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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 12, 11 déc. 2025, n° 2025P02176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025P02176 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du Jeudi 11 Décembre 2025
Réf : N0001169 N° PCL : 2025J01328 N° RG : 2025P02176
EURL [X] & [D] [Adresse 1] R.C.S [Localité 1] : 883 974 651 – 2020 B 2294 Représentant légal : Monsieur Driss [A] [Adresse 2] Chez Monsieur [C] [N] [Localité 2] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du Jeudi 11 Décembre 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. SASSI, Président, M. CASELLA, Mme TOURRET, Juges.
Ayant désigné Mme TOURRET, Juge-Rapporteur présent à l’appel des causes qui a rendu compte des débats au Tribunal en son délibéré.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
Prononcée à l’audience publique du Jeudi 11 décembre 2025 où siégeaient M. SASSI, Président, M. CASELLA, M. BEYRAND, Juges, assistés de Mme Blandine MENNITI, Greffier-Audiencier.
À la date du 05 Décembre 2025, l’EURL [X] & [D] a procédé à la déclaration de cessation des paiements, en application des dispositions de l’article L. 640-1 du Code de Commerce et de l’article R.640-1 du Code de commerce, au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille. La déclarante est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° 883 974 651 – 2020 B 2294 et exerce une activité de conseil, expertise, audit de tous systèmes d’information sous la forme d’une EURL avec siège social [Adresse 1] ;
La déclarante et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation qui leur a été adressée ;
ATTENDU que l’EURL [X] & [D] ne comparaît pas, ni personne pour elle ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU que l’EURL [X] & [Q] étant défaillante à l’audience de ce jour ; qu’il résulte des pièces produites et et de la déclaration de cessation des paiements que la débitrice exerce une activité de conseil informatique, pour laquelle « le contrat avec le client principal a été perdu » ; qu’elle n’a donc plus d’activité, l’empêchant de « faire face à ses dettes » ; qu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu’il convient donc de constater l’état de cessation des paiements ; que les éléments présentés au Tribunal établissent que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ;
ATTENDU qu’il échet dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après ;
ATTENDU qu’il échet de constater que le Tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour déterminer si les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ; qu’en conséquence, il convient de constater que le Tribunal ne peut se prononcer sur l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de l’EURL [X] & [Q] et de dire et juger que le mandataire judiciaire devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur et, de même suite, le déposer au Greffe dans ce même délai en application de l’article R. 644-1 du Code de commerce ;
ATTENDU qu’en conséquence, le Tribunal décide de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de l’EURL [X] & [D] ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Constate l’état de cessation des paiements ;
En conséquence,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue, par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de l’EURL [X] & [D] sise au [Adresse 1] ;
Désigne M. [U], en qualité de Juge Commissaire, M. [P], en qualité de Juge Commissaire Suppléant et en cas d’empêchement Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille ;
Désigne Maître [Y] [K] [Adresse 3] en qualité de Liquidateur ;
Désigne la SELARL DE BOUVET-TABUTIN, Commissaires de justice associés, [Adresse 4], en qualité de Commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou
ses ayants droits connus, présents ou appelés, conformément à l’article L. 622-6 du Code de commerce;
Dit que la présente décision sera communiquée à la SELARL DE [Localité 3], Commissaires de justice associés, [Adresse 4] désigné en qualité de Commissaire de justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ;
Enjoint au Commissaire de justice de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille dans un délai maximum de trois semaines à compter de la présente décision et de le communiquer au Liquidateur ci-dessus désigné ;
Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée l’inventaire la liste des biens gagés, nantis, ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt en location, ou créditbail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers ;
Dit que cette liste sera annexée à l’inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur ces lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objet du contrat, les montants des sommes restants dues, la valeur résiduelle du matériel ;
Dit que le Commissaire de justice désigné pour dresser l’inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires ;
Fixe provisoirement au 05 Décembre 2025 la date de cessation des paiements ;
Décide de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de l’EURL [X] & [D] ;
Dit et juge que Maître [Y] [K] ès qualités devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur et, de même suite, le déposer au Greffe dans ce même délai en application de l’article R. 644-1 du Code de commerce ;
Invite les salariés de l’entreprise à désigner au sein de celle-ci dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, un représentant, dans les conditions des dispositions des articles L. 621-8 et L. 621-9 du Code de Commerce ;
Ordonne le dépôt immédiat du procès verbal de désignation du représentant des salariés ou à défaut du procès verbal de carence au Greffe de ce Tribunal ;
Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au Greffe par le débiteur ;
Impartit aux créanciers conformément à l’article R.622-24 du Code de commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;
Fixe à dix mois, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L. 624-1 et R. 624-2 du Code de commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal des Activités Economiques de Marseille, le Jeudi 11 Décembre 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRÉSIDENT.
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