Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 6 mars 2025, n° 2024005628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024005628 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
N° 77
Rôle n° 2024005628
DEMANDEUR(S)
SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de Compiègne sous le n° 572 141 885
Représenté par l’Avocat plaidant :
SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY ET ASSOCIES Avocats au Barreau de Bordeaux
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Caroline BOSCHER Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
Monsieur [I] [Y] [H] [N], Entrepreneur Individuel Domicilié [Adresse 2]
Inscrit sous le n° [Numéro identifiant 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur Christian SCHNELL Monsieur François COUTURIER Monsieur Pascal VALTON Madame Fabienne GUIBERT Monsieur Olivier PHELINE
Lors des débats : Maître Pascal DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 23 janvier 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : Maître Caroline BOSCHER Monsieur [Y] [I]
I – LES FAITS
La SAS DISTRIBUTION SANITAIRE ET CHAUFFAGE est une enseigne de distribution de matériaux de chauffage, plomberie, sanitaire ayant pour enseigne CEDEO.
Monsieur [Y] [I] est entrepreneur individuel.
Monsieur [Y] [I] est client de la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE ET CHAUFFAGE enregistré sous le nom commercial AC BATI’CONCEPT et le numéro client [Numéro identifiant 4].
Du 31 mai au 30 juin 2023, Monsieur [Y] [I] s’est approvisionné à quatre reprises auprès de SAS DISTRIBUTION SANITAIRE ET CHAUFFAGE en achat de matériel, pour un montant total de 6 275,33 Euros TTC, régulièrement facturé après livraison et enlèvement en magasin.
Faute de règlement, le 19 février 2024, SAS DISTRIBUTION SANITAIRE ET CHAUFFAGE a mis en demeure Monsieur [Y] [I] de régler la somme de 7 897,58 Euros, comprenant le principal, les intérêts, la clause pénale et les indemnités de recouvrement, sans résultat.
Suivant ordonnance du 16 avril 2024, SAS DISTRIBUTION SANITAIRE ET CHAUFFAGE a déposé une requête en injonction de payer auprès de notre Tribunal qui a rejeté cette demande au motif de la « nécessité d’un débat contradictoire ».
Par acte de commissaire de Justice en sommation interpellative du 12 juillet 2024, SAS DISTRIBUTION SANITAIRE ET CHAUFFAGE a sommé Monsieur [Y] [I] de régler la somme de 8 065,10 Euros, comprenant le principal, les intérêts contractuels, les frais et la clause pénale, sans que l’intéressé ne s’acquitte de sa créance.
C’est dans ce contexte que SAS DISTRIBUTION SANITAIRE ET CHAUFFAGE a saisi notre Tribunal.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal de Commerce d’Orléans est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 23 octobre 2024 pour l’audience du 05 décembre 2024.
Le 05 décembre 2024, l’affaire est renvoyée au 23 janvier 2025, puis mise en délibéré au 06 mars 2025.
Dans son assignation, la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE ET CHAUFFAGE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE ET CHAUFFAGE recevable et bien fondée en sa demande,
Y faisant droit,
Condamner l’entrepreneur individuel [I] [Y] [H] [N] à payer à SAS DISTRIBUTION SANITAIRE ET CHAUFFAGE la somme principale de 6 275,33 Euros TTC selon décompte du 06 août 2024 avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de l’échéance de chaque facture jusqu’à la date effective de paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamner l’entrepreneur individuel [I] [Y] [H] [N] à payer à SAS DISTRIBUTION SANITAIRE ET CHAUFFAGE la somme de 941,29 Euros au titre de la clause pénale,
Condamner l’entrepreneur individuel [I] [Y] [H] [N] à payer à SAS DISTRIBUTION SANITAIRE ET CHAUFFAGE la somme de 160,00 Euros au titre des frais de recouvrement (40 Euros x 4 factures) tels que prévu contractuellement,
Condamner l’entrepreneur individuel [I] [Y] [H] [N] à payer à SAS DISTRIBUTION SANITAIRE ET CHAUFFAGE la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
Monsieur [Y] [I] n’a fait valoir aucune demande auprès du Tribunal.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE ET CHAUFFAGE :
La SAS DISTRIBUTION SANITAIRE ET CHAUFFAGE soutient que Monsieur [Y] [I] dispose d’un compte chez elle.
Celui-ci s’est approvisionné les 31 mai et le 30 juin 2023, pour l’achat de matériaux, générant ainsi quatre factures pour un montant total de 6 275,33 Euros TTC.
Malgré de nombreuses relances, une mise en demeure et une sommation par commissaire de justice, la défenderesse s’est montrée défaillante sur les quatre factures.
