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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 10 févr. 2026, n° 2025L04193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L04193 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE HOTEL AUREA SASU
N°PCL : 2024J01673 N° RG : 2025L04193 – 2025L02148
DEBITEUR : SASU HOTEL AUREA
924 788 938 RCS [Localité 1] [Adresse 1]
Comparaissant par la société SEPH, en sa qualité de Présidente, représentée par Monsieur [W] [X], en sa qualité de Président, assistée de Maître Romain du PLANTIER, Avocat à la Cour,
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
SELARL LAURA LAFON [Adresse 2]
Comparaissant par Maître [K] [N], Mandataire judiciaire,
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Marie-Noëlle COURTIAU-DUTERRIER, Procureur de la République, Non présente mais ayant transmis son avis écrit le 25 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 25 novembre 2025, en Chambre du Conseil, où siégeaient :
* Gérard LARTIGAU, Président de chambre,
* Jacques ISNARD et Marie JONEAUX, Juges
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.
Par jugement en date du 10 décembre 2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société HOTEL AUREA SASU, exerçant une activité d’hôtellerie, nommé [D] [J], en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL [R] [S], en qualité de Mandataire Judiciaire, et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce.
Par jugement en date des 28 janvier 2025 et 10 juin 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité jusqu’au 10 décembre 2025.
Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de redressement le 10 octobre 2025.
HISTORIQUE
La société HOTEL AUREA SASU a été constituée en mars 2024. Elle est détenue et présidée par la société SEPH (Société d’exploitation et de participation hôtelière) dont le Président est Monsieur [W] [X].
L’hôtel comprend 36 chambres est classé « 2 étoiles » (reclassé 3 étoiles au 16 avril 2025), et emploie six salariés, (5 CDI, 1CDD).
L’exercice social est clôturé au 31 décembre de chaque année, le premier exercice au 31 décembre 2025.
ORIGINE DES DIFFICULTES
En avril 2024, la société a obtenu une autorisation de découvert de 170 000 €, refusée au renouvellement le 23 octobre 2024. Au 30 octobre, le compte présentait un solde de -168 470,04 €. Le passif exigible s’élevait à 176 491,50 € pour un actif disponible de 15 639,79 €, mettant la société en cessation des paiements.
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l’ORIGINE DE LA PROCEDURE
Le montant du passif tel qu’établi à l’ouverture de la procédure par le Mandataire Judiciaire s’élevait à 176 491,50€, réparti pour 171 mille euros en dettes bancaires, 5,1 mille euros en dette envers l’ancien propriétaire du fonds et 0,3 mille eurods de dettes fournisseurs.
La situation de trésorerie révèle un actif disponible d’un montant total de 15 639,79 € à date, correspondant au solde créditeur de son compte bancaire ouvert auprès de BPACA (7,1 mille euros), et aux sommes dont l’entreprise dispose en caisse (8,5 mille euros).
La société emploie 7 salariés en CDI et un contrat d’apprentissage.
RESULTATS DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Depuis l’ouverture de la procédure collective, l’entreprise a changé d’enseigne et de positionnement, après s’être affiliée au réseau BEST WESTERN® HOTELS & RESORTS, et elle a obtenu la classification « 3 étoiles », ce qui lui a ainsi permis de proposer un programme de fidélité attractif et de renforcer sa clientèle de commerciaux.
La société réalise son chiffre d’affaires grâce essentiellement à sa présence sur différentes plateformes de réservation en ligne.
De décembre 2024 à juillet 2025, la société réalise un chiffre d’affaires de 241 712.81€ avec un bénéfice de 37 155.95€, ce qui démontre sa capacité à renouer avec une rentabilité (EBE de 40 355€ au 31 juillet 2025).
La société produit en outre une attestation de son expert-comptable, qui fait état d’un chiffre d’affaires de 82 658 € en août 2025 et de 48 843 € en septembre 2025.
L’efficacité des mesures de restructuration amorcées a ainsi permis une nette amélioration de la situation depuis mars 2025 (croissance continue du chiffre d’affaires mensuel et réalisation de bénéfices exponentiels).
La trésorerie au 8 octobre 2025 s’élève à 70 179,21€ ;
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
Le prévisionnel d’activité jusqu’en 2026, élaboré fin 2024, montre une augmentation du chiffre d’affaires de 537 581€ en 2024 à 614 952€ en 2026 résultant :
* D’un travail sur le volume en visant un taux d’occupation à 65% pour prix moyen de 70€ HT environ
* Et d’une volonté d’améliorer la qualité de la prestation du petit déjeuner buffet pour permettre d’en augmenter le tarif à 11-12€.
Le 10 octobre 2025, les prévisionnels d’exploitation actualisés sur la période de septembre 2025 à août 2026 projettent un chiffre d’affaires de 480 203 € en août 2026 avec un EBE de 97 770€, avec une trésorerie à 151 933€ au 31 août 2026. La trésorerie au 28 octobre 2025 reste à un bon niveau soit 70 179 €.
Le cabinet ERECAPLURIEL a établi des prévisions d’activité de la société sur une durée de huit ans, soit de 2026 à 2033, et des prévisions de trésorerie pour les trois exercices à venir.
L’activité prévisionnelle est équilibrée, dans la mesure où elle dégage en moyenne un excédent brut d’exploitation de 97 770 € par an.
Il en ressort que la capacité de remboursement nette d’impôt sur les sociétés sur les huit ans est de 639 869 euros, permettant ainsi le règlement du passif dans le cadre d’un plan.
