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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 12 févr. 2026, n° 2025F01668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01668 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 12 février 2026
N° de RG : 2025F01668
N° MINUTE : 2026F00810
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA Banque Populaire Rives de [Adresse 1] Enseigne : BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS Représentant légal : Mme Marie-Françoise Pic-Paris,Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me Justin BEREST [Adresse 3] [Courriel 1] (D0538)
DEFENDEUR(S) :
M. [N] [U] [Adresse 4] comparant par Me [R] [S] [I] [Adresse 5]
* SAS ML [M] [Adresse 6] Représentant légal : M. Aurelian-Alin JIMAN,Président, [Adresse 7] comparant par Me [R] [S] [I] [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Benoît ANDRE Juges : Mme Sylvie CHARLES M. Alain MAURIES assistés de M. [Y] [T], commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 12 février 2026
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Par acte du 21 juillet 2025, la SA Banque Populaire Rives de Paris assigne M. [N] [U] et la SAS ML [M] à comparaître à l’audience publique du 11 septembre 2025
Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à obtenir paiement de :
Vu les articles 1103 du Code Civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile
* CONDAMNER la société ML [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS les sommes suivantes :
* 61.106,59 € outre intérêts au taux contractuel annuel majoré de 3,88 %, à compter du 17 février 2025, date du dernier décompte et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 08834548, solidairement avec Monsieur [N] [U] en sa qualité de caution, dans la limite de son engagement de caution.
* 149,74 € outre intérêts au taux légal titre du solde débiteur de compte décompte et ce jusqu’à parfait paiement.
* CONDAMNER Monsieur [N] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS les sommes suivantes :
* 20.165,16 € outre intérêts au taux contractuel annuel majoré de 3,88 %, à compter du 17 février 2025, date du dernier décompte et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 08834548, solidairement avec la société ML [M] pour l’intégralité du prêt.
* CONDAMNER in solidum la société ML [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* DECLARER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 12 février 2026, les parties annoncent avoir signé un protocole d’accord, qu’elles demandent au Tribunal d’homologuer ;
A cette fin M. [N] [U] dépose des conclusions aux fins d’homologation d’accord, tendant à voir :
* HOMOLOGUER le protocole d’accord signé par Monsieur [N] [U] et la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ;
* CONSTATER que l’homologation emporte désistement d’instance et d’action de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à l’encontre de Monsieur [N] [U].
A cette même audience, le demandeur dépose également des conclusions aux fins d’homologation d’un protocole, par lesquelles il demande ;
Vu le protocole d’accord Vu les articles 2044 et suivants du code civil, . Vu les articles 1103 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile Vu l’article 384 alinéa 3 du code de procédure civile, Vu les articles 1543 à 1545 code de procédure civile,
* CONSTATER l’accord intervenu entre la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et Monsieur [N] [U].
* HOMOLOGUER le protocole d’accord en date du 28 et 29 janvier 2026 conclu entre la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et Monsieur [N] [U].
* CONFERER force exécutoire à ce protocole,
* CONDAMNER la société ML [M] à payer solidairement avec Monsieur [N] [U] à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS les sommes suivantes :
* 61.106,59 € outre intérêts au taux contractuel annuel majoré de 3,88 %, à compter du 17 février 2025, date du dernier décompte et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 08834548,
* 149,74 € outre intérêts au taux légal titre du solde débiteur de compte décompte et ce jusqu’à parfait paiement.
* CONDAMNER la société ML [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* DECLARER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIFS
Attendu que les parties annoncent avoir signé un protocole d’accord le 29 janvier 2026 et demandent son homologation par le Tribunal.
Attendu qu’il convient de partager les dépens entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur le siège,
Homologue le protocole transactionnel signé le 29 janvier 2026 entre M. [N] [U] et la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, et lui donne force exécutoire ;
Partage les dépens entre les parties ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 77,64 Euros TTC (dont 12,72 Euros de TVA)
La Minute est signée électroniquement par M. Benoit ANDRE, Président, et par M. [Y] [T], commis assermenté.
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