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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 10 juil. 2025, n° 2025P01476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P01476 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2025P01990
N° de Rôle : 2025P01476
LE 10 Juillet 2025,A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
DÉFENDEUR
SAS MONTUBE INDUSTRIES, [Adresse 5]
N° RCS de BOBIGNY : 387479413 / N° de Gestion : 2006 B 5928
Représentant Légal : SENERGY’T, [Adresse 6]
Assisté par T&A Associés pris en la personne de Me Laurent AZOULAI et de Me Chloé DEVEZ, [Adresse 7]
[Adresse 7]
Délibéré par :
Président : M. Olivier BAFUNNO Juges : M. Luc DOUTRELANT Mme Valérie PERRIN-TERRIN
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République
Débats en Chambre du Conseil le 9 Juillet 2025
OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR DÉCLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
N° PC : 2025J01494
A la date du 27 Juin 2025, la SAS MONTUBE INDUSTRIES a déclaré la cessation de ses paiements au Greffe de ce Tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de son entreprise.
La débitrice, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 387479413 (N° de Gestion : 2006 B 5928), a pour activité : tous travaux de tuyauterie industrielle, calorifuge, chaudronnerie, chauffage en tous genres, maintenance, plomberie, serrurerie, tous travaux se rapportant à la métallurgie et travaux d’ingénierie étude, conception, calculs, simulation) s’y rapportant. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
La société prise en la personne de son représentant légal a été appelé à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe. Les représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
La société SENERGY’T, prise en la personne de M. [E] [Z], ayant la qualité de Président de la société déclarante, a comparu en Chambre du Conseil assistée de Me Chloé DEVEZ.
MM. [X] et [Y] se sont présentés au nom du personnel, munis d’un pouvoir.
Maître [C] [W], Administrateur Judiciaire, [Adresse 3], Conciliateur, ne s’est pas présentée.
À L’AUDIENCE DU 9 JUILLET 2025 :
Le tribunal a, d’office, prononcé la levée de la confidentialité de la procédure de conciliation à laquelle le débiteur a participé devant le Tribunal aux Affaires Économiques de PARIS, afin d’obtenir communication des éléments relevant de ladite procédure et pouvant justifier l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Il est en effet rappelé qu’aux termes de l’article L.621-1 du Code de commerce, « l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public, à moins qu’il ne s’agisse de patrimoines distincts d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Dans ce cas, le tribunal peut, d’office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l’article L. 611-15 » (voir notamment Cass., Com., 22 novembre 2023, 22-17.798 : « il résulte des articles L.621- 1, alinéas 5 et 6, et L.631-7 du code de commerce, que le tribunal, saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, peut, d’office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l’article L.611-15 du même code »).
Le débiteur a ensuite exposé les éléments suivants :
L’actif s’élèverait à 535.000,00 €, dont disponible 223.900,00 € ;
Le passif total serait de 1.927.000,00 € dont privilégié 110.000,00 € et dont échu 1.285.000,00 € ;
Le chiffre d’affaires annuel s’élèverait à 4.809.243,00 € en 2024 ;
Il emploie 13 salariés (y compris dans les 6 derniers mois).
Le débiteur explique avoir subi des difficultés à l’issue de marchés réalisés pour les jeux olympiques de Paris 2024. En effet, n’ayant pas recours à la sous-traitance et pratiquant des prix faibles, la situation financière de la société a été négativement impactée, la société ne pouvant plus faire face à ses charges dans des conditions normales.
La procédure de conciliation a été ouverte sur le périmètre du groupe auquel le débiteur appartient.
La demande de redressement s’inscrit dans une double optique :
Poursuivre la réorientation de l’activité, pour passer d’une activité d’exécution de travaux à celle de pilotage de travaux ;
À défaut de succès de cette stratégie, envisager la cession de l’activité, des perspectives existants à ce titre.
La société dispose, à date, d’une trésorerie fluctuante d’environ 100.000,00 €. Les salaires du mois de Juin 2025 n’ont en revanche pas pu être pris en charge.
La société justifie de perspectives d’activités lui permettant de financer sa période d’observation : la société bénéficie d’un carnet de commandes d’environ 200.000,00 € et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 1,5M € depuis le début d’année 2025.
En conséquence de ces éléments, le débiteur maintient les termes de sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le Ministère public a requis l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et s’est en revance opposé à la nomination de Me [W] en qualité d’administrateur judiciaire, au motif qu’il considère que la procédure de redressement judiciaire s’inscrit dans un nouveau cadre par rapport à celui dans lequel s’est déroulé la procédure amiable de conciliation. Le cadre judiciaire de la procédure collective entraîne, pour l’administrateur judiciaire une mission d’assistance ou de surveillance.
Dès lors si le conciliateur était choisi comme administrateur judiciaire, il pourrait se sentir lié au débiteur par un contrat moral noué pendant le temps de la conciliation. Il considère donc qu’il est plus « sain » de recourir à un nouveau professionnel pour le suivi de la procédure collective.
Enfin, le Ministère Public laisse le soin au tribunal de choisir un administrateur judiciaire autre que Maître [W]..
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Il résulte :
Que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements ;
Des perspectives de redressement existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire et en conséquence d’ouvrir une période d’observation de 6 mois.
Par ailleurs, le tribunal reçoit les arguments du Ministère Public en ce qui concerne la nomination de Maître [W] en qualité d’administrateur judiciaire.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société :
SAS MONTUBE INDUSTRIES, [Adresse 5]
N° RCS de BOBIGNY : 387479413 / N° de Gestion : 2006 B 5928
Activité : Tous travaux de tuyauterie industrielle, calorifuge, chaudronnerie, chauffage en tous genres, maintenance, plomberie, serrurerie, tous travaux se rapportant à la métallurgie et travaux d’ingénierie, d’étude, conception, calculs, simulation) s’y rapportant.
Ouvre une période d’observation de 6 mois soit jusqu’au 12 Janvier 2026.
Le Tribunal nomme :
Juge Commissaire : M. Luc DOUTRELANT ;
Administrateur Judiciaire : SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [G], [Adresse 4] avec mission d’assister le débiteur pour tous actes de gestion ou certains d’entre eux.
Mandataire Judiciaire : la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [H] [V], [Adresse 1] ;
Commissaire-priseur : la SCP KAPANDJI MORHANGE, [Adresse 2], avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Fixe provisoirement au 7 Juillet 2025 la date de cessation des paiements motivée par le rapport de clôture de la procédure de conciliation devant le TAE de PARIS.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.
Invite le Comité Social et Économique ou à défaut les salariés de l’entreprise à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par l’article L 621-4 du Code de Commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal.
Renvoie l’affaire à l’audience du 16 Septembre 2025 en chambre du conseil à 09H45 afin de statuer conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Olivier BAFUNNO, Président et M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
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