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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 9 janv. 2025, n° 2024003672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024003672 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° 11
Rôle n° 2024003672
DEMANDEUR (S)
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 383 952 470
Représentée par :
SCP SOREL & Associés Avocats au Barreau de Bourges
DEFENDEUR(S)
SAS L.C ENTREPRISE
Dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 2] Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 900 442 096
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Lors des débats : Madame Aurore MILLET, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 10 octobre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 04 juillet 2024 pour l’audience du 29 août 2024.
Dans son assignation, la [Adresse 3] demande au Tribunal de :
Déclarer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE recevable et bien fondée en ses demandes,
Et y faisant droit,
Vu les dispositions des articles 1103, 1343-2 et 1344-1 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 48 et 700 du Code de Procédure Civil, Vu les pièces produites aux débats,
Condamner la SAS L.C ENTREPRISE à payer à la [Adresse 3], au titre du prêt n° 534359, la somme de 799 676,24 euros majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 3,98 % à compter du 20 février 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement,
Condamner la SAS L.C ENTREPRISE à payer à la [Adresse 3], au titre du solde débiteur bancaire, la somme de 151,10 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamner la SAS L.C ENTREPRISE à payer à la [Adresse 3] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SAS L.C ENTREPRISE aux entiers dépens,
Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
La SAS L.C ENTREPRISE n’est ni présente, ni représentée, et n’a pas déposé de conclusions pour sa défense.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que la SAS L.C ENTREPRISE a ouvert un compte bancaire dans les livres de la [Adresse 3],
Attendu que par acte sous seing privé du 14 mars 2022, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a consenti à la SAS L.C ENTREPRISE un prêt n° 534359 de 930 000 euros,
Que suite au non-respect des conditions d’utilisation du compte-courant et des mensualités de remboursement du prêt, la [Adresse 3] a mis en demeure la SAS L.C ENTREPRISE, par courrier recommandé avec accusé de réception :
* en date du 07 novembre 2023, de régulariser le solde débiteur non autorisé de son compte-courant entreprise,
* en date du 09 octobre 2023, de régulariser sa situation d’impayé relative au prêt souscrit,
Que la SAS L.C ENTREPRISE, n’ayant pas donné suite aux différentes mises en demeure, la [Adresse 3] a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 janvier 2024 prononcé la déchéance du terme du prêt n° 534359 et mis en demeure la SARL CLT DIFFUSION d’avoir à lui régler les sommes restant dues à ce titre,
Attendu que les créances sont certaines, liquides et exigibles, qu’elles ont été vérifiées et qu’elles sont juste, qu’au surplus, elles ne sont pas contestées,
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire droit aux demandes en principal comme suit :
* au titre du prêt n° 534359, la somme de 799 676,24 euros
* au titre du solde débiteur bancaire, la somme de 151,10 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement,
Que ladite somme de 799 676,24 euros sera majorée des intérêts au taux contractuel de 0,98 % majoré de 3 points, soit un taux contractuel majoré de 3,98% (pièce 3 demandeur), à compter du 20 février 2024, date du décompte des sommes dues,
Attendu qu’elle est demande, il sera ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus,
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS L.C ENTREPRISE à payer à la [Adresse 3] les sommes suivantes :
* au titre du prêt n° 534359, la somme de 799 676,24 euros, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 3,98 % à compter du 20 février 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement
* au titre du solde débiteur bancaire, la somme de 151,10 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article1343-2 du Code Civil,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la SAS L.C ENTREPRISE à payer à la [Adresse 3] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus,
Condamne la SAS L.C ENTREPRISE en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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