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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 17 févr. 2025, n° 2023006576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023006576 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine, SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 17/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023006576
ENTRE :
SARL MANUCURIST, dont le siège social est 19 rue d’Enghien, 75010 Paris – RCS B 813646429
Partie demanderesse : assistée de Me Stéphane DAYAN membre de la SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocat (P418) et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (B242)
ET :
SAS CAMELIA BEAUTY FRANCE (ENAS), dont le siège social est 20, rue de Vallon Torey, 69160 Tassin-La- Demi- Lune – RCS B 753550318
Partie défenderesse : assistée de Me Marie DUVERNE HANACHOWICZ et Me Jérôme SALEUR membres du cabinet LAMY LEXEL Avocats Associés, avocat (K41) et comparant par Me Elie ORTOLLAND membre de la SEP ORTOLLAND, avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL MANUCURIST créée en 2015, est une société spécialisée dans la commercialisation de cosmétiques et notamment de produits de manucure.
La société s’est essentiellement développée via son site internet et les réseaux de distribution classiques à destination des consommateurs, à travers la commercialisation de deux gammes principales de vernis à ongle composés à partir d’ingrédients biosourcés.
La SAS CAMELIA BEAUTY FRANCE (ENAS) créée en 2012 (ci-après CAMELIA), a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de plusieurs marques de produits de manucure, notamment la marque « le Mini Macaron » qui comprend depuis le mois de juin 2022 une gamme de produits dénommé « Le Bio » , commercialisée exclusivement en ligne.
Les deux sociétés sont concurrentes développant des produits cosmétiques plus respectueux de l’environnement.
Le 27 octobre 2022, MANUCURIST a assigné CAMELIA devant le juge des référés de ce tribunal considérant que CAMELIA s’était rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses en dénommant et commercialisant sa gamme de vernis à ongle « Le Bio » , alors que ses produits ne seraient pas issus de l’agriculture biologique, altérant ainsi le comportement du consommateur trompé sur l’origine du produit.
Par ordonnance du 2 février 2023 le président du tribunal de commerce de Paris a renvoyé l’affaire au fond.
Par la suite MANUCURIST a également reproché à CAMELIA de violer la réglementation européenne en vigueur depuis le 3 septembre 2021 en commercialisant auprès du public des produits contenant des substances illicites, le HEMA et le DI-HEMA TMHDC.
Selon MANUCURIST ces fautes ont conduit CAMELIA à s’octroyer un avantage concurrentiel indu constitutif d’actes de concurrence déloyale pour lesquels elle sollicite réparation.
CAMELIA a contesté toute pratique commerciale trompeuse et toute violation des réglementations, formulant des demandes reconventionnelles sur le même fondement, l’usage litigieux du terme « vernis bio ».
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par ordonnance en date du 2 février 2023 à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’antériorité de la procédure, le président a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
* DISONS recevable l’action de la société MANUCURIST ;
* DISONS n’y avoir lieu à référé ;
* RENVOYONS l’affaire à l’audience collégiale du vendredi 17 février 2023, 15 ème Chambre, à 14 Heures pour qu’il soit statué au fond.
* CONDAMNONS la société MANUCURIST à payer à la société CAMELIA BEAUTY FRANCE la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 CPC ; déboutons pour le surplus ;
* CONDAMNONS la société MANUCURIST aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93€ TTC dont 6,78€ de TVA.
* DISONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
Aux audiences des 3 mars, 15 septembre, 13 octobre 2023, 29 mars, 7 juin 2024 puis par conclusions du 6 octobre 2024 suivant calendrier de procédure, la SARL MANUCURIST demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article L. 121-1 du code de la consommation, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu les articles 31, 122 et du code de procédure civile, Vu le règlement CE n° 834/2007 du 28 juin 2007,
* JUGER que la commercialisation du vernis à ongles par la société CAMELIA BEAUTY FRANCE comprenant de l’HEMA et du DI-HEMA TRIMETHYLHEXYL DICARBAMATE constitue une pratique commerciale trompeuse laquelle constitue un acte de concurrence déloyale ;
* JUGER que la commercialisation du vernis à ongles « Le Bio » de la société CAMELIA BEAUTY France constitue une pratique commerciale trompeuse laquelle constitue un acte de concurrence déloyale ;
PAR CONSEQUENT :
* JUGER que la société CAMELIA BEAUTY FRANCE (ENAS) a commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société MANUCURIST du fait des pratiques commerciales trompeuses ;
* FAIRE INJONCTION à la société CAMELIA BEAUTY FRANCE de cesser de commercialiser des produits contenant du HEMA et du DI-HEMA TRIMETHYLHEXYL DICARBAMATE et de supprimer la mention « Le Bio » dans la dénomination, l’emballage, les supports de présentation, de commercialisation et de publicité de ses produits, et sur tout autre support quel qu’il soit, même numérique et audiovisuel, et ce sous astreinte de 10.000€ par jour de retard dans un délai de 48 heures suivant la signification du jugement à intervenir ;
* Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
* JUGER que la société MANUCURIST a effectivement subi un préjudice du fait des actes de concurrence déloyale commis par la société CAMELIA BEAUTY FRANCE du fait de la commercialisation de son vernis à ongles « Le Bio » et de la commercialisation des produits contenant du HEMA et du DI-HEMA TRIMETHYLHEXYL DICARBAMATE ;
* CONDAMNER la société CAMELIA BEAUTY France à verser à la société MANUCURIST la somme de 200.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à l’acte de concurrence déloyale commis par la société CAMELIA BEAUTY France ;
A titre subsidiaire : Si le tribunal de céans ne s’estimait pas suffisamment éclairé par la détermination du préjudice exposé précédemment, il lui est demandé de :
* désigner tout expert judiciaire qu’il lui plaira, avec pour mission de déterminer l’entier préjudice matériel et d’image commerciale subi par la société MANUCURIST du fait des actes de concurrence déloyale pratiqués à leur encontre par la société CAMELIA BEAUTY.
