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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 19 mai 2026, n° 2026F00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026F00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 19 mai 2026
N° de RG : 2026F00005
N° MINUTE : 2026F01580
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : M. Lorenzo Bini Smaghi,Président du conseil d’administration, comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 2] [Localité 1] (75P0173)
DEFENDEUR(S) :
* SAS F-XPRESS [Adresse 3] Représentant légal : M. [G] [Z], Président, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme ROUSSEY, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 26 mars 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 19 mai 2026 et par : Président : M. Alain SCIUTO Juges : M. Dominique MONVOISIN Mme Séverine ROUSSEY
La Minute est signée électroniquement par M. Alain SCIUTO, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
R.G N° 2026 F00005
RÉSUMÉ DES FAITS
La SAS F-XPRESS, immatriculée au RCS à [Localité 2] sous le numéro 879 579 142, sise [Adresse 5] ayant pour activité la location de courte durée de voitures et véhicules automobiles légers, a souscrit par acte sous seing privé en date du 9 septembre 2023 un contrat de prêt d’un montant de 20 000€ remboursable en 60 mensualités à compter du 15 octobre 2023, auprès de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, immatriculée au RCS à [Localité 1] sous le numéro 552 120 222, sise [Adresse 6], qui exerce l’activité d’opérations de banque.
F-EXPRESS ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, et toutes les demandes amiables étant demeurées vaines, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure, par courrier du 07 avril 2025, la société débitrice de lui payer sous huit jours, le solde de la créance, soit la somme de 16 970,29 €, à parfaire.
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée à l’encontre de la société F-XPRESS, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 juin 2025.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025 remis à l’étude selon l’article 658 du Code de procédure civile, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE assigne la société F-XPRESS et demande à ce Tribunal de:
* DECLARER la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
* CONSTATER que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 2 juin 2025 ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil avec effet au 2 juin 2025 ;
* CONDAMNER la société F-XPRESS à payer à la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la somme en principal de 16.970,29 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,99 % à compter du 30 octobre 2025, date l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement ;
* ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;
* N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* CONDAMNER la société F-XPRESS, au paiement de la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société F-XPRESS aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Cette affaire enregistrée sous le n° 2026 F 00005 a été appelée à deux audiences du 22 janvier et 5 février 2026.
La société F-XPRESS n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présentée.
Lors de cette dernière audience, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 26 mars 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE seule partie présente ne s’y opposant pas,
* entendu ses dernières observations et sa plaidoirie,
R.G N° 2026 F00005
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 mai 2026.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
A l’appui de ses demandes, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE verse les pièces suivantes :
1. Contrat de crédit ;
2. Tableau d’amortissement ;
3. Historique de compte ;
4. Décompte de créance ;
5. Lettre de mise en demeure ;
6. Lettre de déchéance du terme ;
7. Documents relatifs à la société.
La société F-XPRESS n’a jamais contesté la créance, est restée taisante et n’a jamais comparu.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort de l’examen de l’acte introductif d’instance que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande principale
Considérant que les pièces produites par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à l’appui de ses demandes démontrent la réalité de sa créance à l’encontre de la société F-XPRESS pour un montant de 16 970,29 euros et constituent une preuve suffisante du bien-fondé de la demande ;
Le Tribunal condamnera la société F-XPRESS à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 16 970,29 euros en principal, majorée des intérêts au taux annuel conventionnel de 7,99% (3,99 % l’an + 4% d’intérêt de retard) à compter du 30 octobre 2025, date de l’arrêté de compte, avec anatocisme à compter du 16 décembre 2025, jusqu’au complet paiement.
Sur la demande de délai de paiement
Considérant que la société F-XPRESS ne comparait pas et reste taisante en ce qui concerne les différentes correspondances que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE lui a adressées,
Le Tribunal n’accordera aucun délai de paiement à la société F-XPRESS dans le cadre du paiement de sa dette ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Considérant que la société F-XPRESS a obligé la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
R.G N° 2026 F00005
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à hauteur de 350 euros.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du Code de procédure civile ;
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Dans la mesure où elle succombe à la présente action,
Le Tribunal condamnera la société F-XPRESS aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE la SAS F-XPRESS à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 16 970,29 euros en principal, majorée des intérêts au taux annuel conventionnel de 7,99% (3,99 % l’an + 4% d’intérêt de retard) à compter du 30 octobre 2025, avec anatocisme à compter du 16 décembre 2025, jusqu’au complet paiement ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;
N’ACCORDE aucun délai de paiement à la SAS F-XPRESS dans le cadre du paiement de sa dette ;
CONDAMNE la SAS F-XPRESS aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la SAS F-XPRESS à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Alain SCIUTO, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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