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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 6 mai 2025, n° 2024078033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024078033 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie au bureau de l’audience
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 06/05/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2024078033 25/02/2025
ENTRE :
SAS FRANFINANCE LOCATION, dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 314975806 Partie demanderesse : comparant par Me Laurent GUIZARD Avocat (L0020)
ET :
SARL ALBANAIS VOYAGES, dont le siège social est au [Adresse 2] [Localité 1] – RCS B 334804978
Partie défenderesse : comparant par Me Stéphane FRIEDMANN Avocat (P425)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 20 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS à associé unique FRANFINANCE LOCATION nous demande de :
Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Et tout autre moyen de fait et de droit à déduire ou à suppléer s’il y lieu,
Déclarer la Société FRANFINANCE LOCATION recevable et bien fondée en son action. Condamner la Société ALBANAIS VOYAGES à verser à titre de provision à la Société FRANFINANCE LOCATION la somme de 39.868,24 € TTC au titre des loyers impayés du contrat de location sans option d’achat n°0274-16 (Réf. FF LOC 001459075-00) en date du 29 décembre 2016, outre intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2024.
Ordonner la capitalisation des intérêts au visa du nouvel article 1343-2 du Code civil.
Condamner la Société ALBANAIS VOYAGES à restituer à ses frais le car YUTONG (immatriculé [Immatriculation 1] – n° de série LZYTMTG66G1013969), objet du contrat de location sans option d’achat n°0274-16 (Réf. FF LOC 001459075-00) en date du 29 décembre 2016, avec l’ensemble de ses accessoires et documents (carnet d’entretien, carte grise, double des clés…) entre les mains du mandataire de la Société FRANFINANCE LOCATION, la Société ARDECHES ENCHERES (Maitre [D] [M], Commissaire de justice,
[Adresse 3], [Courriel 1], Tél. [Localité 2]), et ce dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 200 € par jour de retard.
Condamner la Société ALBANAIS VOYAGES verser à la Société FRANFINANCE LOCATION la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 25 février 2025, nous avons remis la cause à l’audience à l’audience du 25 mars 2025, pour les conclusions du défendeur.
A l’audience du 25 mars 2025 :
Le conseil de la SARL ALBANAIS VOYAGES se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les dispositions des articles 56, 873 alinéa 2 et 9 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu les motifs de contestation sérieuse :
Dire et juger que les demandes de la Société FRANFINANCE LOCATION se heurtent à une contestation sérieuse s’agissant de la demande en paiement des loyers, la Société ALBANAIS VOYAGES établissant qu’elle a bien réglé les causes de la créance,
S’agissant des demandes annexes, dire également que les demandes de la Société FRANFINANCE LOCATION se heurtent à une contestation sérieuse, celle-ci n’établissant pas le bienfondé ainsi que le calcul des intérêts dont elle demande paiement de même que pour la clause pénale, ALBANAIS VOYAGES CI FRANFINANCE LOCATION
S’agissant de la demande en restitution du car, dire et juger que cette demande se heurte à une contestation sérieuse compte tenu de l’engagement d’achat et de vente conclu entre les parties en date du 29 décembre 2016,
Donner acte à la Société ALBANAIS VOYAGES de ce qu’elle se propose d’acquérir le car moyennant le prix fixé par l’engagement, soit 21.000 € HT qu’elle se propose de payer en 10 mensualités égales de 2.100 € HT soit 2.520 € TTC,
Condamner la société FRANFINANCE à payer à la société ALBANAIS VOYAGES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la société FRANFINANCE aux dépens.
Nous avons remis la cause à l’audience du 6 mai 2025, pour les conclusions du demandeur.
Ce jour, le conseil de la SAS FRANFINANCE LOCATION se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Et tout autre moyen de fait et de droit à déduire ou à suppléer s’il y lieu,
Déclarer la Société FRANFINANCE LOCATION recevable et bien fondée en son action. Débouter la Société ALBANAIS VOYAGES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la Société ALBANAIS VOYAGES à verser à titre de provision à la Société FRANFINANCE LOCATION la somme de 38.661,85 € TTC au titre des loyers impayés du contrat de location sans option d’achat n°0274-16 (Réf. FF LOC 001459075-00) en date du 29 décembre 2016, outre intérêts au taux conventionnel de 1,5°A par mois à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2024.
Ordonner la capitalisation des intérêts au visa du nouvel article 1343-2 du Code civil.
Condamner la Société ALBANAIS VOYAGES à restituer à ses frais le car YUTONG (immatriculé [Immatriculation 1] — n° de série LZYTMTG66G1013969), objet du contrat de location
sans option d’achat n°0274-16 (Réf. FF LOC 0[XXXXXXXX01]) en date du 29 décembre 2016, avec l’ensemble de ses accessoires et documents (carnet d’entretien, carte grise, double des clés…) entre les mains du mandataire de la Société FRANFINANCE LOCATION, la Société ARDECHES ENCHERES (Maitre [D] [M], Commissaire de justice, [Adresse 3], greqory.helbourcesfr.fr, Tél. [Localité 2]), et ce dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 200 € par jour de retard. Condamner la Société ALBANAIS VOYAGES verser à la Société FRANFINANCE LOCATION la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sollicite à titre subsidiaire la passerelle au fond.
Le conseil de la SARL ALBANAIS VOYAGES se présente et réitère les termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 25 mars 2025.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur le quantum des sommes réclamées,
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence d’une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence justifiée par l’ancienneté de la créance, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du 22 mai 2025 à 14h, devant la chambre 1.10, pour qu’il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Nous laisserons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 22 mai 2025 à 14h, devant la chambre 1.10, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne
pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SARL ALBANAIS VOYAGES, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la SAS FRANFINANCE LOCATION qui devra pour cette audience déposer des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Laissons les dépens à la charge de la SAS FRANFINANCE LOCATION, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Olivier Brossollet.
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