* L’expert :
* pourra se faire remettre toutes pièces qu’il estimera utiles à l’exécution de sa mission,
* pourra se faire assister de tout sachant qu’il lui plaira ;
* il entendra les parties et recueillera leurs observations sous forme de dire dans les délais fixés ;
* il rendra compte au tribunal de l’exécution de sa mission au moyen d’un rapport dressé dans les délais fixés par le jugement le désignant ;
* il réfèrera au tribunal de toutes difficultés dans l’exécution de sa mission.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société CAMELIA BEAUTY FRANCE (ENAS) au paiement de 8.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens à la société MANUCURIST.
Aux audiences des 31 mars, 13 octobre, 10 novembre 2023, 10 mai 2024 puis par conclusions des 6 septembre et 8 novembre 2024 suivant calendrier de procédure, dans le dernier état de ses prétentions, CAMELIA demande au tribunal de :
Vu les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la consommation ;
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil ;
Vu les articles 514-1 et 700 du code de procédure civile ;
Vu la directive n° 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales ;
A TITRE PRINCIPAL
* DEBOUTER la société MANUCURIST de sa demande tendant à la condamnation de la société CAMELIA BEAUTY FRANCE de supprimer la mention « Le Bio » de la dénomination, l’emballage, les supports de présentation, de commercialisation et de publicité de ses produits sous astreinte de 10.000€ par jour de retard,
* DEBOUTER la société MANUCURIST de sa demande tendant de condamnation de la société CAMELIA BEAUTY FRANCE de retirer du marché les produits contenant du HEMA et du DI-HEMA TRIMETHYLHEXYL DICARBAMATE sous astreinte de 10.000€ par jour de retard,
* DEBOUTER la société MANUCURIST de sa demande de condamnation de la société CAMELIA BEAUTY FRANCE à lui verser la somme de 200.000€ à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale de cette dernière,
* DEBOUTER la société MANUCURIST de l’ensemble de ses demandes subséquentes à titre principales et/ou subsidiaires,
A TITRE SUBSIDIAIRE ET RECONVENTIONNEL,
* CONDAMNER la société MANUCURIST à supprimer la mention « bio » de la dénomination, l’emballage, les supports de présentation, de commercialisation et de publicité de ses produits sous astreinte de 10.000€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* CONDAMNER la société MANUCURIST à payer à la société CAMELIA BEAUTY FRANCE la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure ou ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
L’affaire est appelée à l’audience du 17 février 2023 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 7 juin 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 2 juillet 2024 pour fixation d’un calendrier de procédure.
A cette audience, en accord avec les parties le juge chargé d’instruire l’affaire fixe les dates et modalités d’échange de conclusions ainsi que la date d’audience des plaidoiries au 29 novembre 2024
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes MANUCURIST fait valoir principalement que :
Sur la faute
En premier lieu, en nommant sa gamme de vernis à ongle « Le Bio » CAMELIA a contrevenu au règlement européen régissant l’usage de la référence à la production biologique (article 23 du règlement CE n° 834/2007) ainsi que les recommandations de la DGCCRF en termes de « cosmétiques bio et naturel » datée de février 2021.
En effet, aux termes de cet article, seuls les produits qui contiennent au moins 95% d’ingrédients agricoles certifiés biologiques peuvent comporter le terme bio dans leur dénomination de vente.
