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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 24 avr. 2025, n° 2025R00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00014
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 24 Avril 2025
N• de RG : 2025R00014
N• MINUTE : 2025R00201
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS CSF [Adresse 1] Représentant légal : M. Julien MUNCH,Président, [Adresse 2]
comparant par Me Isabelle SAMAMA SAMUEL [Adresse 3] [Courriel 1] (93BB196) et par [G] [A] [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
* SARL AADHIRA DISTRIBUTION [Adresse 6] Enseigne : [Localité 2] [Adresse 7] Représentant légal : M. [H] [M],Gérant, [Adresse 8] comparant par Me [T] [X] [Adresse 9]
FORMATION
Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de Me Dominique DA, greffier
DEBATS
Audience publique du 1 avril 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 Avril 2025
La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 7 janvier 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS CSF assigne la SARL AADHIRA DISTRIBUTION à comparaître à l’audience publique des référés du 11 février 2025 ; la cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour.
L’assignation tend à voir :
Vu les articles 1104, 1651 et 1342 du Code Civil, Vu 1 article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la Société CSF.
* Ordonner à la Société AADHIRA DISTRIBUTION d’avoir à exécuter son obligation de payer les factures de livraisons de marchandises en exécution du contrat d’approvisionnement conclu avec la Société CSF le 11 décembre 2023.
* En tout état de cause, condamner la Société AADHIRA DISTRIBUTION à payer à la Société CSF la somme de 406 566.57 € TTC à titre provisionnel.
* Condamner la Société AADHIRA DISTRIBUTION à payer à la Société CSF la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la Société AADHIRA DISTRIBUTION aux entiers dépens.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ; Le défendeur se présente et indique que son client a été placé en liquidation judiciaire.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 17 mars 2025, date reportée au 24 avril 2025
MOTIFS
Attendu que par jugement du 1 er avril 2025, la société AADHIRA DISTRIBUTION a été placée en liquidation judiciaire.
Attendu qu’il conviendra donc que la SAS CSF déclare sa créance et attraie le liquidateur à la cause ;
Qu’il n’y a donc pas lieu à référé, mais d’inviter le demandeur à mieux se
pourvoir.
Que les dépens seront laissés à la charge du demandeur
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à référé, et invitons le demandeur à mieux se pourvoir ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens sont à la charge de la SAS CSF ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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