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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 7 janv. 2025, n° 2024F00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00537 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 7 Janvier 2025
N° de RG : 2024F00537 N° MINUTE : 2025F00017 5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S)
SAS AFPA ENTREPRISES [Adresse 4] Représentant légal : Mme Pascale DE RISSAU ,Président, [Adresse 6] comparant par Me Philippe JEAN PIMOR [Adresse 2] (P0017)
DEFENDEUR(S) :
SAS BATISTRUCTURE [Adresse 5]
Représentant légal : M. [P] [Z] ,Président, [Adresse 5] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL [Adresse 1] (75W0009)
et par Me Anne BAUDOIN [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. LAUBREAUX, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 07 Novembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 Janvier 2025
et délibérée le 5 Décembre 2024 par :
Président : M. Pierre VILLAIN
Juges : M. Gilles DOUSPIS M. Marc LAUBREAUX
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société AFPA ENTREPRISES (824 092 688 RCS Bobigny), dont l’activité est la formation continue des adultes, se dit créancière du bureau d’études techniques BATISTRUCTURE (812 217 180 RCS Bobigny) au titre de la formation au dessin de projets d’un de ses apprentis pour un montant de 5 710,40 €. La société BATISTRUCTURE refuse de payer cette formation dont elle s’estime libérée, suite à sa prise en charge par son opérateur de compétences, l’OPCO ATLAS.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, signifié à personne conformément à l’article 654 du code de procédure civile, la société AFPA ENTREPRISES a assigné la société à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny à l’audience du 4 avril 2024.
Dans son assignation, la société AFPA ENTREPRISES demande au Tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil
Vu les relances amiables infructueuses,
Condamner, pour les causes sus exposées, la société BATISTRUCTURE à payer et porter à la société
AFPA ENTREPRISES les sommes de : 5.710,40 € à titre principal avec intérêt de retard égal au taux d’intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 26 octobre 2022, date d’échéance de la facture, 40,00 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L 441- 10 du Code de Commerce, 479,66 € TTC à titre d’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L 441-10 du Code de Commerce, 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2.000 € à titre de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile.
Dire qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514
du CPC,
Condamner la société BATISTRUCTURE aux entiers dépens. »
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F00537, a été appelée pour mise en état à six audiences entre les 4 avril et 17 octobre 2024.
A l’audience du 6 juin 2024, le défendeur, la société BATISTRUCTURE, dépose des « conclusions
responsives 1 » et demande au Tribunal de :
« Vu l’article 1104 du Code de procédure civile (sic),
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER irrecevables et infondées les demandes de la société AFPA ENTREPRISES,
DEBOUTER la société AFPA ENTREPRISES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société AFPA ENTREPRISES au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société AFPA ENTREPRISES aux entiers dépens. »
A l’audience du 19 septembre 2024, la société AFPA ENTREPRISES réitère ses demandes initiales et, y ajoutant, demande au Tribunal de « Débouter la Société BATISTRUCTURE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. »
A l’audience du 17 octobre 2024, la formation de jugement, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, les parties présentes ne s’y étant pas opposées, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et les a convoquées à l’audition de ce juge pour le 7 novembre 2024. À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a constaté la présence du demandeur et du défendeur. Le juge a entendu les plaidoiries des parties, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré, a informé les parties qu’il rendra compte au Tribunal et que le jugement à intervenir sera, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, mis à disposition au Greffe du Tribunal de commerce le 7 janvier 2025.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par le demandeur et le défendeur, tant dans leurs conclusions que dans leurs plaidoiries, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante :
La société AFPA ENTREPRISES, demandeur, expose que, selon convention de formation professionnelle continue du 3 juin 2021, la société BATISTRUCTURE a confié à la société AFPA ENTREPRISES une formation de technicien d’études du bâtiment en dessin de projets en alternance de 447 heures, du 21 juin 2021 au 22 avril 2022, au prix de 7 688,40 € TTC, pour l’un de ses apprentis, Monsieur [G] [R]. A l’issue de la formation de cet apprenti (332 heures), la société AFPA ENTREPRISES a émis le 26 septembre 2022 une facture n° 980287748 d’un montant de 5 710,40 € TTC, facture demeurée impayée malgré mise en demeure de la société BATISTRUCTURE par la société AFPA ENTREPRISES le 2 février 2023. La société AFPA ENTREPRISES fait valoir que la société BATISTRUCTURE a seule signé la convention du 3 juin 2021, a bénéficié de la formation dispensée par la société AFPA ENTREPRISES, est seule mentionnée comme « payeur » à l’annexe financière 1 de la convention, qu’elle n’a jamais contesté sa dette, proposant le 17 novembre 2022 de la payer par chèque, de sorte que la société BATISTRUCTURE est bien débitrice de la somme demandée.
