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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 4 juil. 2025, n° 2024F01060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01060 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 4 JUILLET 2025 – 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01060
SAS CONSEQUENCES C/ SAS ANTIPODE
DEMANDERESSE
➢ SAS CONSEQUENCES, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Philippe OLHAGARAY, Avocat à la Cour, membre de la SELARL DUCOS-ADER – OLHAGARAY & ASSOCIES
DEFENDERESSE
➢ SAS ANTIPODE, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Esther PIERSON, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Julie FORMERY, Avocat à la Cour, membre de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
L’affaire a été entendue en audience publique le 18 avril 2025 par Christian JEANNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre, – Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
JU G EMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société CONSEQUENCES SAS agit en tant que société de conseil, notamment en affaires et gestion, sous toutes ses formes à destination de toutes personnes.
Elle agit aussi dans la prise de participation dans toutes sociétés et leur gestion mais également dans le négoce de vins fins en gros et détail, dans le conseil dans le domaine ayant trait avec le vin (communication, habillage, packaging, commercialisation, dégustation et présentation à la presse ainsi que sur des films et vidéos ayant trait au vin).
Elle agit également dans la réalisation de tests et recherches en vue de l’investissement dans des sociétés qui produisent des véhicules électriques.
La société ANTIPODE SAS est spécialisée dans la production de films et de programmes pour la télévision.
Le 3 mars 2023, par acte sous seing privé, une convention de codéveloppement portant sur le projet d’une série documentaire audiovisuelle intitulée : « [O] [S] : rencontre avec une légende du vin » est signée entre les sociétés ANTIPODE SAS (producteur), CONSEQUENCES SAS (en la personne de Monsieur [L] [I] qui en sera le co-auteur et qui se trouve titulaire d’un contrat d’option de droit conclu avec Monsieur [O] [S]) et PMG PRODUCTIONS (réalisateur).
« Les parties ont fait le constat commun … des incertitudes sur la bonne fin de leur projet…, des charges devront être engagées à risques. »
Un déplacement est organisé pour les Etats-Unis.
Le 1er avril 2023, un billet d’avion aller-retour est acheté par Monsieur [I], en première classe, pour un montant total de 9.940,09 € (BordeauxWashington).
Le même jour, la société CONSEQUENCES SAS émet une facture de ce montant et l’adresse à la société ANTIPODE SAS.
Le 28 avril 2023, la société ANTIPODE SAS indique qu’elle est disposée à rembourser ce billet sur la base du tarif en classe économique, soit 1.357,00 €, et que l’intégralité du remboursement pourrait être effectuée une fois un accord avec une plateforme (de diffusion) obtenu.
La société CONSEQUENCES SAS conteste le montant.
Le 29 juin 2023, la société CONSEQUENCES SAS, par le biais de son avocat, met en demeure la société ANTIPODE SAS d’avoir à régler la somme de 9.440,09 €, en vain.
Par acte extrajudiciaire du 3 juin 2024, la société CONSEQUENCES SAS assigne la société ANTIPODE SAS devant le présent tribunal.
Par conclusions développées à la barre, la société CONSEQUENCES SAS demande au tribunal de :
Par application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Condamner la société ANTIPODE a payer a la société CONSEQUENCES la somme principale de 9.440,09 €, outre l’intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2023, date de la mise en demeure,
Recevoir la demande additionnelle de la société CONSEQUENCES et la juger bien fondée,
Condamner la société ANTIPODE a payer a la société CONSEQUENCES la somme de 30.000,00 € HT, soit 36.000,00 € TTC, outre l’intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2024,
Débouter la société ANTIPODE de l’ensemble de ses demandes,
Par application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ANTIPODE aux entiers dépens,
Condamner la société ANTIPODE a payer a la société CONSEQUENCES la somme de 3.500,00 €.
