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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 9 sept. 2025, n° 2025R00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00402 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00402
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 9 Septembre 2025
N° de RG : 2025R00402
N° MINUTE : 2025R00416
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* CIBTP CAISSE DU CENTRE [Adresse 1] comparant par Me Anne SEVIN [Adresse 2] [Courriel 1] (PB05) et par Me [K] [I] [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS T.M. R.B [Adresse 4] Représentant légal : M. Yuskan MUSTAFOV, Président, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Richard AVRANE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 28 Août 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 Septembre 2025
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
2025R00402
Page 1/2025R00402
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 8 Août 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La CIBTP CAISSE DU CENTRE assigne la SAS T.M. R.B à comparaître à l’audience publique des référés du 28 Août 2025.
L’assignation tend à voir :
[…]
Vu l’article D3141-12, prévoyant l’institution de la Caisse de Congés Payés en vue de l’application des dispositions susvisées au personnel des entreprises exerçant une ou plusieurs activités rentrant dans le champ d’application des Conventions Collectives nationales étendues du Bâtiment et des Travaux Publics.
Vu l’arrêté du 11 décembre 2021, portant agrément de la Caisse « Congés Intempéries BTP – Caisse du Centre » et de son règlement intérieur à la suite de là fusion du 1er avril 2022.
Vu le relevé de créance de la Caisse établi au 30 avril 2025 pour la somme de 40 523.95€.
Condamner la société T.M. R.B au paiement à titre provisionnel de la somme de 40 000€, à valoir sur la créance de la CIBTP – CAISSE DU CENTRE.
La condamner au paiement de la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 9 septembre 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que le défendeur n’est pas comparant,
Attendu que les pièces déposées à la barre corroborent la demande et en particulier le bulletin d’adhésion du 17 mars 2015 et le relevé de situation arrêté au 30 avril 2025,
Nous ferons donc droit à cette demande.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 220 € et débouterons du surplus.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS T.M. R.B de payer à la CIBTP CAISSE DU CENTRE les sommes de :
* 40.000 € montant de la provision que nous accordons,
* 220 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS T.M. R.B;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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