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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 8 janv. 2026, n° 2025R00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00572 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 8 janvier 2026
N• de RG : 2025R00572
N • MINUTE : 2026R00003
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS CAPITALE TT [Adresse 4] Représentant légal : M. [X] [M],Président, [Adresse 3]
comparant par Me Laurent BESSON [Adresse 1] (75C2438)
DEFENDEUR(S) :
* SAS GAM PROTECTION [Adresse 2] Représentant légal : [S],Président, [Adresse 6] comparant par Me MATTHIEU GUYOMAR [Adresse 5] (C2436)
FORMATION
Président : Mme Brigitte MORIT assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 16 décembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 8 janvier 2026
La Minute est signée par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
2025R00572
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 24 novembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
LES FAITS :
La société par actions simplifiée CAPITALE TT, au capital de 100 000 €, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 900 602 632, exerce l’activité d’entrepreneur de travail temporaire.
Dans le cadre de son activité, elle a fourni à la société de bâtiment GAM PROTECTION, société par actions simplifiée au capital de 200 000 €, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 722 058 229, des travailleurs intérimaires pour l’exécution de chantiers entre le mois de juillet 2024 et le 4 octobre 2024.
Elle a ainsi mis à disposition de la société GAM PROTECTION un certain nombre d’intérimaires.
Les contrats de mission temporaire, les contrats de mise à disposition ainsi que les relevés d’heures ont été établis et signés par la société GAM PROTECTION.
La société CAPITALE TT a adressé à la société GAM PROTECTION deux factures :
* Facture n°1571 du 31 août 2024 d’un montant de 17 639,26 € TTC,
* Facture n°1592 du 14 septembre 2024 d’un montant de 16 080,62 € TTC.
La société GAM PROTECTION n’a émis aucune réserve ni protestation à la réception de ces factures, mais n’en a pas effectué le paiement, alors même que les échéances de paiement étaient respectivement fixées au 15 octobre 2024 pour la première facture et au 30 octobre 2024 pour la seconde.
La société GAM PROTECTION reste ainsi redevable à la société CAPITALE TT d’une somme totale de 33 719,88 € TTC.
Une mise en demeure de payer a été adressée à la société GAM PROTECTION le 27 octobre 2025, laquelle est restée sans effet.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, la société par actions simplifiée CAPITALE TT a fait assigner, par devant le Président du Tribunal de commerce de Bobigny statuant en référé, la société par actions simplifiée GAM PROTECTION aux fins de voir :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’absence de contestation sérieuse,
À TITRE PRINCIPAL :
* ORDONNER la société GAM PROTECTION à payer à la société CAPITALE TT la somme en principal de 33 719,88 € TTC ;
* Assortir cette somme d’un intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2025 restée infructueuse ;
* ORDONNER la société GAM PROTECTION à payer à la société CAPITALE TT une somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* ORDONNER la société GAM PROTECTION aux entiers dépens.
A l’audience du 16 décembre 2025, le défendeur ne conteste pas les factures. Il expose que sur le relevé de factures qui lui a été transmis, deux factures sont manquantes.
Il fait part d’une perte de 35% de son chiffre d’affaires et sollicite des délais d’un an pour s’acquitter de sa dette
Le demandeur s’oppose à tout octroi de délai, les factures étant dues depuis plus d’un an. Il a en plus dû payer les salaires des intérimaires.
À l’issue des débats, le Président indique que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe du Tribunal le 8 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit être déclarée recevable ;
Sur la demande principale
Attendu que la SAS GAM PROTECTION ne conteste pas les factures
Il sera fait droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27/10/2025 ;
Sur la demande de délais
Attendu que SAS GAM PROTECTION s’engage à honorer sa dette mais sollicite des délais en raison de difficultés organisationnelles et financières ;
Attendu que la SAS CAPITALE TT s’oppose à des délais estimant que ceux-ci ont été constitués par le retard de paiement des factures
Dirons que SAS GAM PROTECTION pourra s’acquitter de sa dette par 11 versements égaux
de 3 000 euros et le douzième du solde, y inclus les frais mis à sa charge au titre de la présente instance, le 1 er versement devant avoir lieu dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance mais que faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible
Sur l’art 700 et dépens
Attendu que SAS CAPITALE TT a engagés des frais ;
Nous ferons droit à cette demande à hauteur de 2 000 euros, rejetterons le surplus de sa demande à ce titre et laisserons les dépens à la charge de la société GAM PROTECTION ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS GAM PROTECTION de payer à la SAS CAPITALE TT :
* la somme provisionnelle de 33 719,88 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025 ;
* la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons que la SAS GAM PROTECTION pourra s’acquitter de sa dette par 11 versements égaux de 3 000 euros, et un douzième du solde, y inclus les frais mis à sa charge au titre de la présente instance, le 1 er versement devant avoir lieu dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance ;
Disons que faute pour la SAS GAM PROTECTION de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
Laissons les dépens à la charge du défendeur ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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