La société AFPA ENTREPRISES réfute le moyen de défense soulevé par la société BATISTRUCTURE tiré de la prise en charge financière de la formation par l’OPCO ATLAS, faisant valoir que :
Les conditions d’une prise en charge équivalent à une subrogation ne sont pas réunies, La notification de cette prise en charge à la société AFPA ENTREPRISES est tardive, Cette subrogation ne peut être imposée à la société AFPA ENTREPRISES, et Cette prise en charge qui s’analyse plutôt en délégation imparfaite de paiement ou en indication de paiement ne libère pas la société BATISTRUCTURE et laisse subsister à la charge de la défenderesse une créance certaine, liquide et exigible.
En conséquence, la société AFPA ENTREPRISES réclame une somme de 6 230,06 € au titre de sa créance, ainsi que 800 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société BATISTRUCTURE, défendeur, fait valoir que la convention signée prévoit que l’OPCO prend en charge le financement (article V), que les frais sont facturés à l’OPCO et à l’entreprise (article VI) et que cette prise en charge qui doit être notifiée à l’AFPA ENTREPRISES a bien été notifiée dès le 28 juin 2022, au début de la formation de Monsieur [R], libérant ainsi la société BATISTRUCTURE de son obligation.
C’est donc à l’OPCO ATLAS que la facture N° 980287748 d’un montant de 5 710,40 € TTC aurait dû être adressée le 26 septembre 2022. Depuis cette date, la société BATISTRUCTURE tente en vain de faire établir la facture au nom de l’OPCO ATLAS, ce que la société AFPA ENTREPRISES se refuse systématiquement de faire, faisant ainsi manifestement preuve de mauvaise foi, alors que la société
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, vu l’acte introductif d’instance, les conclusions des parties et les pièces versées aux débats, le Tribunal examinera d’abord la recevabilité, puis le bien-fondé des demandes formées par les parties.
Sur la recevabilité de l’action initiée par la société AFPA ENTREPRISES
La société BATISTRUCTURE demande au Tribunal de déclarer « irrecevables » les demandes de la société AFPA ENTREPRISES, mais n’allègue dans ses conclusions aucune fin de non-recevoir, telles celles prévues aux articles 122 et suivants du code de procédure civile, de nature à justifier une irrecevabilité des demandes du demandeur.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société BATISTRUCTURE de sa fin de nonrecevoir et jugera recevables les demandes de la société AFPA ENTREPRISES.
Sur la créance de la société AFPA ENTREPRISES
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », l’article 1104 du code civil précisant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
En l’espèce, en application d’une « convention de formation professionnelle continue » signée 3 juin 2021, la société AFPA ENTREPRISES a dispensé à Monsieur [G] [R], apprenti de la société BATISTRUCTURE, une formation de dessinateur projets du 21 juin 2021 au 22 avril 2022 de 332 heures de formation pour un prix de 5 710,40 € TTC.
