Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 3 déc. 2025, n° 2024L00848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024L00848 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
N° de RG 2024L00848
Le 3 Décembre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
DEBITEUR(S)
SARL NEXT SERVICES TELECOMS
Adresse légale :
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 1] FRANCE
N° RCS de BOBIGNY : 494482763 / N° de Gestion : 2017 B 8234 Représentant Légal : M. [P], [K] [H] [Adresse 3] comparant par SCP HYEST & Associés [Adresse 4]
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibéré par :
Président : M. Luc DOUTRELANT
Juges : Mme Brigitte MORIT M. Philippe MARIN
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
En présence de M. Adrien JOURDAIN, substitut de Mme le Procureure,
Débats en Chambre du Conseil le 25 Novembre 2025.
REJET DU PLAN DE REDRESSEMENT
N • de PC : 2024J00460
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La SARL NEXT SERVICES TELECOMS, exploite un fonds de commerce de télécommunications (hors transmission) audiovisuelles et de prestations de services dans tous les domaines en SARL.
Sise [Adresse 5], elle est immatriculée au Registre du Commerce de BOBIGNY sous le numéro 494482763 / N° de Gestion : 2017 B 8234.
Créée en 2017, l’entreprise employait, lors du jugement d’ouverture 4 salariés et avait réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes de 1 110 K€ en 2023, dernier exercice connu.
Selon le dirigeant les difficultés rencontrées par la SARL NEXT SERVICES TELECOMS résulteraient principalement d’un litige avec son principal client la société FREE relatif au refus de règlement de certaines factures représentant plus de 2.100.000 € TTC depuis 2022.
Cette situation a fortement pesé sur la trésorerie de la société, qui a procédé à une importante restructuration, notamment sur le volet social afin d’adapter ses charges à son nouveau niveau d’activité.
Ainsi, la SARL NEXT SERVICES TELECOMS a procédé au licenciement de la majorité de ses effectifs (de 21 salariés en 2022, l’effectif est passé à 4 au jour du jugement d’ouverture) etndéveloppé une relation commerciale avec la société INEO pour laquelle elle installerait dans les lycées d’Ile-de-France du matériel de sécurité et vidéosurveillance.
Dans ce contexte, la société a progressivement généré un passif principalement fiscal et social et a été contrainte de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement en date du 06 mars 2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire et fixé la période d’observation à 6 mois prolongée à deux reprises jusqu’au 6 mars 2025. Par jugement en date du 19 février 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a prolongé à titre exceptionnel la durée de la période d’observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 6 septembre 2025.
A cette date, dans l’imminence d’une proposition d’un plan de redressement, une décision exceptionnelle a de nouveau prolongé la période d’observation.
C’est dans ces circonstances que le Tribunal a enrôlé l’affaire à l’audience de la Chambre du Conseil du 25 novembre 2025 afin qu’il soit statué sur l’adoption du plan de redressement proposé.
Sur convocation du Greffe, ont été invités à se présenter à cette audience :
* le débiteur, représenté par son dirigeant Monsieur [P] [H] qui a comparu,
* La SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [N] [G] en qualité d’Administrateur Judiciaire,
* La SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [C] [D] en qualité de Mandataire Judiciaire ;
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience et était représenté à l’audience par Monsieur JOURDAIN substitut de Madame la Procureure.
SITUATION DE L’ENTREPRISE PENDANT LA PERIODE D’OBSERVATION :
LA SITUATION FINANCIERE ET COMPTABLE
ll ressort des rapports présentés et déposés au Greffe, que la situation en regard de la poursuite de l’activité de la SARL NEXT SERVICES TELECOMS a été la suivante durant la période d’observation du 6 mars 2024, date de l’ouverture de la procédure, jusqu’au 25 novembre 2025 :
Sur la période d’observation de 22 mois, la société déclare un chiffre d’affaires de 414 403€ pour un résultat de 15 779€.
A L’ACTIF
L’inventaire des actifs corporels réalisé par la SCP LIBERT-HARA-SEJOURNANT, commissaire de justice, présente la répartition des actifs suivante :
[…]
AU PASSIF
Le passif estimé à l’ouverture de la procédure s’élevait à 764 739.21 € selon la déclaration de cessation des paiements. Aucune liste certifiée des créanciers n’a été communiquée en application des dispositions de l’article L622-6 du code de commerce.
La publication du jugement d’ouverture au BODACC est intervenue en date du 15 mars 2024. Conformément aux dispositions de l’article L.622-24 et R.622-24 du code de commerce, le délai de déclaration de créances a expiré le 15 mai 2024 pour les créanciers demeurant sur le territoire de la France Métropolitaine et le 15 juillet 2024 pour les créanciers hors métropole.
Le passif déclaré à la date du 17 novembre 2025 s’établit comme suit :
créances
montants
Superprivilégiées 23 155.01€
Privilégiées 97 128.13€
Chirographaires 27 050.80€
Provisionnelles 5 000.00€
Contestées 4 030 110.66€
Rejetées 5 170.79€
Total 4 187 615.69€
Le rapport déposé par le Mandataire judiciaire établit le Passif soumis au Plan à la somme de 4 187 615.59 €
Dont
* Passif admis : 152 333.94 €
* Passif rejeté : 5 170.99 €
* Passif contesté : 4 030 110.66 €
Ainsi, le passif à apurer s’élève à 4 182 444.60 € et ce dans l’attente de l’issue des contestations de créances formulées.
