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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 4 févr. 2026, n° 2026R00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2026R00007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 4 février 2026
N° RG: 2026R00007
DEMANDEUR
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL L’ICEBERG [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 14 janvier 2026, devant M. Hervé JOSEPH, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 4 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Hervé JOSEPH, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision par défaut et en dernier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a assigné la SARL L’ICEBERG en paiement des sommes de :
* 1 146,00 euros en principal, montant d’une facture impayée, à titre de provision, avec intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du 17 novembre 2025 et capitalisation des intérêts échus ;
* 169,77 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
* 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, on se reportera à son acte introductif d’instance soutenu lors de l’audience du 14 janvier 2026. La SARL L’ICEBERG n’est pas représentée.
La SARL L’ICEBERG n’a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n’y ferons droit que dans la mesure où nous l’estimerons régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’obligation, dont il nous est justifié par la présentation des factures, du contrat et de la mise en demeure, n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous condamnerons la SARL L’ICEBERG à payer, en principal, 1 146,00 euros à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, par provision, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2025 et capitalisation des intérêts échus.
En ce qui concerne la demande faite au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, celle-ci nous apparaît justifiée. En conséquence, nous ferons droit, par provision, à cette demande.
La SARL L’ICEBERG a contraint la SAS BUREAU VERITÀS CONSTRUCTION à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 800,00 euros l’indemnité que la SARL L’ICEBERG devra lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens.
DISPOSITIF :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision,
* Constatons l’absence de la SARL L’ICEBERG.
* Condamnons la SARL L’ICEBERG à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la somme de 1 146,00 euros, en sus les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2025 et capitalisation des intérêts échus.
* Condamnons la SARL L’ICEBERG à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
, la somme de 169,77 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* Condamnons la SARL L’ICEBERG à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 euros.
Le greffier,
Le président,
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