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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 13 janv. 2026, n° 2025P01623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P01623 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 6ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025P01623
Le 13 janvier 2026, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
Délibéré par :
Président :
M. Nazim TALEB
Juges : M. Clément CABANES
Mme Valérie PERRIN-TERRIN
Greffier, lors des débats : Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 5 janvier 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
URSSAF D’ILE DE FRANCE [Adresse 1] Représentée par Mme [P] [R] (munie d’un pouvoir)
DEFENDEUR(S) :
SAS [Y] AUTO FRANCE [Adresse 2] N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 903708790 / N° de Gestion : 2021 B 13746 Représentant Légal : M. [Q] [Y] Domicilié : [Adresse 3]
comparant par Me Nicolas HERRBACH [Adresse 4] [Localité 1]
Assigné(s) par exploit d’huissier en date du 11 juillet 2025.
JUGEMENT ENQUETE ARTICLE R. 621-3 du Code de Commerce (SUR ASSIGNATION)
RG n° 2025P01623
Par acte en date du 11 juillet 2025 signifié à la société débitrice par acte remis en étude d’huissier, pour l’audience publique du 8 septembre 2025, où le débiteur n’a pas comparu, l’URSSAF D’ILE DE FRANCE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [Y] AUTO FRANCE.
La créance invoquée qui s’élève à 21069,76 € dont 9303,92 € de parts salariales, est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par 7 significations de contraintes entre le 24 mars 2023 et le 7 octobre 2024, 4 saisies-attributions entre le 5 juillet 2024 et le 28 octobre 2024.
La débitrice inscrite auRCS de [Localité 2] : 903708790 / N° de Gestion : 2021 B [Localité 3] a pour activité : négoce automobile. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
L’affaire a été renvoyée à la chambre du conseil du 5 janvier 2026 au cours de laquelle :
La demanderesse s’est fait représenter par Mme [P] [R]
M. [Q] [Y] ayant la qualité de Président de la société défenderesse s’est fait représenter par son avocat.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
La demanderesse maintient ses demandes.
Le défendeur déclare qu’il n’y a plus d’activité depuis 2023 et il ne s’oppose pas à la liquidation judiciaire.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 janvier 2026 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le Tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable ;
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce, et R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,
Ordonne une enquête ;
RG n° 2025P01623
Commet M. Dominique DE MIRIBEL, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, qui désigne pour l’assister Me Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT [Adresse 5] et dit que son rapport devra être déposé avant le 15 mars 2026.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.
Renvoie l’affaire à l’audience du 30 mars 2026 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Liquide les dépens d’enquête à la charge du demandeur et les liquide à la somme de : 115,62 € TTC, dont 19,27 € de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Nazim TALEB, Président Assisté de Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
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