Le passif en attente de décision correspond aux créances déclarées par l’Administration Fiscale au titre de la TVA et de l’IS résultant notamment de la facturation litigieuse de 2.1 M€ à FREE non encaissée et annulée par la SARL NEXT SERVICES TELECOMS.
Il est ainsi expliqué que le Pôle De Recouvrement Spécialisé (PRS) a déclaré entre les mains du Mandataire Judiciaire les 02 mai (déclaration initiale) et 14 juin 2024 (déclaration rectificative), la somme de :
* 1.359.975,66 € à titre définitif,
* 2.675.265 € à titre provisionnel
En l’état et compte tenu des réponses de l’Administration Fiscale dans le cadre des opérations de vérification du passif en cours, le Mandataire Judiciaire estime que le passif à apurer devrait s’élever à un montant maximal de 1 947 452.50 € et ce sous réserve de l’issue des contentieux fiscaux en cours.
Par ailleurs un contentieux visant la société FREE a été engagé après l’échec des discussions amiables en juillet 2025.
LA TRESORERIE DISPONIBLE
Au 14 novembre 2025, la trésorerie disponible sur le compte ouvert à la Banque [W] s’élève à 1 107,79 €.
* La situation sociale
A l’ouverture de la procédure, le nombre de salarié était de 4. Au 25 novembre 2025 il est de 2 salariés.
Dans le cadre de la procédure, une avance de l’AGS a été versée au titre de soldes de tout compte dus antérieurement à l’ouverture de la procédure ainsi que des salaires du mois d’octobre 2023 pour un montant de 23 155.01€ à titre superprivilégié et 3 357.01€ à titre privilégié.
PROPOSITION DE PLAN
M. [P], [K] [H], dirigeant de la SARL NEXT SERVICES TELECOMS a fait rapport au Tribunal en dressant le bilan économique et social et en proposant un plan qui prévoit le redressement de l’entreprise.
LE PREVISIONNEL D’EXPLOITATION
Le rapport économique et social proposant un plan de continuation prévoit le redressement de l’entreprise en dix ans.
Il repose sur les résultats d’exploitation attendus sur la période du plan de continuation ainsi évalués :
[…]
L’APUREMENT DU PASSIF
Il ressort du rapport présenté et déposé au Greffe que l’entreprise peut poursuivre son activité aux conditions suivantes :
Les propositions sont les suivantes
Le projet de plan remis prend en compte un passif à apurer de 710 646.60 € établit avec un passif fiscal de 558 312.66 € alors qu’à ce jour l’administration fiscale sollicite son admission pour un montant total de 1795 118.56.
La société propose d’apurer le passif retenu dans les conditions suivantes :
* [Localité 2] superprivilégiées : soit 23.155,01 €. Remboursement à 100% comme suit :
* 10% à la date du dépôt au greffe du projet de plan de redressement,
* -4 90% au cours des 12 mois suivant l’arrêt du plan, selon un échéancier mensuel linéaire suivant accord de l’AGS du 11 août 2025.
* [Localité 2] inférieures ou égales à 500 €,soit 425 € :
* Remboursables dès l’adoption du plan, conformément aux dispositions de l’article L. 626-20 II du Code de commerce.
* Autres créances (soit 687.066,59 €) :
Remboursement de 100% des créances admises, en 9 annuités progressives, la première intervenant à la date anniversaire du plan, puis les règlements suivants chaque année à la même date, selon l’échéancier suivant :
[…]
La société apporte en Garantie l’inaliénabilité du fonds de commerce
En application de l’article L. 626-5 du Code de commerce, le Mandataire Judiciaire a consulté les créanciers sur la base du Passif et selon les modalités d’apurement proposés.
La consultation des créanciers :
Le projet de plan a été reçu par le Mandataire Judiciaire le 4 août 2025.
Compte tenu de la période estivale, les propositions d’apurement ont été circularisées et soumises aux créanciers le 19 août 2025 par courriers recommandés avec demande d’avis de réception.
Les créanciers en ont accusé réception entre le 21 août et le 27 août 2025.
Le délai de 30 jours à compter de la date de réception de la lettre du mandataire judiciaire a expiré le 27 septembre 2025
Le Résultat de la consultation
Créances non soumises aux délais du plan :
[…]
Créances soumises aux délais du Plan
[…]
Il ressort du résultat de cette consultation pour les créanciers dont la créance a été admise :
* Qu’aucun créancier n’a fait part de son désaccord quant aux propositions d’apurement du passif,
* Que 100% des créanciers ont fait part de leur accord exprès ou tacite quant à ces propositions,
* Que le solde du passif correspond à la créance superprivilégiée, étant précisé que l’AGS a donné son accord pour un apurement en 12 mensualités.
