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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2025F00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00243 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 12 février 2026
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025F00243 J 26 2/1244A/NM
12/02/2026
SAS EFA FRANCE
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Philippe OTTAVY Avocat postulant correspondant : Me [Localité 1] VERRANDO
DEMANDEUR
[M] [R]
[Adresse 2] [Localité 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Manon TUAL
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 09/12/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Christophe DE VEYRAC, M. Jean PICHOT, M. Nicolas DUAULT, M. Bernard CHAFFIOTTE, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Philippe OTTAVY le 12 février 2026
FAITS ET PROCEDURE
La société EFA FRANCE est une SAS immatriculée au RCS de [Localité 3]. Son siège social est situé à [Localité 4] (37). Elle a pour activité la distribution d’équipements industriels.
La société [R] est une SARL immatriculée au RCS de [Localité 5]. Elle développe des solutions de désherbage à l’eau chaude par des véhicules. Ses clients sont principalement des professionnels et des communautés d’agglomération.
La société [R] a sollicité la société EFA FRANCE afin d’obtenir la fourniture d’un certain nombre d’éléments particuliers pour les véhicules utilisés dans le cadre de son activité.
Le 25 janvier 2022, la société [R] a passé une commande pour un certain nombre de matériels pour un montant de 52 372,80 €.
La société EFA FRANCE a réalisé la commande dans les temps.
Il restait cependant à la société [R] de prendre livraison de 5 pièces qui sont restées en stock au sein de la société EFA FRANCE et pour lesquelles il reste à régler 5 650 €.
Le 12 octobre 2022, la société [R] passait une nouvelle commande auprès de la société EFA FRANCE pour un montant de 96 636 €.
La société [R] a pris livraison de cette commande hormis une pièce pour 167 € et 50 pièces pour un montant de 59 800 €. Ces pièces ont été conservées en stock par la société EFA FRANCE.
Ces sommes restaient dues par la société [R].
Arguant des difficultés de marché, la société EFA FRANCE a accordé des délais à la société [R] de façon qu’elle puisse prendre livraison des pièces au fur et à mesure de ses besoins.
La société EFA FRANCE a conservé l’ensemble des pièces en stock dont la société [R] aurait dû prendre livraison, ce qui a eu pour conséquence la mobilisation d’une surface relativement importante au sein des ateliers EFA FRANCE.
Malgré les aménagements consentis par la société EFA FRANCE, la société [R] a cessé tout contact depuis novembre 2024 malgré les différentes relances qui lui ont été faites.
Dans ce contexte, la société EFA FRANCE s’est estimée fondée à solliciter le Tribunal.
Par acte introductif d’instance en date du 3 juin 2025, signifié par Maître [K], Commissaire de justice associé à RENNES, la société EFA FRANCE a assigné la société [R] à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES, pour s’entendre :
Vu les pièces versées aux débats et à défaut de conciliation,
* Recevoir la société EFA France en ses demandes, les dire bien fondées et y faisant droit,
* Condamner la société [R] à payer à la société EFA France la somme principale de 65 617 €, outres les intérêts légaux courus sur cette somme à compter du 5 décembre 2023, date de première relance,
* Juger que les intérêts courus depuis plus d’une année porteront eux-mêmes intérêts et s’incorporeront au capital,
* Condamner la société [R] à payer à la société EFA France la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour les frais de conservation,
* Juger que la décision sera revêtue de l’exécution provisoire de droit,
* Condamner la société [R] à verser à la société EFA France la somme de 3 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Tribunal a invité les parties à rencontrer un juge conciliateur. Dans ce cadre, elles ont trouvé un accord.
A l’audience du 9 décembre 2025, les parties ont demandé l’homologation du protocole conclu. Ce dernier a été déposé.
Les parties étant toutes présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en dernier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 février 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société EFA FRANCE a déposé à l’audience, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangé et qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société EFA FRANCE, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 9 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :
Vu le protocole d’accord joint,
* Donner acte aux parties de ce qu’elles se sont rapprochées pour mettre fin par voie de transaction au litige les opposant,
* Homologuer le protocole transactionnel intervenu entre les parties,
* Donner acte à la concluante de son désistement sous la réserve et sous le bénéfice de l’accord intervenu entre les parties,
* Constater ce désistement et, par voie de conséquence, l’extinction de l’instance pendante sous le RG2025F00243 et le dessaisissement du Tribunal de commerce de RENNES, conformément à l’accord intervenu,
* Dire que chaque partie conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a exposés, conformément à l’accord intervenu.
Pour la société [R], en défense
Présente à l’audience, elle confirme la demande d’homologation aux fins de rendre exécutoire le protocole transactionnel. Elle n’a pas déposé de conclusions.
DISCUSSION
Il convient de constater que les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel les 24 et 25 novembre 2025, et que cet accord est soumis dans son article 4 à son homologation par le Tribunal de commerce de RENNES.
En conséquence, conformément à la demande des parties, il y a lieu d’homologuer et donner force exécutoire au protocole signé les 24 et 25 novembre 2025.
En application de l’article 384 du Code de procédure civile, le Tribunal constate l’extinction de l’instance.
Le protocole d’accord transactionnel prévoit également à l’article 4, que « les parties se désistent irrévocablement et définitivement à toute instance ou action, présente ou à venir, relative au différend. »
En conséquence, conformément à leurs demandes, il y a lieu de prononcer le désistement d’instance et d’action.
Conformément à l’accord des parties, il convient de laisser à chacune d’elles la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Homologue le protocole transactionnel intervenu entre les sociétés EFA FRANCE et [R] les 24 et 25 novembre 2025, et lui donne force exécutoire,
Dit qu’un exemplaire du protocole d’accord sera annexé au présent jugement,
Constate le désistement et, par voie de conséquence, l’extinction de l’instance pendante sous le RG2025F00243 et le dessaisissement du Tribunal de commerce de RENNES, conformément à l’accord intervenu,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais, dépens et honoraires qu’elle a exposé, conformément à l’accord intervenu,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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