Il ressort de la fiche pratique de la DGCCRF qu’il ne s’agit pas du produit en tant que tel mais bien des ingrédients et matières premières le composant qui peuvent être biologiques, ce qui permet ainsi au produit dans son ensemble de pouvoir être désigné biologique.
Il y est rappelé également que :
« Si au contraire le taux global dans le produit de ces ingrédients ou matières premières biologiques est inferieur à 100%, il doit être indiqué. À défaut, l’allégation « biologique » ne doit figurer qu’à coté du ou des ingrédients concernés, afin que le consommateur ne puisse pas penser que tout le produit est « bio », alors que ce n’est pas le cas. »
Un produit cosmétique en tant que tel ne peut donc être désigné « biologique » que si 100% des ingrédients ou matières premières qui le composent sont biologiques.
CAMELIA indique sur son site internet que la formule du vernis « Le Bio » est « jusqu’à 84% biosourcée et contient jusqu’à 85% d’ingrédients naturels ».
Le vernis à ongle « Le Bio » ne peut ainsi de fait être dénommé comme tel.
CAMELIA ne parait pas donner les réelles informations quant aux composants de son vernis ce qui représente une pratique commerciale trompeuse telle que définie par le code de la consommation.
L’appellation commerciale « bio » est appréciée par la jurisprudence comme altérant le comportement du consommateur dans la mesure où ce dernier peut prendre une décision qu’il n’aurait pas prise autrement.
Un consommateur moyen est en droit d’attendre qu’un produit dénommé « bio » soit biologique, sans ambiguïté.
La marque Le Mini Macaron tente indiscutablement de faire croire à l’origine et à la fabrication biologique de son nouveau vernis à ongles.
L’appellation d’un produit composé seulement du terme « Bio » fait évidemment référence au mode de production biologique.
La description des composants du produit, que ce soit sur le produit ou par l’intermédiaire d’une fiche descriptive du produit sur internet, n’a aucune incidence sur la tromperie dont sont victime les consommateurs.
Le consommateur moyen n’est pas apte à établir une distinction entre « bio » ou « biosourcé ».
CAMELIA devra donc cesser leur commercialisation sous cette dénomination.
En second lieu, les produits de CAMELIA contiennent des composants illicites rendant leur commercialisation illicite au visa du règlement N° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009, qui encadre la commercialisation des produits cosmétiques en Europe. Ce règlement est entré en vigueur le 3 décembre 2020, modifié le 3 septembre 2021.
En conséquence la commercialisation des vernis à ongles contenant du HEMA ou du DI-HEMA TRIMETHYLHEXYL DICARBAMATE est donc à ce jour réservée aux professionnels exclusivement.
Or, il ressort d’un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 11 avril 2024 que les vernis commercialisés par CAMELIA auprès du grand public contiennent du HEMA et du DI- HEMA TRIMETHYLHEXYL DICARBAMATE.
De plus l’étiquetage des produits n’indique ni que les produits sont réservés à un usage professionnel ni qu’ils peuvent provoquer des allergies ; les produits sont vendus sans distinction, à des consommateurs, tant en ligne qu’en magasins.
Il est ainsi manifeste que le non-respect par CAMELIA de la règlementation européenne concernant les produits cosmétiques est une faute constitutive d’un acte de concurrence déloyale.
Sur le préjudice allégué
MANUCURIST a subi un détournement de clientèle, dans la mesure où CAMELIA, a, à compter de la commercialisation de son vernis « Le Bio », capté une partie de sa clientèle en recherche de produits plus sains et plus respectueux de l’environnement.
L’existence d’offres concurrentes de la part d’entreprises tierces ne saurait faire baisser le montant du préjudice effectivement subi par MANUCURIST dans la mesure où CAMELIA est la seule à commercialiser un produit dénommé « Le Bio ».
MANUCURIST peut solliciter la réparation de son préjudice, en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé CAMELIA dans le cadre de la commercialisation de son nouveau produit « Le Bio », préjudice qu’elle évalue au minimum à 200.000€.
A titre subsidiaire :
Si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé par la détermination du préjudice il lui est demandé de designer tout expert judiciaire qu’il lui plaira, avec pour mission de déterminer l’entier préjudice matériel et d’image commerciale subi par MANUCURIST.
En réplique CAMELIA fait valoir principalement que :
Sur la faute
En premier lieu, les produits de la gamme « Le Bio » commercialisés sous la marque « Le Mini Macaron » présentent une formule biosourcée. Cela signifie que 84% de ses ingrédients sont issus de la biomasse (en l’occurrence d’origine végétale) et la nouvelle composition présente 12 substances chimiques en moins que dans la gamme classique.