En réponse, la société ANTIPODE SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1134 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la société CONSEQUENCES de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
Condamner la société CONSEQUENCES ä payer a la société ANTIPODE la somme de 23.607,00 €, à titre de dommages et intérêts, cette somme correspond à la moitié des frais engagés par la société ANTIPODE dans le projet intitulé « [O] [S] : rencontre avec une légende du vin »,
En tout état de cause,
Condamner la société CONSEQUENCES au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CONSEQUENCES aux entiers dépens.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’ils ont déposées et soutenues à l’audience et retient que :
La société CONSEQUENCES SAS fait valoir que la convention de codéveloppement tripartite signée le 3 mars 2023 doit s’appliquer. Elle verse cette convention aux débats.
Elle dit que la demande de remboursement de ses frais de voyages transatlantiques découle d’une exécution de bonne foi de cette convention.
Elle affirme que la prise en charge de ses frais n’est pas conditionnée à l’aboutissement du projet. Elle reconnait qu’il y a eu discussion sur ce sujet, mais qu’elle n’était pas d’accord sur une prise en charge de ces frais, conditionnée à la signature avec une plateforme de streaming, et ajoute que les parties ont tranché dans les termes de la convention signée, et qu’il n’y a aucune interprétation à avoir. Elle ajoute que s’il y avait eu une condition, les parties signataires n’auraient pas manqué de l’écrire, comme cela l’a été pour d’autres paiements sur la convention.
Elle ajoute également que pour ses frais d’avion, tout comme sa prestation de mission de consultant et d’interviewer adjoint, tout doit lui être payé, tel que prévu à l’article 1.3 de la convention.
Elle indique qu’elle n’est pas à l’initiative de la résiliation de la convention mais qu’il résulte de l’avènement d’un fait objectif : La caducité du contrat d’option de droit établi avec Monsieur [O] [S]. Elle verse aux débats le contrat d’option de droit signé par elle-même et Monsieur [O] [S] en date du 14 novembre 2022 et argue de l’article 2 de celui-ci.
En réponse, la société ANTIPODE SAS soutient que les dispositions contractuelles qui évoquent le remboursement des frais de développement engagés sont claires et conditionnent le remboursement intégral desdits frais, soit à la signature d’un accord avec une plateforme de streaming, VOD ou similaire, soit à la signature de la levée d’option du contrat avec Monsieur [O] [S].
Elle affirme qu’aucune signature de contrat avec une plateforme n’est subvenue et que la convention de co-développement a ensuite été résiliée par la société CONSEQUENCES SAS.
Elle ajoute que de nombreuses discussions préalables à la signature de la convention ont eu lieu.
Elle ajoute également que le rôle d’interviewer a été confié à une journaliste, Madame [F], qui s’est rendue aux Etats Unis en classe économique, pour questionner Monsieur [S]. Elle argue aussi de l’article1.3 de la convention et dit que celle-ci conditionnait le versement de la rémunération pour la mission de consultant et interviewer à la conclusion d’un contrat avec une plateforme et ajoute que ce n’est pas le cas en l’espèce. Elle prétend également que la société CONSEQUENCES SAS ne justifie pas des diligences accomplies pour prétendre à cette rémunération.
Elle termine en dénonçant que Monsieur [L] [I] de la société CONSEQUENCES SAS a inlassablement discuté les conditions financières du contrat nuisant ainsi au démarrage du projet et que son attitude fautive est clairement à l’origine de l’échec du projet.
La société ANTIPODE SAS déplore avoir dépensé la somme de 47.214,00 € pour ce projet commun et rajoute que, dans la convention, rien ne stipule que c’est le producteur qui doit supporter ces frais en cas de résiliation. Elle ajoute que la société CONSEQUENCES SAS invoque la caducité du contrat d’option de fait, alors qu’elle estime que ce contrat d’option pouvait tout simplement être renouvelé, à titre gratuit ou à titre onéreux.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
*
l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
*
l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le tribunal observe les nombreux échanges par mails versés aux débats par les parties, portant sur toute la négociation de la convention, entre novembre 2022 et février 2023, qui a abouti à la convention définitive du 3 mars 2023.
