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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 14 avr. 2026, n° 2025F02907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02907 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 14 avril 2026
N• de RG : 2025F02907
N• MINUTE : 2026F01205
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [V] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. Bruno Robert André AUGER, Président, [Adresse 2] [Localité 2] comparant par Me Marianne DEWINNE [Adresse 3] [Courriel 1] (PB1731)
DEFENDEUR(S) :
* SAS SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE [Adresse 4] Sigle : S.E.F. Représentant légal : M. Menno VAN DEN BERG, Président, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MORIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 6 mars 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 14 avril 2026 et délibérée le 13 Mars 2026 par : Président : M. Didier ENTZ Juges : M. Olivier MORIN M. Jean-Charles BOURLIER
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société [V], SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 412 126 922, dont le siège social est situé [Adresse 5], poursuit le recouvrement d’une créance de 235,52 €, assortie d’une demande de 3000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, qu’elle prétend détenir sur la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE (ci-après SAMSUNG), SAS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 334 367 497, dont le siège social est situé [Adresse 6].
Les relances et tentatives amiables et mises en demeure ont échoué et c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, signification remise à personne se disant habilitée, la société [V] assigne la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE à comparaitre le 19 décembre 2025 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1217, 1224 et suivants
PRONONCER la résolution du contrat de vante (sic)
CONDAMNER la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE à payer à la société [V] les sommes suivantes :
* 235,52 € TTC à titre de restitution du prix payé
* 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNER la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE aux entiers dépens
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 02907 a été appelée pour mise en état à 2 audiences des 19 décembre 2025 et 30 janvier 2026.
Le défendeur est non comparant à cette audience ni personne pour le représenter.
Le 30 janvier 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 6 mars 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé.
Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 avril 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, la [V], expose que :
Le 17 juin 2024, la société [V] a commandé sur le site de la société SAMSUNG, une tablette Galaxy TabA9+, avec sa coque de protection (pièce n°1), respectivement pour des prix de 235,52 € et 54,28 €.
Même si le bon de livraison indique 2 articles, la tablette n’était pas dans le colis (pièce n°2) réceptionné.
Il avait pris soin de prendre en photo tous les éléments reçus constituant le colis et constaté que le poids total ne correspondait pas à celui indiqué sur l’étiquette (pièce n°6).
Après 14 jours d’enquête, la société SAMSUNG finit par lui indiquer que le poids du colis contesté par la demanderesse correspond bien à la commande (pièce n°4) et que de ce fait, ils n’entendent pas donner suite à la réclamation (pièce n°5).
Il a envoyé une LRAR demandant soit le renvoi d’une nouvelle tablette, soit le remboursement.
Malgré de nombreux échanges de mails, la société SAMSUNG maintenait une réponse défavorable à la réclamation.
La tentative de médiation a été refusée par la société SAMSUNG (pièce 12).
A l’appui de ses demandes, la [V] produit les pièces suivantes :
1. Bon de commande du 17.06.2024
2. Bon de livraison
3. Réclamation du 19.06.2024
4. Mail de SAMSUNG du 1er juillet 2024
5. Mail de SAMSUNG du 1er juillet 2024
6. 5 photographies du colis
7. Mail de [V] du 02.07.2024
8. LRAR de [V] du 31 juillet 2024
9. Mail de SAMSUNG du 28.08.2024
10. LRAR de [V] du 29 août 2024
11. Mail de SAMSUNG du 4 septembre 2024
12. Attestation de tentative de médiation de l’association CM2C
13. Mail de CM2C du 19 septembre 2024
Le défendeur, la société SAMSUNG, est non comparant ni personne pour le représenter.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Sur la demande principale
Attendu que l’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté (….) peut demander réparation des conséquences de l’inexécution «
Attendu que les pièces versées aux débats tendent à prouver que la marchandise commandée n’a jamais été délivrée par la société SAMSUNG ; que cette dernière n’est pas en mesure d’apporter la preuve du contraire ; que, sur le fondement de l’article 1217 du Code civil, cette inexécution contractuelle justifie la résolution de la vente ; qu’il convient en conséquence d’ordonner le remboursement de la somme de 235,52 € au bénéfice de la société [V]
le Tribunal prononcera la résolution du contrat de vente, recevra la société [V] en sa demande, la dira fondée et condamnera la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE à payer à la société [V] la somme 235,52 €
Sur les dommages et intérêts
Attendu que la société [V] sollicite la somme de 3 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive en invoquant le temps passé en relances, tentatives de solutions par son gérant ;
Mais attendu qu’il appartient au demandeur qui sollicite l’allocation de dommages et intérêts de démonter l’existence d’une faute distincte du seul préjudice issu de l’inexécution de l’obligation et d’un lien de causalité.
Attendu qu’en l’espèce la demanderesse se borne à faire valoir le temps consacré au traitement du litige et autres démarches auprès de la demanderesse ; que de telles diligences constituent des démarches ordinaires qu’une partie est amenée à effectuer pour faire valoir ses droits et ne caractérisent pas à elles seules un préjudice indemnisable ; qu’en outre la demanderesse ne produit aucun élément permettant de justifier le quantum de la somme réclamée ; En conséquence, la résistance abusive n’étant pas démontrée, qu’il convient de déclarer la demande non fondée et de ne pas y faire droit,
le Tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de la société [V]
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE a obligé la société [V] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre; qu’il convient de faire une juste appréciation des frais de gestion pré-contentieuse et de procédure ;
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société [V] et condamnera la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE à payer à la société [V] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera du surplus.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit
Sur les dépens
Attendu que la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe
* Prononce la résolution du contrat de vente ;
* Reçoit la société [V] en sa demande, la dit fondée et condamne la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE à payer à la société [V] la somme 235,52 €.
* Rejette la demande de dommages et intérêts de la société [V] ;
* Condamne la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE à payer à la société [V] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute du surplus ;
* Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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