La fiche pratique n°7 de la DGCCRF de février 2021 précise que :
« Si au contraire le taux global dans le produit de ces ingrédients ou matières premières biologiques est inferieur à 100%, il doit être indiqué. À défaut, l’allégation « biologique » ne doit figurer qu’à côté du ou des ingrédients concernés, afin que le consommateur ne puisse pas penser que tout le produit est « bio », alors que ce n’est pas le cas. »
CAMELIA s’est bien conformée à la réglementation en fournissant au consommateur, à la fois les informations affichées sur le produit, la fiche descriptive et le référencement du produit sur
internet, empêchant toute erreur possible du consommateur sur l’origine, la composition et les qualités environnementales du produit.
Les produits de la gamme « Le Bio » sont commercialisés sur les sites internet Le Mini Macaron, Nocibé et Sephora, à l’exclusion de toute vente dans les boutiques de ces dernières. Le consommateur dispose donc systématiquement d’une fiche de présentation du produit qui, elle aussi, ne laisse place à aucun doute quant à la composition et l’origine du produit.
Les produits de la gamme « Le Bio » étant vendus sur internet, le consommateur moyen est nécessairement un consommateur intéressé par les vernis à ongles semi-permanents écologiques et faisant régulièrement ses achats sur internet.
Par ailleurs, il n’existe aucune règlementation encadrant l’utilisation du terme « bio » pour les produits non agricoles et non alimentaires.
Le tribunal pourra noter que le terme « bio » n’est pas exclusivement réservé aux produits dont les ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.
En utilisant le terme « Le Bio » pour désigner sa gamme de produits biosourcés, CAMELIA n’enfreint aucune règle de droit. Elle ne fait par ailleurs aucune présentation fausse ou exagérée de son produit, dont elle expose avec précision et clarté la composition, les origines et les caractéristiques essentielles, de sorte qu’un consommateur moyen normalement avisé, qui lit de manière attentive les informations contenues sur le moteur de recherche Google et sur le site « Le Mini Macaron », n’est pas susceptible d’être trompé sur les caractéristiques et les composantes du produit « Le Bio ».
CAMELIA a agi avec une parfaite diligence professionnelle et il ne peut lui être fait le reproche de pratique commerciale déloyale à l’égard des consommateurs.
En utilisant le terme « bio » pour désigner sa nouvelle gamme de vernis à ongle biosourcés, CAMELIA n’a donc pas commis de pratique commerciale trompeuse au sens des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la consommation.
En second lieu, MANUCURIST soutient que certains vernis à ongles commercialisés par CAMELIA contiendraient des composants illicites au regard du Règlement n°1223/2009 du 30 novembre 2009 et notamment, le HEMA, et le DI-HEMA TRIMETHYLHEXYL DICARBAMATE.
Comme le soutient MANUCURIST, ces substances sont effectivement réservées aux seuls produits destinés aux professionnels depuis le 3 juin 2021. En effet, le Règlement européen n°2020/1682 du 12 novembre 2020 est venu modifier l’annexe III du règlement n°1223/2009 du 30 novembre 2009 en ce sens.
Toutefois, CAMELIA a été informée de cette interdiction et a pris, conformément aux délais imposés par la règlementation, toutes les mesures nécessaires à la fois au rapatriement de ces produits dans ses entrepôts en mettant en place une procédure de « red alert » au sein de ses distributeurs au cours de l’été 2021, et à l’arrêt de la fabrication et de la livraison des produits formulés avec les substances HEMA et DI-HEMA.
Aujourd’hui, CAMELIA ne fabrique, ne livre et ne commercialise plus aucun produit contenant du HEMA et du DI HEMA.
La présence dans une pharmacie d’un produit contenant ces substances est donc un cas isolé qui peut être attribué, soit à une erreur dans le retour de la marchandise par le distributeur concerné lors de la procédure de rappel initiée en 2021, soit à une erreur des logisticiens lors de la préparation des commandes.
En tout état de cause, afin de dissiper tous les doutes, CAMELIA a procédé à la destruction définitive des quelques produits concernés par lesdites substances restant en stock dans ses entrepôts depuis leur retour en 2021.
Sur le préjudice allégué
Aux termes de ses demandes, MANUCURIST ne démontre pas l’avantage concurrentiel indu qu’aurait procuré l’utilisation du terme « Le Bio » par CAMELIA.
Si MANUCURIST se prévaut d’une captation illicite de sa clientèle au profit de la concluante, elle n’en apporte pas la preuve, prérequis pourtant nécessaire pour se prévaloir d’un préjudice au titre de la concurrence déloyale.
Et pour cause, CAMELIA n’a bénéficié d’aucun avantage indu.