Ni les conditions d’exécution, ni le prix de la formation ne sont critiquées par le défendeur. Seule l’identité du payeur est contestée entre les parties, la société AFPA ENTREPRISES estimant que la société BATISTRUCTURE reste redevable des frais de formation de son apprenti, alors que la société BATISTRUCTURE estime qu’elle est libérée de cette charge de paiement, en raison de la prise en charge de cette formation par l’OPCO ATLAS.
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La convention signée le 3 juin 2021 entre les sociétés AFPA ENTREPRISES et BATISTRUCTURE (pièce 3, demandeur et pièce 1, défendeur) contient deux articles, une Annexe financière 1 et une Annexe 2 conditions générales qui régissent les conditions de paiement des frais de la formation dispensée :
L’article V de la convention – DISPOSITIONS FINANCIERES GENERALES DE LA CONVENTION – contient une section intitulé « dispositions relatives au financement de la formation » qui ne prévoit pas la prise en charge d’une partie de ces frais de formation par l’OPCO, contrairement aux frais « de restauration et d’hébergement », aux frais de « premier équipement pédagogique » ou aux frais de « mobilité internationale » qui eux peuvent être expressément pris en charge par l’OPCO. Les parties sont ainsi convenues de répartir la charge du financement, l’OPCO intervenant partiellement dans le financement de frais annexes, mais pas pour les frais de formation proprement dits ;
L’article VI de la convention – MODALITES DE FACTURATION – indique au titre des frais de formation que « les échéances de facturation sont établies selon les règles fixées par les textes règlementaires. Les frais de formation font l’objet d’une facturation à l’OPCO et à l’Entreprise selon les mêmes échéances. », mais cette clause ne trouve à s’appliquer que si l’OPCO finance tout ou partie des frais, ce qui n’était pas le cas des frais de formation proprement dits tels que prévus à l’article V précité ;
L’annexe financière 1 décrit les montants à payer, avec leurs échéances et modalités de règlement. Cette annexe 1 ne mentionne qu’un seul payeur : « BATISTRUCTURE ». Il n’est pas fait mention de l’OPCO ATLAS dans cette annexe financière 1 ;
L’annexe 2 conditions générales contient un article 6.2 selon lequel « sauf dispositions contractuelles particulières, le Client s’acquitte du prix des prestations dans un délai maximal de 30 jours, date d’émission de facture. » et un article 6.3 selon lequel « les prestations d’AFPA Entreprises sont réglées par virement bancaire ou, le cas échéant, conformément aux conditions négociées avec le client » ;
L’OPCO ATLAS n’est ainsi mentionné ni dans la convention, ni dans ses annexes. Il n’est pas plus signataire ou partie à la convention.
Les articles V et VI de la convention ne contenant pas de « disposition contractuelle particulière » négociées entre AFPA ENTREPRISES et BATISTRUCTURE dérogeant au contenu des annexes 1 et 2, le Tribunal en conclura que la société BATISTRUCTURE était contractuellement tenue de régler les frais de formation de son apprenti en application de la convention du 3 juin 2021 et de ses annexes.
Pour se soustraire à son obligation de paiement, la société BATISTRUCTURE invoque l’article 6.6 des conditions générales annexées à l’annexe 2 de la convention qui prévoit :
« 6.6 Paiement subrogé
Si le Client souhaite que le règlement soit effectué par un organisme collecteur agréé ou un autre
organisme financeur, il doit dans tous les cas : * Fournir à AFPA Entreprises les justificatifs de la prise en charge financière accordée * Répondre en tant que de besoin, aux demandes du financeur
Dans le cas où l’intervention du financeur demeure partielle, le reliquat du coût des prestations est
facturé au Client. Les modalités de prise en charge sont précisées dans les conditions particulières et
le Client s’assure personnellement du paiement d’AFPA ou, à défaut, supporte la charge de ce
paiement. »
BATISTRUCTURE fait valoir qu’en l’espèce l’OPCO ATLAS a notifié à la société AFPA ENTREPRISES le 28 juin 2021 qu’il « prendra en charge » le contrat d’apprentissage de Monsieur [R] « dans la limite exclusive des frais pédagogiques fixés à 6 966,67 euros nets de taxe » et qu’il « assurera le paiement direct du montant de la prise en charge à votre organisme » (pièce 2, défendeur), puis que l’OPCO ATLAS a chargé sur son site « myatlas.opco-atlas.fr » les justificatifs et informations de prise en charge, comme l’exige l’article 6.6 des conditions générales, ce qui libèrerait BATISTRUCTURE de son obligation de paiement (pièce 8, défendeur).
