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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 20 nov. 2025, n° 2025R00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00286 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 20 novembre 2025
N° RG : 2025R00286
Société TOBA S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 903 783 488 (Maître Benjamin AYOUN, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société GRANDE LIBRAIRIE INTERNATIONALE DE [Localité 1] JE SAIS QUE JE NE SAIS RIEN S.A.S.U. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 918 985 136 (Maître David CUSINATO, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision susceptible d’aucun recours, conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Nous, M. Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 18 août 2025, la société TOBA S.A.S. nous demande,
*Vu les articles 1103, 1193, 1217 et 1344-1 du Code civil,
*Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
*Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce,
[…]
* RECEVOIR la société TOBA en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
En conséquence :
* CONDAMNER la société GRANDE LIBRAIRIE INTERNATIONALE DE [Localité 1] JE SAIS QUE JE NE SAIS RIEN à verser à la société TOBA une provision de 5 116,67 euros TTC à valoir sur le paiement des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2025 ;
* CONDAMNER la société GRANDE LIBRAIRIE INTERNATIONALE DE [Localité 1] JE SAIS QUE JE NE SAIS RIEN à payer à la société TOBA les pénalités de retard calculées conformément à l’article L.441-10 du Code de commerce jusqu’au parfait paiement, ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 160 euros (4 x 40 euros) prévue par l’article D.441-5 du même code,
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
* CONDAMNER la société GRANDE LIBRAIRIE INTERNATIONALE DE [Localité 1] JE SAIS QUE JE NE SAIS RIEN à verser à la société TOBA la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Benjamin AYOUN conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’audience :
* La société TOBA S.A.S. indique se désister de son instance et de son action ;
* La société GRANDE LIBRAIRIE INTERNATIONALE DE [Localité 1] JE SAIS QUE JE NE SAIS RIEN indique accepter le désistement d’instance et d’action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande de la société TOBA S.A.S. et en conséquence de :
* Constater l’extinction de l’action de la société TOBA S.A.S., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Déclarer le désistement parfait ;
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Constatons l’extinction de l’action de la société TOBA S.A.S. ainsi que l’extinction de l’instance ;
Déclarons le désistement parfait ;
Nous dessaisissons de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de la société TOBA S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;
Fait à [Localité 1], le 20 novembre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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