De surcroit, le constat internet réalisé le16 mars 2023 par Me POUZET-DOLBEAU sur l’utilisation du mot-clé « vernis bio » révèle l’existence de liens sponsorisés MANUCURIST utilisant le terme litigieux de « vernis bio » pour désigner ses propres produits.
CAMELIA n’a jamais fait usage de l’allégation « bio » dans la promotion de ses vernis, contrairement à MANUCURIST et à de nombreux autres concurrents (Constat d’huissier, pages 21, 23, 26, 27, 28, 38).
Dans ces circonstances et compte tenu du nombre significatif de concurrents utilisant le terme « Bio », en ce compris la demanderesse, il est impossible d’affirmer que l’utilisation du terme « Le Bio » par CAMELIA aurait pour effet de détourner la clientèle de la société MANUCURIST à son profit exclusif.
Le site Le Mini Macaron n’apparait jamais dans les résultats de recherche des deux premières pages Google pour le mot clé « vernis biologique ».
La société MANUCURIST ne rapporte aucune preuve du quantum de son préjudice alors qu’elle en a l’obligation. La somme de 200.000€ réclamée est ainsi dénuée de toute réalité et formulée en pure opportunité.
Cette demande indemnitaire est disproportionnée au regard du faible nombre de ventes des vernis de la gamme « Le Bio » , observées dans les comptes de CAMELIA depuis le lancement de gamme le 1 er juin 2022.
En effet, une attestation de l’expert-comptable de la défenderesse datée du 23 mars 2023 apporte des précisions sur le montant du chiffre d’affaires réalisé sur cette gamme depuis sa commercialisation.
Il est établi que le chiffre d’affaires de la gamme « Le Bio » pour la période du 1 er juin 2022 au 28 février 2023 s’élève à un montant 43.991€ HT.
MANUCURIST ne vise aucun fondement juridique au soutien de cette demande, par conséquent irrecevable.
Par ailleurs, une demande d’expertise judiciaire est destinée à éclairer le tribunal sur un élément technique et n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur la demande reconventionnelle de CAMELIA
CAMELIA soutient que :
Ses investigations menées au cours de la présente procédure révèlent que MANUCURIST utilise également le terme litigieux de « vernis bio » dans ses liens sponsorisés pour désigner ses propres produits, et ce alors même qu’elle prétend que le vernis biologique ne peut exister, et que son utilisation par CAMELIA aurait pour effet de fausser la concurrence.
De son propre aveu, MANUCURIST a tiré profit de l’image valorisante de l’agriculture biologique en attirant dans son sillage toutes les recherches Google liées au terme « Bio » ou « Biologique ».
Si le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’égard de CAMELIA et lui ordonner la suppression de la mention litigieuse, il devrait en faire de même à l’égard de MANUCURIST.
En réponse, MANUSCRIT réplique que :
Elle n’est pas à l’origine de l’association de sa marque au terme « vernis bio ». La diffusion du terme « vernis bio » dans le titre de ses annonces en ligne est dû à l’algorithme Google qui aurait jugé « plus pertinent de reprendre dans les titres ce que l’utilisateur a recherché pour la diffusion », affirmant encore que « c’est Google qui décide ».
Cette association n’est que la conséquence des référencements Google.
Sur l’exécution provisoire
CAMELIA soutient qu’une telle mesure l’obligerait à remettre l’intégralité de ses produits en usine pour en modifier l’étiquette et le conditionnement, ce qui engendrerait un coût significatif, outre les frais liés à l’immobilisation en urgence d’une nouvelle ligne de production chez son fabriquant.
Surtout, une telle action serait irréversible et entrainerait donc des conséquences manifestement excessives pour la société CAMELIA si la décision à intervenir devait être informée en appel.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La société MANUCURIST reproche à la société CAMELIA d’avoir commis des pratiques commerciales trompeuses en commercialisant des produits cosmétiques sans respecter les réglementations en vigueur, lui causant un préjudice dont elle demande réparation.
La réparation d’un préjudice résultant de faits de concurrence déloyale trouve son fondement juridique dans le principe général de responsabilité civile édicté aux articles 1240 et 1241 du code civil.
Conformément à ce principe, MANUCURIST doit faire la démonstration d’une faute, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité.
En l’espèce, MANUCURIST reprochant à CAMELIA deux actes distincts, le tribunal les analysera successivement.
Sur la faute
Sur la commercialisation par CAMELIA d’une gamme de vernis appelée « Le BIO », produit de la margue Le Mini Macaron.
En l’espèce, la démonstration d’une faute réside dans l’existence de pratiques commerciales trompeuses commises par CAMELIA tendant à détourner ou s’approprier la clientèle de MANUCURIST, conférant à CAMELIA un avantage indu sur le marché des vernis à ongles.
