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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 5 mars 2025, n° 2025007058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025007058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL à associé unique PHOENIX |
|---|
Texte intégral
*1DE/06/38/22/49* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mercredi 05 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
SARL à associé unique PHOENIX, [Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
* M. [I] [V], [Adresse 3], gérant de la SARL à associé unique PHOENIX, présent.
* SELAFA MJA en la personne de Me [T] [S], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 17 juillet 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d’observation de 6 mois soit jusqu’au 17 janvier 2025 à l’égard de la SARL à associé unique PHOENIX.
Par requête enregistrée au greffe le 24 janvier 2025, la SELAFA MJA en la personne de Me [T] [S] demande au tribunal de faire application de l’article L.631-15-II du code de commerce.
Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 18 février 2025 pour être entendus, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience.
Le 18 février 2025 s’est tenue une audience de chambre du conseil à l’issue de laquelle, le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait mis à disposition au greffe le 05 mars 2025 en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS ET MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des explications des parties que :
* la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, qu’un redressement est manifestement impossible.
Le représentant légal de la société déclare ne pas s’opposer à la demande de liquidation judiciaire.
Mme Louhibi, substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu l’article L.631-15-II du code de commerce,
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et qu’un redressement est manifestement impossible ;
Attendu que le dirigeant indique que la situation ne permet plus de continuer l’exploitation ; Attendu que le ministère public y est favorable ;
Attendu qu’il convient de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Met fin à la période d’observation,
En application des dispositions de l’article L.631-15-II du code de commerce.
Prononce la liquidation judiciaire de la :
SARL à associé unique PHOENIX
[Adresse 1]
Activité : la fourniture au comptoir d’aliments et de boissons non alcoolisées à consommer sur place ou à emporter.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 853790731. Maintient M. Jean Louis Gruter, juge-commissaire.
Nomme la SELAFA MJA en la personne de Me [T] [S], [Adresse 4], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Désigne la SELAS NOUVELLE ETUDE en la personne de Me [E] [J], [Adresse 2], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce et ce pour récolement.
Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à trois semaines à compter du présent jugement. Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 04 mars 2027 à 14 heures.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 18 février 2025 où siégeaient :
M. Stéphane Catoire, M. Pierre Jarrossay et M. Patrick Renouard.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Stéphane Catoire, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier Le président
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