Toutefois il ressort clairement que les accords ont été donnés sur la base d’un montant de passif de 710 646.60 €. minoré de 3 471 798 € de créances fiscales proposé par l’entreprise et non sur le passif déclaré établi par le Mandataire judiciaire à hauteur de 4 177 694.43€.
En regard des prévisions d’activité et de résultat, la viabilité du projet de plan communiqué est en effet conditionnée au succès des actions à mener par la société à l’encontre de l’Administration Fiscale. Faute de quoi selon les prévisions présentées, la société ne sera pas en mesure de faire face aux échéances du plan décennal. De la sorte, en l’état, il n’existe aucune garantie sur le montant du passif qui sera à apurer dans le cadre du plan
A L’AUDIENCE DU 25 Novembre 2025
Ont été invités à se présenter à l’audience du 25 Novembre 2025 :
M. [P], [K] [H], dirigeant de la SARL NEXT SERVIVES TELECOMS; a comparu en Chambre du Conseil assisté de son avocat.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel ;
En présence de La SELARL AJRS, en la personne de Maître [N] [G] es qualités d’Administrateur Judiciaire, et de La SELARL ASTEREN en la personne de Maître [C] [D] es qualités de Mandataire Judiciaire ;
Le Ministère Public a eu connaissance de la procédure
Les observations suivantes ont été présentées au cours de l’audience :
Par le débiteur : Qui soutient que les créances de l’Administration Fiscale seront annulées en l’absence de chiffres d’affaires correspondant ce qui selon lui justifie le passif à apurer tel que proposé. Il estime le plan établi justement et se déclare favorable à la continuation de l’entreprise.
Par l’Administrateur Judiciaire qui souligne la faiblesse de la trésorerie et l’absence de décision définitive quant aux créances fiscales, et émet un avis réservé quant à l’arrêt du projet de plan présenté par la SARL NEXT SERVIVES TELECOMS ;
Par le Mandataire Judiciaire qui émet un avis réservé à l’arrêté du plan de la société NEXT SERVICES TELECOMS compte tenu notamment de la différence entre le montant du passif pris en compte dans le
cadre du projet de plan et le montant du passif actualisé des contestations de créance en cours et ce en l’absence d’accord formel de l’administration fiscale.
Par Monsieur le Juge-Commissaire ouï en son rapport qui souligne l’écart entre passif proposé dans le projet de plan et le montant du passif déclaré et considère que cela prive de toute garantie de succès un plan conçu dans de telles conditions ;
Par Monsieur le Procureur qui requiert le rejet du plan proposé eu égard au montant du passif proposé et aux prévisions d’exploitation.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 Décembre 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu que l’administration fiscale sollicite son admission au passif d’un montant totale de 1 795 118,56€;
Attendu que le montant du passif fiscal pris en compte dans le projet de plan est de 558 312,66€ ;
Attendu donc que le montant du passif devant être pris en compte pour le projet de plan n’est pas de 710 646,60€, mais de 1 947 452,50€ ;
Attendu que le plan ne saurait être établi sur un passif non définitif et abouti mais être assis sur les créances déclarées conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
Attendu au surplus que les prévisions d’exploitation de la société sont insuffisantes pour assurer le respect des modalités d’apurement du passif déclaré ;
Attendu que dès lors les conditions d’apurement du passif ne sont pas réunies ;
Le Tribunal devra rejeter le plan de redressement proposé.
Il convient donc de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
Exécutoire de plein droit,
Rejette le plan de redressement de la société :
SARL NEXT SERVICES TELECOMS
Adresse légale : [Adresse 6] FRANCE N° RCS de [Localité 3] : 494482763 / N° de Gestion : 2017 B 8234 Activité : télécommunications (hors transmission) audiovisuelles et de prestations de services dans tous les domaines
Maintient M. Richard METZGER Juge Commissaire
Maintient la SELARL AJRS prise en la personne de Me [N] [G] en qualité d’administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [C] [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Dit que le présent jugement ne donne pas lieu à publicité.
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par :
M. Luc DOUTRELANT, Président et de M. Alexandre TOURNIER, commis assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Peinture ·
- Bâtiment ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire
- Incoterms ·
- Conditions générales ·
- Facture ·
- Vente ·
- Suisse ·
- Compétence du tribunal ·
- Clause ·
- Tribunaux de commerce ·
- Partie ·
- Livraison
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Retard ·
- Pénalité de retard ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Mandat ad hoc ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Meubles ·
- Plan de redressement ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Vaisselle
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure ·
- Associé ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Confidentialité ·
- Activité économique ·
- Protocole d'accord ·
- Global ·
- Dalle ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Jugement
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Défense au fond ·
- Délibéré ·
- Acte ·
- Tva ·
- Demande ·
- Demande reconventionnelle
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Boisson alcoolisée ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Marc ·
- Pourvoi en cassation
- Audition ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Mutuelle ·
- Site ·
- Comptable ·
- Délégation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Avance
- Mandataire judiciaire ·
- Jonction ·
- Agence immobilière ·
- Assignation ·
- Redressement judiciaire ·
- Gestion ·
- Agent commercial ·
- Tribunaux de commerce ·
- Action ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.