Le tribunal rappelle que l’article L.121-1 du code de la consommation dispose qu’une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle (i) est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et (ii) qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
L’article L.121-2 précise qu’une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur sur les qualités substantielles, la composition, l’origine géographique, les propriétés ou encore l’impact environnemental du produit.
Le code de la consommation précise ainsi sur les caractéristiques essentielles du produit « (…) son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions « fabriqué en France » ou « origine France » ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service (…) »
Aux termes de ces dispositions, une pratique commerciale trompeuse s’entend notamment par toute action ou démarche commerciale en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit à propos d’informations relatives à ce produit telles que les qualités qu’il possède « qui amène ou est susceptible d’amener le contractant à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. »
Selon la directive n° 2005/29/CE du 11 mai 2005, l’altération substantielle du comportement économique du consommateur se définit comme la pratique de nature à « compromettre sensiblement l’aptitude du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à décider en connaissance de cause pour l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ».
Le tribunal relève tout d’abord que les deux parties développent, produisent et commercialisent des produits cosmétiques concurrents, et qu’elles visent toutes deux le marché des cosmétiques tendant à être plus respectueux de l’environnement.
Il n’est pas contesté que le vernis à ongles « Le Bio » objet du litige, est commercialisé au grand public en ligne, sur le site de la marque ainsi que sur les sites de deux enseignes nationales connues, Sephora et Nocibé.
Le produit est présenté aux consommateurs comme un « vernis semi-permanent bio-sourcé », qualifié par la marque lors de son lancement comme « le plus sain et le plus écologique », « doté d’une nouvelle formule de vernis bio-sourcé », « formulé à partir d’ingrédients végétaux » et contenant 12 substances chimiques en moins.
(pièce n°2 CAMELIA).
Lors d’un achat en ligne le consommateur est informé des éléments suivants à travers une fiche technique (pièce n°4 CAMELIA) : « (…) ingrédients à base de plantes comme le blé et la canne à sucre La formule est à 84% bio-sourcée Jusqu’ 85% d’ingrédients d’origine naturelle Sans ingrédients toxiques (…) ».
Le tribunal relève tout d’abord que l’adjectif « bio-sourcé » n’est pas d’usage courant et que le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé peut ne pas en connaitre la définition exacte.
Le tribunal dit que ce consommateur peut ne pas faire la différence entre « biosourcé » et « bio », or un produit biosourcé n’est pas forcément sans impact pour la santé ou pour l’environnement.
En effet, un produit biosourcé est simplement un produit fabriqué avec de la matière première issue du vivant, végétal ou animal. Biosourcé ne veut pas dire biologique.
L’appellation « Bio » renvoie à un mode de production respectueux de l’environnement, et l’utilisation ici du terme « bio » est de nature à faire croire à l’utilisateur que le produit revêt effectivement la qualité de produit biologique et qu’il est donc issu de l’agriculture biologique qui est parfaitement réglementée.
Or, le tribunal relève que, conformément au règlement européen CE 834/2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, les produits cosmétiques sont exclus de l’agriculture biologique.
Ce règlement européen a retenu néanmoins que, seuls les produits qui contiennent au moins 95% d’ingrédients agricoles certifiés biologiques peuvent comporter le terme « bio » dans leur nom commercial.
Or, comme vu précédemment le vernis « Le Bio » ne contient que 84% de produits végétaux.
De surcroit en février 2021 la DGCCRF a rappelé les règles principales à respecter dans l’appellation des cosmétiques naturels ou biologiques, à savoir : « « Si au contraire le taux global dans le produit de ces ingrédients ou matières premières biologiques est inferieur à 100%, il doit être indiqué. À défaut, l’allégation « biologique » ne doit figurer qu’à coté du ou des ingrédients concernés, afin que le consommateur ne puisse pas penser que tout le produit est « bio », alors que ce n’est pas le cas. »
En l’espèce, l’analyse de l’emballage, de l’étiquetage et de la fiche descriptive du produit démontre que CAMELIA donne aux consommateurs des informations sur la composition de son produit, mais que la liste des ingrédients composant ce vernis à ongle, est vague, « 85% d’ingrédients d’origine naturelle », et que CAMELIA ne précise pas que le blé et le sucre de canne, entrant dans la composition de son produit, sont bien issus à 100% de l’agriculture biologique.
Le tribunal relève également que dans le « Guide pratique des allégations gouvernementales à l’usage des professionnels et des consommateurs, édité en 2014 par le Ministère français de l’Économie et des Finances afin de donner aux entreprises et aux consommateurs les définitions et les bonnes pratiques en matière de respect de l’environnement, il est rappelé
que la réglementation européenne sur les produits agricoles ne s’applique pas aux produits non agricoles et non alimentaires, a fortiori à un produit cosmétique. (pièce n°5 CAMELIA).
