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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 21 mars 2025, n° 2024F00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00522 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
Chambre 10
N° RG : 2024F00522
DEMANDEUR
SA CREDIT LYONNAIS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP EVODROIT en la personne de Maître Sébastien TO, Avocat [Adresse 2] Et par la SCP THEMES en la personne de Maître Hubert MAQUET, Avocat [Adresse 3] Comparante
DEFENDEUR
Monsieur [P] [N]
Ès Qualité de caution personnelle et solidaire de la société [Adresse 4] [Adresse 5] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 9 janvier 2025 : M. Géraud FONTANIÉ, Juge chargé d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Géraud FONTANIÉ, Président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
En décembre 2021, la société Le Crédit Lyonnais (ci-après dénommée LCL), établissement bancaire, a consenti à la société Le Kalimba de [M], société holding, un contrat de prêt d’équipement d’un montant de 15 000 euros pour lequel M. [N], son président, s’est porté caution solidaire dans la limite de 50 %.
La société Le Kalimba de [M] n’a pas respecté ses engagements contractuels, ne s’acquittant plus des mensualités de remboursement à partir d’août 2022.
La banque demande à M. [N], en sa qualité de caution, le paiement de la somme de 7 228,96 euros au titre du solde du prêt.
LA PROCEDURE
Par acte délivré le 3 juin 2024 suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SA Le Crédit Lyonnais, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 954 509 741 a assigné M. [P] [N] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Le Kalimba de [M], né le [Date naissance 1] 1969 à Gonesse (95), devant ce tribunal pour l’audience du 3 juillet 2024.
Aux termes de cette assignation, la société LCL demande au tribunal de :
Vu l’article les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 2288 et suivants du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les stipulations contractuelles et l’engagement de caution personnelle et solidaire souscrit le 7 décembre 2021 par M. [P] [N],
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger recevable et bien fondée la société Le Crédit Lyonnais en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [P] [N], en sa qualité de caution personnelle et solidaire des engagements de la société Le Kalimba de [M] à hauteur de 7 500 euros, à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 7 228,96 euros, somme arrêtée au 14 mars 2024, à majorer des intérêts de retard au taux de 5,99 % l’an, courus et à courir à compter du 15 mars 2024, et ce jusqu’au plus parfait paiement, au titre du contrat de prêt n° 21936520 ;
Condamner également M. [N], en sa qualité de caution personnelle et solidaire des engagements de la société Le Kalimba de [M], à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles que la banque se voit contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts ;
Condamner M. [N], en sa qualité de caution personnelle et solidaire des engagements de la société Le Kalimba de [M], aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit et qu’il ne saurait y être dérogé.
L’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2025 au cours de laquelle la société LCL a été entendue en ses explications en absence de M. [N] ; celui-ci ne se présente pas ni personne à sa place ; il ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour de plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
La société LCL expose que la société Le Kalimba de [M] n’a pas respecté ses engagements contractuels envers elle, ne s’acquittant plus des mensualités de remboursement du concours financier qui lui avait été consenti fin 2021 et ce depuis août 2022.
La société LCL explique qu’elle a demandé le remboursement du prêt à M. [N], en qualité de caution solidaire et personnelle mais que celui-ci n’a jamais régularisé la situation.
Les dispositions de l’article 2288 du code civil énoncent que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci… ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la société LCL a consenti à la société Le Kalimba de [M], le 7 décembre 2021, un contrat de prêt d’équipement n° 21936520 d’un montant de 15 000 euros, assorti d’un taux légal d’intérêt contractuel fixe de 2,99 % l’an et remboursable en 48 mensualités.
Par acte de cautionnement, M. [N] s’est porté caution solidaire des engagements de la société Le Kalimba de [M], à hauteur de 50 % soit 7 500 euros.
Le contrat de prêt est régularisé et paraphé à chaque page ; la mention manuscrite, décrivant les obligations de la caution dudit contrat, est suivie de la signature de M. [N].
Les relevés de compte de la société Le Kalimba de [M] montrent que le virement du prêt de 15 000 euros a été effectué sur le compte fin 2021.
La société Le Kalimba de [M] a arrêté de payer les mensualités du prêt à partir du mois d’août 2022, le solde de son compte courant n’étant plus suffisant.
Le Crédit Lyonnais a mis en demeure M. [N] de régulariser son arriéré de mensualités impayées, par lettre recommandée avec AR du 16 février 2023, réceptionnée par M. [N]. Ce courrier mentionnait les échéances impayées majorées des intérêts de retard.
Des mises en demeure ont été adressées à M. [N], les 6 avril et 9 mai 2023, pour un montant de 7 500 euros, courriers réceptionnés par le destinataire mais restés sans effet.
Selon le décompte établi le 14 mars et signifié par huissier, conformément au contrat de prêt et au tableau d’amortissement, la créance se détaille comme suit :
Capital restant dû :
11 836,75 euros
Echéances impayées : 2 000,06 euros
Indemnité contractuelle : 591,83 euros
Intérêts de retard échus au 16/02/2023 : 29,28 euros
Engagement caution limité à hauteur de 50 % : -7 228,96 euros
Soit un solde total à payer : 7 228,96 euros
Faute de comparaitre, M. [N] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société LCL est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [N] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 7 228,96 euros.
Sur les intérêts de retard
La société Le Crédit Lyonnais sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux contractuel de 5,99 % l’an, courus à compter du 15 mars 2024.
Les dispositions de l’article 1103 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
L’article III.6 du contrat de prêt signé le 7 décembre 2021 stipule que « Toute somme en principal, intérêts, frais et accessoires, non payés au prêteur à son échéance normale ou
anticipée portera de plein droit et sans obligation de mise en demeure préalable, intérêt au taux du prêt majoré de 3 % l’an ».
En l’espèce, il résulte des explications de la société LCL que le taux du prêt étant de 2,99 %, la banque est fondée à réclamer le paiement d’intérêts de retard à ce taux, majoré de 3 points, soit 5,99 %. Il conviendra en conséquence de condamner M. [N] à payer les intérêts au taux contractuel de 5,99 % sur la somme de 7 228,96 euros à compter du 15 mars 2024, lendemain de la date d’établissement du décompte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Le Crédit Lyonnais sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [N] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge de M. [N].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendait sa décision pour le 21 mars, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [P] [N], en qualité de caution, à payer à la société Le Crédit Lyonnais le somme de 7 228,96 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,99 % l’an, à compter du 15 mars 2024, au titre du contrat de prêt n° 21936520,
Condamne M. [P] [N], en qualité de caution, à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [N], en qualité de caution, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
Le président.
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