B. Pour Monsieur [Y] [I] :
Bien que régulièrement assigné Monsieur [Y] [I] n’a été ni présent ni représenté à l’audience et n’a déposé aucunes conclusions, ne faisant ainsi valoir aucun moyen de fait ou de droit, ni aucune prétention auprès du Tribunal.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur l’existence d’une vente :
Attendu que selon l’Article 1103 du Code Civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,
Attendu que selon l’article 1104 du Code Civil « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »,
Attendu l’article 9 du Code de Procédure Civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions »,
Attendu que SAS DISTRIBUTION SANITAIRE ET CHAUFFAGE apporte la preuve d’une relation d’affaires avec Monsieur [Y] [I] par suite de quatre commandes et livraisons, toutes facturées, faisant naître un contrat de vente entre les parties (pièces 2 à 5 de la demanderesse),
Attendu que malgré les relances et mises en demeure de SAS DISTRIBUTION SANITAIRE ET CHAUFFAGE, Monsieur [Y] [I] n’a réglé aucune des quatre factures concernées (pièce 7 et 9 de la demanderesse),
Attendu qu’à aucun moment Monsieur [Y] [I] n’a contesté les factures émises par SAS DISTRIBUTION SANITAIRE ET CHAUFFAGE et que la créance est donc certaine, réelle et exigible,
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [Y] [I] à payer à SAS DISTRIBUTION SANITAIRE ET CHAUFFAGE la somme en principal de 6 275,33 Euros TTC.
B. Sur les intérêts de retard :
Attendu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Attendu l’Article 1343-1 du Code Civil « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut. ».
Attendu que la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE ET CHAUFFAGE n’apporte pas la preuve d’un contrat prévoyant l’application d’intérêts contractuel, accepté par la défenderesse, selon les dispositions de l’article 1179 du Code Civil,
En conséquence, le Tribunal déboutera cette dernière de sa demande.
C. Sur la capitalisation des intérêts :
Attendu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Attendu l’Article 1343-2 du Code Civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »,
Attendu que la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE ET CHAUFFAGE n’apporte pas non plus la preuve d’un contrat prévoyant la capitalisation des intérêts.
En conséquence, le Tribunal déboutera cette dernière de sa demande.
D. Sur la clause pénale :
Attendu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la clause pénale, telle que prévue dans les conditions Générales de Ventes (CGV) de SAS DISTRIBUTION SANITAIRE ET CHAUFFAGE prévoit « l’application de plein droit d’une indemnité de 15% de la somme impayée » (pièce 6 de la demanderesse),
Mais attendu que la demanderesse n’apporte pas la preuve que ces CGV ont été portées à la connaissance de Monsieur [Y] [I], ni acceptées par lui, le Tribunal déboutera la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE ET CHAUFFAGE de sa demande d’application de la clause pénale.
E. Sur les frais de recouvrement :
Attendu les dispositions de l’article D.441-5 et de l’article L.441-6 du Code de Commerce, le Tribunal condamnera Monsieur [Y] [I] à payer à SAS DISTRIBUTION SANITAIRE ET CHAUFFAGE la somme de 160 Euros (4 fois 40 Euros) au titre de l’indemnité forfaitaire.
F. Sur les autres demandes :
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il conviendra de condamner le défendeur à payer la somme de 500 Euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [Y] [I], entrepreneur individuel, à payer à SAS DISTRIBUTION SANITAIRE ET CHAUFFAGE la somme de 6 275,33 Euros TTC,
Déboute SAS DISTRIBUTION SANITAIRE ET CHAUFFAGE dans sa demande d’application d’intérêts de retard,
Déboute SAS DISTRIBUTION SANITAIRE ET CHAUFFAGE dans sa demande de capitalisation des intérêts,
Déboute SAS DISTRIBUTION SANITAIRE ET CHAUFFAGE dans sa demande de l’application de la clause pénale des Conditions générales de Vente,
Condamne Monsieur [Y] [I], entrepreneur individuel, à payer à SAS DISTRIBUTION SANITAIRE ET CHAUFFAGE la somme de 160 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne Monsieur [Y] [I], entrepreneur individuel, à payer à SAS DISTRIBUTION SANITAIRE ET CHAUFFAGE la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [Y] [I], entrepreneur individuel, en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 Euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Actif ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Chambre du conseil ·
- Comités
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Livre ·
- Mandataire judiciaire ·
- Associé ·
- Application ·
- Mandataire ·
- Procédure simplifiée ·
- Délai
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Communiqué ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère
- Acceptation ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Frais irrépétibles ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise à disposition
- Instrument de musique ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commerce en ligne ·
- Accessoire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Conseil ·
- Mise en demeure ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Cotisations ·
- Administrateur ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Clause pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Activité économique ·
- Indemnité ·
- Taux légal ·
- Titre
- Structure ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Action ·
- Royaume-uni ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tva
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Communiqué
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.