Toutefois, le tribunal retient que, s’il n’existe pas de réglementation spécifique sur les produits de beauté, il est cependant rappelé dans ce « Guide » que seuls les composants agricoles peuvent être qualifiés de « bio » et pas le produit lui-même.
Or, le terme « bio » est très présent à la fois sur l’emballage du produit de CAMELIA et sur le produit lui-même.
Ainsi, et c’est bien l’ensemble du vernis qui est dénommé « Le Bio » et non pas seulement le ou les composants agricoles.
Le tribunal retient qu’en écartant délibérément le suffixe « sourcé » , CAMELIA a choisi de nommer son produit « Le Bio », indiquant clairement aux consommateurs que son produit est « bio », l’emploi du pronom « Le » visant d’ailleurs à renforcer ce caractère.
Le consommateur sera ainsi attiré par le nom du produit sans vérifier si le vernis à ongle est aussi respectueux de l’environnement et de la santé que le simple nom le laisse croire.
Le tribunal dit qu’en agissant ainsi CAMELIA a contrevenu aux directives de la DGCCRF édictées en février 2021, et qu’elle n’a pas rempli les conditions édictées par le « Guide pratique des allégations gouvernementales à l’usage des professionnels et des consommateurs », et que ceci constitue une faute.
Ainsi, le fait de nommer son vernis « Le Bio » pour tenter de faire croire à des qualités biologiques auxquelles le produit ne peut prétendre, quand bien même le produit est accompagné d’un descriptif écrit qui explique que les ingrédients ne sont pas biologiques mais biosourcés, est susceptible de tromper le « consommateur normalement avisé et raisonnablement attentif ».
Le tribunal retient que le nom du produit peut altérer le comportement du consommateur, en violation des dispositions du code de la consommation sur les pratiques commerciales trompeuses.
En conséquence, le tribunal dit que CAMELIA, en nommant son vernis de la gamme Le Mini Macaron « Le Bio », a commis un acte de concurrence déloyale engageant sa responsabilité.
Sur la commercialisation par CAMELIA de produits contenant du HEMA, et du DI-HEMA TRIMETHYLHEXYL DICARBAMATE.
La législation européenne encadrant la commercialisation des produits cosmétiques en Europe réglemente l’emploi de certaines substances chimiques dans les produits cosmétiques.
Au terme de l’annexe III du règlement du 30 novembre 2009, modifiée le 12 novembre 2020, entré en vigueur le 3 décembre 2020, les produits cosmétiques contenant du HEMA, et du DI-HEMA TRIMETHYLHEXYL DICARBAMATE sont réservés exclusivement à l’usage professionnel, donc interdits à la vente au consommateur final.
Or, MANUCURIST produit un constat de commissaire de justice daté du 11 avril 2024 (pièce n°9 MANUCURIST) qui rapporte la preuve que, dans une pharmacie parisienne un client non
professionnel a pu acheter un vernis à ongle de la marque Le Mini Macaron contenant les deux substances litigieuses.
CAMELIA, qui a reconnu que cette commercialisation était fautive, rapporte avoir modifié la composition des produits incriminés et arrêté la mise sur le marché desdits produits en juin 2021, ainsi qu’avoir effectué les démarches nécessaires pour retirer tous ses produits en cause du marché dès septembre 2021 (pièce n° 14 CAMELIA).
CAMELIA démontre également avoir procédé à la destruction de son stock le 7 novembre 2024, sous contrôle de commissaire de justice (pièce n°16 CAMELIA) et que ceci n’est pas contesté par MANUCURIST.
En conséquence, le tribunal dit que CAMELIA a commis une faute mais qu’à compter de novembre 2024 elle s’est mise en conformité avec la réglementation européenne susvisée.
Sur le préjudice
Sur le préjudice économique
MANUCURIST allègue un préjudice économique en raison des fautes commises par CAMELIA.
Elle demande ainsi la somme forfaitaire de 200.000€ à titre de dommages intérêts.
Le tribunal, rappelant qu’en matière de concurrence déloyale, d’une faute s’infère nécessairement un préjudice, fût-il moral, qui devra être réparé, dit que MANUCURIST doit néanmoins apporter la preuve de son quantum.
Or, le tribunal relève que MANUCURIST ne produit aucun élément lui permettant d’évaluer une quelconque perte de clientèle ou baisse de chiffres d’affaires justifiant son quantum, le montant des dommages intérêts ne pouvant être forfaitaire.
En conséquence, le tribunal déboutera MANUCURIST de sa demande de réparation d’un préjudice économique.
