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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 24 mars 2025, n° J2025000156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000156 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies LRAR aux parties Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
Copie B9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 24/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000156
AFFAIRE 2024019951
ENTRE :
SAS CNR CONSTRUCTION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 026950055
Partie demanderesse : assistée du Cabinet ACTB – Me Laurent BOIVIN Avocat et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
ET :
SAS AMETIS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 442131322
Partie défenderesse : comparant par Me Guillaume ABOU Avocat (RPJ077510)
AFFAIRE 2024022756
ENTRE :
SAS CNR CONSTRUCTION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 026950055
Partie demanderesse : assistée du CABINET A.C.T.B – Me Laurent BOIVIN Avocat et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
ET :
SAS AMETIS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 442131322
Partie défenderesse : comparant par Me Guillaume ABOU Avocat (RPJ077510)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
La société AMETIS a entrepris es qualité de maitre de l’ouvrage, une opération de construction de logements et travaux de VRD [Adresse 4] à [Localité 1]. La société CNR Construction a été choisie pour les travaux de Gros œuvre et un acte d’engagement a été signé le 28 février 2018 pour un montant de 1 855 000€. En outre une convention de compte prorata entre les différents entrepreneurs a été régularisée.
La réception est intervenue le 4 octobre 2021 pour le bâtiment A et le 28 avril 2022 pour les bâtiments B et C avec réserves. Suite à de nombreuses discussions, aucun accord n’a été ratifié sur la base d’un DGD accepté.
A la suite d’une mise en demeure sur le solde des sommes dues, la société CNR Construction a adressé une nouvelle mise en demeure à la société AMETIS le 28
septembre 2023 comprenant notamment la demande de fournir l’attestation de paiement d’ordre public de l’article 1799-1 du code civil, pour garantir le paiement des sommes dues au titre du solde du marché.
C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente instance.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du CPC, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 22 mars 2024, délivré à personne habilitée, la société CNR CONSTRUCTION assigne la société AMETIS. Par cet acte, et à l’audience du 19 décembre 2024, la société CNR CONSTRUCTION demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
CONDAMNER la société AMETIS à payer à la société CNR une somme de 127 543,78 € outre la pénalité de retard correspondant selon l’article 20.6.11 de la norme marchés privés (2017) au taux BCE majoré de 10 points pour le solde des situations et au taux légal majoré de 10 points pour le solde du compte prorata selon la convention de compte prorata page 5 (pièce 3) à compter du 30 octobre 2023.
ORDONNER l’exécution provisoire au seul profit de la requérante et débouter toute partie de toute prétention contraire.
CONDAMNER la société AMETIS, à payer à la société CNR, une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les dépens d’exécution et de la saisie conservatoire.
A l’audience du 21 novembre 2024, la société AMETIS demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 35, 48, 74 et 75 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil
In limine litis :
Se déclarer incompétent pour connaître du litige
* Au profit du tribunal de commerce de MELUN pour le litige né de la convention de compte prorata,
* Au profit du tribunal judiciaire de Montpellier pour le litige né de la demande en paiement du solde du marché.
Subsidiairement :
Débouter la société CNR CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société CNR CONSTRUCTION à payer à la société AMETIS la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 13 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explication, le juge chargé d’instruire l’affaire, clôt les débats, met mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile et il sera statué par un jugement sur le fondement du seul dossier de la partie présente.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie demanderesse dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal dira que la partie les a résumées dans ses conclusions et en conséquence, pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après.
Sur ce, le tribunal :
Sur la jonction :
Attendu qu’il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG : 2024019951 et RG : 2024022756 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble, le tribunal les joindra d’office et statuera par un même jugement contradictoire en premier ressort
Sur l’exception d’incompétence :
Attendu que la société CNR CONSTRUCTION, demanderesse dans ce litige, fonde la compétence du tribunal de commerce de Paris sur la théorie des gares principales, l’établissement secondaire de Paris de la société AMETIS étant celui avec lequel elle a été en contact pour ce chantier,
Attendu que la société AMETIS sollicite, in limine litis l’incompétence du tribunal de commerce de Paris au motif que le compte prorata contient une clause attribuant le litige à la compétence du tribunal du lieu des travaux, et que le CCAP et l’acte d’engagement permettant de déterminer le solde du marché concernant la demande de paiement litigieuse contiennent une clause attributive de compétence au tribunal judiciaire de Montpellier.
Sur la régularité de la demande:
Attendu que conformément à l’article 74 du CPC, la demande d’incompétence a bien été réalisée in limine litis, qu’elle est motivée et qu’elle indique les tribunaux devant lesquels devrait être renvoyée l’affaire, le tribunal la jugera régulière.
Sur la recevabilité de la demande :
Attendu que le contrat liant les deux entreprises sur le marché de travaux intitulé « [Localité 1] » signé le 28 février 2018, contient à son paragraphe 5.2 intitulé : TRIBUNAL COMPETENT une clause précisant : « Dans les cas où les litiges n’auraient pas pu être réglés par arbitrage, ils seront portés devant le tribunal de grande instance de Montpellier ».
Attendu, que contrairement à ce qu’affirme la société CNR CONSTRUCTION, la clause est parfaitement lisible et qu’elle présente un caractère très apparent puisque faisant même l’objet d’un paragraphe spécifique.
Attendu que la convention de compte prorata établie le 7 février 2020 entre les deux mêmes parties contient un paragraphe VIII intitulé : « LITIGES » qui stipule : « les différends, nés à l’occasion de la gestion et du règlement du compte prorata, sont soumis au tribunal compétent du lieu d’exécution des travaux, à moins que les parties conviennent de recourir à l’arbitrage ». Attendu que cette clause fixe donc le tribunal de commerce de MELUN ; tribunal du lieu d’exécution des travaux comme étant le tribunal compétent,
Attendu qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de ne pas disjoindre les deux demandes en deux affaires distinctes alors qu’elle comportent un lien d’instance important puisqu’elles se rapportent au même chantier de construction, et qu’elles opposent les mêmes parties pour définir le solde éventuel du marché passé entre les deux sociétés,
Le tribunal considère que les défendeurs doivent être entendus et jugés par un même tribunal.
Attendu que durant l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, les parties se sont accordées à privilégier le tribunal de commerce de MELUN du fait d’une part qu’il s’agit d’une juridiction commerciale et d’autre part de sa plus grande proximité géographique avec les deux parties.
En conséquence le tribunal se déclarera incompétent et renverra l’affaire devant le tribunal de commerce de Melun.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le tribunal, vu les faits de l’espèce, dira qu’il n’y a lieu à attribution d’indemnités au titre de l’article 700 CPC ; il condamnera CNR CONSTRUCTION aux dépens.
Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties, car inopérants où mal-fondés, il statuera dans les termes suivants.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire :
* Joint les affaires RG : 2024019951 et RG : 2024022756 sous le J2025000156
* Dit la demande recevable,
* Se déclare incompétent
* Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de MELUN.
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
* Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 cpc.
* Déboute les parties pour leurs demandes plus amples ou contraires.
* Condamne la société CNR CONSTRUCTION aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 113,17 € dont 18,65 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant M. Bertrand Guillot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux
Délibéré le 7 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
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