Le tribunal observe que la convention de co-développement versée aux débats par les 2 parties, est signée par chacune le 3 mars 2023.
Le tribunal, s’appuyant sur l’article 1.3 (versement des rémunérations et règlement des frais de développement) de cette convention dont argue l’une et l’autre partie, observe que 5 postes de rémunérations et règlement de frais sont clairement évoqués à cet endroit.
Le tribunal note que si 4 postes sont, en effet, bien conditionnés à un résultat
« 3 000 € … à la signature par ANTIPODE avec une plateforme de
streaming… 10% du montant versé à [O] [S], avec un minimum…. 20 000 €,
pour la signature de la levée d’option du contrat … 10 000 € … versé à partir du moment où la marge de 200 000 € sera
atteinte
* L’excédent sera partagé… dans la mesure où la marge dégagée serait
supérieure à 200 000 € », le cinquième poste, objet du litige, n’est conditionné à aucun résultat, tel qu’il en ressort dans la convention :
* « 30 000 € HT pour la mission de consultant et d’interviewer adjoint, auquel viendra s’ajouter la prise en charge intégrale des frais qui comprendront, entre autres, tout voyage transatlantique en Première et tout voyage européen en Business). »
Le tribunal observe, par ailleurs, que la mission de consultant et d’interviewer adjoint, qui n’est pas détaillée dans son contenu, a été réalisée par le biais d’un aller-retour aux Etats-Unis, le 1er mai 2023, par Monsieur [L] [I], ce qui n’est pas contesté.
En conséquence, le tribunal dira que la somme de 30.000,00 € HT prévue à la convention pour cette mission de consultant/interviewer adjoint est due et que la prise en charge intégrale des frais pour le voyage Transatlantique en première classe, l’est également, tels que convenu dans la convention signée.
Ainsi, le tribunal condamnera la société ANTIPODE SAS à payer à la société CONSEQUENCES SAS la somme principale de 9.440,09 € correspondant au prix du billet d’avion en première classe, ainsi que les intérêts au taux légal à partir du 30 juin 2023, date de la première mise en demeure, telle que demandée.
Le tribunal condamnera également la société ANTIPODE SAS à payer à la société CONSEQUENCES SAS la somme de 30.000,00 € HT, correspondant à la mission, ainsi que les intérêts au taux légal à partir du 20 décembre 2024, date de la première demande lors du dépôt des conclusions.
Par ailleurs, le tribunal observe que la société ANTIPODE SAS demande des dommages et intérêts d’un montant de 23.607,00 € correspondant à la moitié des frais engagés par la société pour le projet non aboutit. Toutefois, aucune clause de la convention ne prévoit qu’en cas de non-aboutissement du projet, les frais doivent être partagés entre la société ANTIPODE SAS et la société CONSEQUENCES SAS, de sorte que le tribunal déboutera la société ANTIPODE SAS de cette demande reconventionnelle.
Le tribunal déboutera la société ANTIPODE SAS de l’ensemble de ses autres demandes.
La société CONSEQUENCES SAS sollicite que lui soit allouée une indemnité d’un montant de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum et condamnera la société ANTIPODE SAS à lui verser la somme de 1.500,00 € sur ce fondement.
Succombant à l’instance, la société ANTIPODE SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société ANTIPODE SAS à payer à la société CONSEQUENCES SAS la somme de 9.440,09 € (NEUF MILLE QUATRE CENT QUARANTE EUROS NEUF CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023,
Condamne la société ANTIPODE SAS à payer à la société CONSEQUENCES SAS la somme de 30.000,00 € HT (TRENTE MILLE EUROS), outre les intérêts au taux légal, à compter du 20 décembre 2024,
Déboute la société ANTIPODE SAS de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société ANTIPODE SAS à payer à la société CONSEQUENCES SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ANTIPODE SAS aux entiers dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €
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