Sur la demande d’expertise
Le tribunal relève que MANUCURIST demande à titre subsidiaire d’ordonner une expertise pour déterminer le préjudice.
Cependant, le tribunal observe que MANUCURIST n’apporte aucun début de preuve d’un quelconque préjudice, y compris en réponse aux questions du juge chargé d’instruire l’affaire lors de son audience, et que, dès lors la nomination d’un expert, qui ne saurait suppléer l’absence de preuve, n’est d’aucune utilité.
Le tribunal déboutera MANUCURIST de sa demande désignation d’expert.
Sur la demande de mesures d’interdiction
Le tribunal ayant reconnu que la commercialisation d’un vernis à ongle appelé « Le Bio » constituait une pratique commerciale trompeuse, ordonnera à CAMELIA de supprimer la mention « Le Bio » dans la dénomination, l’emballage, les supports de présentation, de commercialisation et de publicité de ses produits, et sur tout autre support quel qu’il soit, même
numérique et audiovisuel, et ce sous astreinte de 1.000€ par jour de retard dans un délai de 90 jours suivant la signification du jugement à intervenir, déboutant pour le surplus.
Le tribunal ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande reconventionnelle de CAMELIA
CAMELIA rapporte que MANUCURIST utilise également le terme litigieux « vernis bio » dans ses liens sponsorisés sur google pour désigner ses propres produits selon un constat de commissaire de justice établi le 16 mars 2023.
L’étude de ce constat montre que le vernis semi-permanent MANUCURIST, dénommé « Green » , apparait en ligne lors d’une recherche sur Google « vernis biosourcé » et également « vernis bio ».
MANUSCURIT prétend que Google Ads diffuse son produit sous le lien sponsorisé « vernis bio » car le produit est biosourcé mais qu’elle n’a pas demandé un tel référencement.
Le tribunal retient que, si dans sa communication notamment sur son propre site internet, MANUCURIST n’utilise pas le terme « bio » associé à son vernis semi permanent en respect de la réglementation, elle ne démontre pas s’être opposée au référencement de son produit sur le moteur Google de recherche sous la rubrique « vernis bio ».
Le tribunal dit qu’en ne s’opposant pas à cette communication sur Google, alors qu’il s’agit de liens sponsorisés, MANUCURIST s’est rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses constitutives d’un acte de concurrence déloyale.
En conséquence MANUCURIST sera condamnée à supprimer la mention « bio » de la dénomination, l’emballage, les supports de présentation, de commercialisation et de publicité de ses produits, y compris sur le moteur de recherche Google, sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter de retard dans un délai de 90 jours suivant la signification du jugement à intervenir, déboutant pour le surplus.
Le tribunal ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte.
Sur l’exécution provisoire
La nature de l’affaire et la décision à intervenir à l’encontre de CAMELIA contenant des mesures irréversibles, le tribunal écartera l’exécution provisoire.
Sur les demandes à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à la décision prise, le tribunal dira qu’il n’y a lieu à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et laissera à la charge des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens, déboutant les parties de leurs demandes formées de ce chef.
Sur les dépens
CAMELIA succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort
* Dit que la SAS CAMELIA BEAUTY FRANCE (ENAS) et la SARL MANUCURIST se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale du fait de pratiques commerciales trompeuses ;
* Condamne la SAS CAMELIA BEAUTY FRANCE (ENAS) à supprimer la mention « Le Bio » dans la dénomination, l’emballage, les supports de présentation, de commercialisation et de publicité de ses produits, et sur tout autre support quel qu’il soit, même numérique et audiovisuel, et ce sous astreinte de 1.000€ par jour de retard dans un délai de 90 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
* Condamne la SARL MANUCURIST à supprimer la mention « bio » dans la dénomination, l’emballage, les supports de présentation, de commercialisation et de publicité de ses produits y compris sur le moteur de recherche Google, et ce sous astreinte de 1.000€ par jour de retard dans un délai de 90 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
* Le tribunal dit ne pas se réserver la liquidation des astreintes ;
* Déboute la SARL MANUCURIST de sa demande de dommages intérêts ;
* Déboute la SARL MANUCURIST de sa demande d’ordonner une expertise judiciaire ;
* Déboute les parties de leurs demandes de paiement d’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes, autres plus amples ou contraire ;
* Écarte l’exécution provisoire
* Condamne la SAS CAMELIA BEAUTY FRANCE (ENAS) aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 novembre 2024, en audience publique, devant Mme Anne TAUBY, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard TERNEYRE, Mme Anne TAUBY et Mme Gioia VENTURINI
Délibéré le 31 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1682 du 12 novembre 2020 modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques
- Règlement (CE) 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (refonte)
- Règlement (CE) 834/2007 du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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