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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 2 avr. 2026, n° 2026R00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026R00079 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2026R00079
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 2 avril 2026
N° de RG : 2026R00079
N° MINUTE : 2026R00142
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SNC HERALD BLANC MESNIL [Adresse 1] Représentant légal : M. [L] [C] [Y],Gérant, [Adresse 2]
comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 3] [Localité 1] BOIS [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SARL SUN DECO [Adresse 4] Enseigne : SUN DECO Représentant légal : Mme [S] REN,Gérant, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Benoît ANDRÉ assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 19 mars 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 2 avril 2026
La Minute est signée par M. Benoît ANDRÉ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
2026R00079
Page 1/2026R00079
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 2 février 2026 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SNC HERALD BLANC MESNIL assigne la SARL SUN DECO à comparaître à l’audience publique des référés du 19 février 2026. La cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19 mars 2026.
L’assignation tend à voir :
Vu les dispositions de l’article 873 al 2 et 700 du Code des Procédures
Civiles;
Vu l’article 1103 du code civil, Vu le bail du 08 août 2018,
CONDAMNER la société SUN DECO au paiement par provision de la somme de 93 702,42 €, correspondant à la dette locative arrêtée après appel du terme du mois de janvier 2026 inclus, à parfaire sur quittance ;
ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure infructueuse sur la somme de 67.971, 31 € et de la présente assignation sur le surplus ;
DÉBOUTER la société SUN DECO de toute demande de délais de paiement
ASSORTIR, le cas échéant en cas d’obtention de délai de paiement, tout éventuel délai de paiement d’une clause de déchéance automatique du terme en cas de retard ou défaut de paiement d’un terme courant ou d’une échéance de la dette ;
CONDAMNER la société SUN DECO à payer au requérant la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC;
CONDAMNER la société IKR BUSINESS en tous les dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de la présente assignation et le droit proportionnel de l’huissier;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, de droit nonobstant l’appel;
DIRE que si le débiteur ne s’exécute pas spontanément, les honoraires d’huissier calculés conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, modifié par le décret du 8 mars 2001 seront à la charge du débiteur ;
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 2 avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Il est exposé qu’un bail commercial portant sur un local à usage de café, restauration ou toute autre activité de service a été convenu entre les parties à compter du 8 août 2018. Bien que ce bail n’ait pas été matériellement signé, la société SUN DECO a pris possession des locaux, y a exploité son fonds de commerce et a réglé les premiers loyers, lesquels ont été encaissés par la bailleresse.
Ces éléments caractérisent l’existence d’un bail commercial formé par l’accord des volontés et exécuté par les parties conformément aux articles 1101 et 1103 du Code civil.
En outre, en application de l’article 1714 du Code civil, le bail peut être verbal.
Il existe donc entre les parties un bail commercial soumis aux dispositions des articles L.145-1 et suivants du Code de commerce.
La société locataire SUN DECO a cessé de régler les loyers. Malgré plusieurs relances et mises en demeure, elle demeure redevable de la somme de 93 702,46 euros correspondant à la dette locative arrêtée à fin janvier 2026.
Après arrêt du terme, la créance est certaine, l’existence du bail étant démontrée par l’exécution du contrat ; elle est liquide car son montant est déterminé par décompte ; et elle est exigible puisque les échéances contractuelles sont échues.
MOTIFS
Sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable :
En application de l’article 873, du Code de procédure civile, le président du tribunal peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, l’existence du bail résulte de l’exécution contractuelle par les parties.
L’obligation de payer le loyer constitue une obligation essentielle du preneur (article 1728 du Code civil).
Les loyers impayés sont justifiés par les pièces produites.
L’absence de signature du bail ne saurait constituer une contestation sérieuse dès lors que la prise de possession des lieux, l’exploitation du fonds de commerce et le paiement partiel des loyers valent reconnaissance de l’existence du contrat.
Il existe dès lors une obligation non sérieusement contestable justifiant l’octroi d’une provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la SARL SUN DECO de payer à la SNC HERALD BLANC MESNIL les sommes de :
* 93.702,42 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sur la somme de 67.971,31 € et de la présente assignation sur le surplus ;
* 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL SUN DECO;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRÉ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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