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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 8 juil. 2025, n° 2025P00777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P00777 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF AQUITAINE c/ SASh HUSKY CONSTRUCTION |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025 – - 2ème Chambre -
N° RG : 2025P00777
URSSAF AQUITAINE
C/
SAS HUSKY CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE, [Adresse 4],
comparaissant, représentée par Madame [N] [W], munie d’un pouvoir,
C/ DEFENDERESSE
SAS HUSKY CONSTRUCTION, [Adresse 3],
non comparant,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : – Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, – Erick PICQUENOT, Mme Marie JONEAUX, Juges
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 27 mai 2025,
et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
Par assignation en date du 2 mai 2025, enrôlée sous le numéro 2025P00777, l’URSSAF Aquitaine, demande au Tribunal de : – constater la cessation des paiements de la société Husky Construction SAS, – prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
La société Husky Construction SAS ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l’appui de sa demande, l’URSSAF Aquitaine expose que : – la société Husky Construction SAS est identifiée sous le n° 952 968 386 (2023B3440) RCS BORDEAUX,
* la société Husky Construction SAS est redevable envers elle d’une somme de 43.822,77 euros, au titre des :
►cotisations sur salaires, dont 6.687,64 euros de parts ouvrières, pénalités, majorations de retard, majorations de retard complémentaires et frais relatifs à la période allant d’octobre 2023 à mars 2025,
9 contraintes ont été signifiées à la société Husky Construction SAS,
* les tentatives d’exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 21 novembre 2024,
La créance de l’URSSAF Aquitaine certaine, liquide, exigible n’est pas contestée,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société Husky Construction SAS est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société Husky Construction SAS se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce et ce depuis le 02 Mai 2025, date de l’assignation objet du présent jugement,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate la non comparution de la société Husky Construction SAS et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de la société Husky Construction SAS,
Prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la société Husky Construction SAS au capital de 5000 euros, identifiée sous le n° 952 968 386 (2023B3440) RCS BORDEAUX, dont le siège social est situé [Adresse 3], exerçant une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, sous l’enseigne Husky Construction,
Ouvre la période d’observation de six mois,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 2 mai 2025,
Nomme Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire et Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne Maître [F] [O], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce, Maître [B] [X], [Adresse 1], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Renvoie l’affaire à l’audience du 02 Septembre 2025, à 16 heures 15 pour qu’il soit statué conformément à l’article L. 631- 15 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l’article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621- 4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
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