverture du compte et mis Monsieur [S] [Y] en demeure de procéder au remboursement des sommes dues ;
Faute de réponse satisfaisante dans le délai prévu, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a adressé à Monsieur [S] [Y] une lettre prononçant la déchéance du terme du prêt et sollicitant le remboursement des sommes dues pour un montant total de 338.006,41 € ;
Cette lettre recommandée avec accusé de réception n’a pas été réclamée et le débiteur n’a pas réglé le montant des sommes dues ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 08 Janvier 2025, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a attrait devant la présente Juridiction Monsieur [S] [Y] pour :
Vu les conventions d’ouverture de compte et les contrats de prêt, Vu les Articles du Code Civil et notamment les 1344-1 et 1343-2,
Condamner Monsieur [S] [Y] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de de 984,18 € au titre du compte n° 80519050020, outre les intérêts au taux légal à compter du 06 Juillet 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement,
Condamner Monsieur [S] [Y] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 14.705,48 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 06 Juillet 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement,
Condamner Monsieur [S] [Y] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 82,32 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 06 Juillet 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement,
Condamner Monsieur [S] [Y] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 152.385,20 €, outre les intérêts au taux de 1,35 % sur le principal de 144.877,50 € à compter de cette date, et ce, jusqu’à parfait paiement,
Condamner Monsieur [S] [Y] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 6.497,54 €, outre les intérêts au taux de 1,61 % sur le principal de 6.170,37 € à compter de cette date, et ce, jusqu’à parfait paiement,
Condamner Monsieur [S] [Y] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 12.496,75 €, outre les intérêts au taux de 1,74 % sur le principal de 11.870,34 € à compter de cette date, et ce, jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’Article 1343-2 du Code Civil,
Condamner Monsieur [S] [Y] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 3.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [S] [Y] aux entiers dépens.
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
A l’audience du Juge Chargé d’Instruire l’Affaire du 08 Juillet 2025, Monsieur [S] [Y] a comparu en personne ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 25 Novembre 2025, audience à laquelle Monsieur [S] [Y] n’a pas comparu ni personne pour lui ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 24 Février 2026 ; ledit délibéré a été prorogé au 24 Mars 2026 ;
§§-*-§§
Vu les conclusions en vue de l’audience du 10 Juin 2025 aux termes desquelles la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Débouter Monsieur [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées,
Condamner Monsieur [S] [Y] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 984,18 € au titre du compte n° 80519050020, outre les intérêts au taux légal à compter du 06 Juillet 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement,
Condamner Monsieur [S] [Y] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 14.705,48 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 06 Juillet 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement,
Condamner Monsieur [S] [Y] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 82,32 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 06 Juillet 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement,
Condamner Monsieur [S] [Y] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 34.171,19 €, outre les intérêts au taux de 1,35 % sur le principal de 26.891,50 € à compter du 07 Mai 2025, et ce, jusqu’à parfait paiement,
Condamner Monsieur [S] [Y] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 6.497,54 €, outre les intérêts au taux de 1,61 % sur le principal de 6.170,37 € à compter de cette date, et ce, jusqu’à parfait paiement,
Condamner Monsieur [S] [Y] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 12.496,75 €, outre les intérêts au taux de 1,74 % sur le principal de 11.870,34 € à compter de cette date, et ce, jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’Article 1343-2 du Code Civil,
Condamner Monsieur [S] [Y] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 3.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [S] [Y] aux entiers dépens.
§§-*-§§
Monsieur [S] [Y], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 Novembre 2025, revenue « Non Réclamé », pour l’audience du 25 Novembre 2025, n’a pas comparu ni personne pour lui ;
SUR CE :
Conformément à l’Article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Il ressort des pièces produites aux débats (prêt n° 09017524, prêt n° 09099435, prêt n° 09121924, prêt n° 09143963, lettres de mise en demeure et de dénonciation, lettre de déchéance du terme des prêts, décomptes) que la créance de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n’est pas contestable et en réalité non contestée ;
En effet, l’absence de réaction de Monsieur [S] [Y], tant à la suite des rappels et mise en demeure, que dans la présente instance, fait présumer qu’il n’a aucun moyen de défense à opposer ;
En conséquence, il convient de faire droit aux prétentions de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST conformément aux termes de l’assignation ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil Vu les articles 472, 696 et 700 du Code de Procédure Civile
CONSTATE le défaut de Monsieur [S] [Y] qui ne comparait pas ni personne pour lui.
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de NEUF CENT QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS et DIX-HUIT CENTS (984,18 €) au titre du compte n° 80519050020, outre les intérêts au taux légal à compter du 06 Juillet 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de QUATORZE MILLE SEPT CENT CINQ EUROS et QUARANTE-HUIT CENTS (14.705,48 €), outre les intérêts au taux légal à compter du 06 Juillet 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de QUATRE-VINGT-DEUX EUROS et TRENTE-DEUX CENTS (82,32 €), outre les intérêts au taux légal à compter du 06 Juillet 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de TRENTE-QUATRE MILLE CENT SOIXANTE-ET-ONZE EUROS et DIX-NEUF CENTS (34.171,19 €), outre les intérêts au taux de 1,35 % sur le principal de VINGT-SIX MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS et CINQUANTE CENTS (26.891,50 €) à compter du 07 Mai 2025, et ce, jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de SIX MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS et CINQUANTE-QUATRE CENTS (6.497,54 €), outre les intérêts au taux de 1,61 % sur le principal de SIX MILLE CENT SOIXANTE-DIX EUROS et TRENTE-SEPT CENTS (6.170,37 €) à compter de cette date, et ce, jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de DOUZE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS et SOIXANTE-QUINZE CENTS (12.496,75 €), outre les intérêts au taux de 1,74 % sur le principal de ONZE MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DIX EUROS et TRENTE-QUATRE CENTS (11.870,34 €) à compter de cette date, et ce, jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’Article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Le CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CINQUANTE-SEPT EUROS et VINGT-TROIS CENTS (57,23 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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