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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 31 juil. 2025, n° 2025R00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00347 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 31 Juillet 2025
N° de RG : 2025R00347
N° MINUTE : 2025R00386
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS CAFES RICHARD [Adresse 2] Représentant légal : M. [T] [G], Président, [Adresse 4]
comparant par Me Olivier GUEZ [Adresse 1] (PC 263)
DEFENDEUR(S) :
SAS R Cafe [Adresse 5]
Représentant légal : M. [I] [Z], Président, [Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant
M. [I] [Z] [Adresse 3]
non comparant
FORMATION
Président : M. Philippe MARIN assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 15 Juillet 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 31 Juillet 2025 La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
2025R00347
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 26 juin 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS CAFES [G] assigne la SAS R Cafe, M. [I] [Z] à comparaître à l’audience publique des référés du 15 Juillet 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu les articles 1103, 2288 à 2320 du code Civil,
Vu l’article 873 alinéa 2, du Code de Procédure Civile,
Vu l’absence de contestation sérieuse,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques de :
*
DECLARER recevable la demanderesse;
*
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société R CAFE et M. [Z] [I], au paiement de la somme provisionnelle de 9 428.52 €, avec intérêts légaux à compter du 29 avril 2025, au titre du prêt;
CONDAMNER la société R CAFE au paiement de la somme provisionnelle de 2 228.57 € en principal, avec intérêts légaux à compter du 29 avril 2025, au titre des achats de marchandises;
* LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de la demanderesse expose à la barre les moyens et demandes de son acte introductif d’instance ;
Les défendeurs ne se présentent pas, ni personne pour eux.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 31 juillet 2025.
MOTIFS
SUR LES DEMANDES PROVISIONNELLES
Attendu que les demandes sont fondées au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Nous y ferons droit ;
SUR LES INTERETS
Attendu qu’il conviendra de faire droit aux demandes provisionnelles assorties des intérêts légaux à compter du 29 avril 2025 ;
Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS R CAFE et à Monsieur [I] [Z] de payer solidairement à la SAS CAFES [G] la somme provisionnelle de 9 428.52 €, avec intérêts légaux à compter du 29 avril 2025, au titre du prêt;
Ordonnons à la SAS R CAFE de payer à la SAS CAFES [G] la somme provisionnelle de 2 228.57 € en principal, avec intérêts légaux à compter du 29 avril 2025, au titre des achats de marchandises;
Ordonnons à la SAS R CAFE et à Monsieur [I] [Z] de payer solidairement à la SAS CAFES [G] la somme 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons la demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont solidairement à la charge de la SAS R CAFE et Monsieur [I] [Z] ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 56,14 euros TTC (dont 9,14 euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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