L’entreprise n’envisage pas de recrutement sur la durée du plan.
PROCEDURES EN [Localité 2] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)
Aucune procédure n’est connue à la date du jugement.
La note en délibéré transmise le 10 décembre 2025 par le conseil de la société justifie du règlement par le débiteur des créances postérieures privilégiées impayées, qui correspondaient à des créances fiscales de 5 653 euros au titre du prélèvement à la source de TVA et CFE ainsi qu’une créance fournisseur de 193,09 euros.
Il n’y a pas de dette postérieure connue à ce jour
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)
Le passif déclaré s’élève à un total de 430 314,28 €.
Le passif affecté au plan s’élève à 430 314,28 € dont :
* Les créances immédiatement exigibles, soit les créances égales ou inférieures à 500€ pour un montant de 788,63€.
* Les créances échues qui s’élèvent à 240 286,13€,
* La créance à échoir qui s’élève à 177 877,70€,
* Les créances contestées qui s’élèvent à 190 020,15€.
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
Modalités d’apurement du passif proposées :
* Paiement dès l’arrêté du plan des créances immédiatement exigibles, soit les créances égales ou inférieures à 500 € pour un montant de 788,63€,
* Passif échu : remboursement des autres créances privilégiées et chirographaires, d’un montant de 251 647,95 euros déclarés, règlement de 100 % en huit annuités, avec une année de franchise et une progressivité des échéances comme suit :
[…]
* Passif à échoir : La créance à échoir correspond à un prêt souscrit auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE, dont la dernière échéance devant être réglée le 05 juin 2031 aux termes du tableau d’amortissement, est intégrée dans le plan et sera réglée sur 8 ans.
REPONSES DES CREANCIERS
Le projet de plan a été circularisé auprès des créanciers le 14 octobre 2025.
* 17 créanciers, représentant 97% du passif, ont donné leur accord de façon expresse,
* 6 créanciers, représentant 3% du passif, sont restés taisant,
* Aucun créancier n’a exprimé de refus.
Tableau d’analyse des réponses de la sélection
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les honoraires des organes de la procédure ont été réglés. Les frais de greffe ne sont pas réglés.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Dans son rapport du 21 novembre 2025 et à l’audience, le Mandataire Judiciaire indique être favorable à l’adoption du plan proposé.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport du 18 octobre 2025, le Juge-Commissaire indique être favorable au plan.
DECLARATION DU DEBITEUR
Le débiteur s’engage à procéder à des versements trimestriels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, par virement automatique qui devra être mis en place dans un délai d’un mois suivant l’adoption du plan.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Dans son avis écrit du 25 novembre 2025, le Ministère Public se déclare favorable au plan.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
L’article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ».
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le Tribunal observe que :
* quant au critère de poursuite de l’activité,
La période d’observation a permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation améliorée ;
Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d’observation et le montant du passif ;
* quant au critère de maintien de l’emploi,
Il est respecté, tous les emplois sont maintenus ;
* quant au critère de l’apurement du passif,
Les actionnaires prennent des engagements au soutien du plan,
Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable ;
La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d’adoption du plan et le prévisionnel d’exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes.
En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
Dans ces conditions, le Tribunal prenant acte des réponses majoritairement positives des créanciers arrêtera le plan de redressement proposé par Monsieur [W] [X], en sa qualité de représentant légal de la société HOTEL AUREA SASU et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ;
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 8 ans.
Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s’effectueront donc à 100 %, en 8 pactes annuels avec des annuités progressives, dont la première sera de 4% pour atteindre 18% la dernière année, selon le plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan.
Dira que les échéances annuelles devront être consignées par versements trimestriels, par virement automatique qui devra être mis en place dans un délai d’un mois suivant l’adoption du plan, et pendant toute sa durée, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, à charge pour celui-ci d’en assurer annuellement la répartition entre les créanciers.
Les créances non échues seront payées suivant l’échéancier du plan.
Les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du Code de Commerce dans la limite de 5 % du passif.
Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu’à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3) ;
LE TRIBUNAL
PAR CES MOTIFS,
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi ainsi que l’apurement du passif,
ARRETE le plan de redressement proposé par maître [E] [O], en sa qualité de représentant légal de la société HOTEL AUREA SASU et de la société SEPH, (en sa qualité de Présidente de la société HOTEL AUREA SASU), représentée par Monsieur [W] [X], en sa qualité de Président et les désigne comme tenus de la bonne exécution du plan;
DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu s’effectueront donc selon le plan déposé, à 100 % en 8 pactes annuels progressifs, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement,
Année 1 : 4% Année 2 : 8% Année 3 à 4 : 12% Année 5 à 6 : 15% Année 7 : 16% Année 8 : 18%
DIT que les créances de moins de 500 Euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,
DIT que les créances non échues seront payées suivant les échéances prévues au plan,
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, soit 8 ans, jusqu’au 10 février 2034,
NOMME la SELARL [R] [S], [Adresse 3], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce et rappelle toutefois qu’elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances,
ORDONNE au débiteur de verser trimestriellement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,
MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu’à la clôture de la procédure c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l’exécution du plan,
PRECISE que le Commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur et notamment la mise en place d’un virement trimestriel automatique des sommes destinées au remboursement des créanciers dans un délai d’un mois suivant l’adoption du plan, surveiller la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un Expert-Comptable,
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du Commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le Commissaire à l’exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
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