Nonobstant cette prise en charge annoncée le 28 juin 2021, le Tribunal constatera qu’en l’espèce : l’OPCO ATLAS n’a effectué aucun paiement en application de cette prise en charge, alors que le paiement par un tiers est toujours possible en application de l’article 1342-1 du code civil et que ce paiement aurait permis la subrogation aujourd’hui revendiquée par la société BATISTRUCTURE, l’OPCO ATLAS n’a pas plus offert depuis le 28 juin 2021 d’effectuer un tel paiement, malgré son implication dans les échanges entre les sociétés AFPA ENTREPRISES et BATISTRUCTURE entre les mois d’octobre 2022 et février 2023, la société BATISTRUCTURE n’a de son côté pas transmis la facture reçue le 26 septembre 2022 d’AFPA ENTREPRISES à l’OPCO ATLAS en lui demandant de la régler directement en application de l’engagement de prise en charge allégué,
de sorte qu’aucune subrogation, au sens des articles 1346 et suivants du code civil, n’a pu intervenir faute de paiement.
En l’absence de paiement effectué par l’OPCO ATLAS dans cette affaire, le Tribunal jugera que la société BATISTRUCTURE échoue à « justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation » au sens de l’article 1353 du code civil et qu’elle reste tenue à l’égard de la société ATLAS ENTREPRISES du paiement de la formation dispensée à son apprenti.
Au soutien de sa demande, la société AFPA ENTREPRISES produit une facture n° 980287748 du 26 septembre 2022 (pièce 6, Demandeur) dont le montant de 5 710,40 € TTC n’est pas contesté par le défendeur.
Des pénalités de retard, dont le taux est conforme à celui mentionné à l’article L. 441-10 du code de commerce, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont mentionnées sur cette facture, comme l’exige l’article L. 441-9 du code de commerce. Le demandeur sollicite une indemnisation complémentaire de ses frais de recouvrement, comme le permet l’article L. 441-10 du code de commerce, et justifie tant de son existence que de son montant.
La créance de la société AFPA ENTREPRISES présentant ainsi un caractère certain,
liquide et exigible, le Tribunal condamnera la société BATISTRUCTURE à payer à la
société AFPA ENTREPRISES les sommes de : 5 710,40 €, majorée des intérêts de retard calculés au taux conventionnel égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement majoré de 10 points de pourcentage à compter du 26 octobre 2022, date d’échéance de la facture ; 40 € à titre d’indemnité pour frais de recouvrement 479, 66 € à titre d’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Comme le montre les échanges entre les parties entre les mois d’octobre 2022 et février 2023, la société BATISTRUCTURE a pu se méprendre sur la portée et les conséquences de la prise en charge annoncée par l’OPCO ATLAS. L’attitude du défendeur ne révèle aucune mauvaise foi manifeste, contraire à l’article 1104 du code civil. La société AFPA ENTREPRISES ne démontre pas l’existence d’un préjudices financier ou moral particulier, différent de celui résultant du retard de paiement de sa créance.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société AFPA ENTREPRISES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société AFPA ENTREPRISES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence,
Le Tribunal dispose d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société AFPA ENTREPRISES formée en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 € et déboutera la société AFPA ENTREPRISES du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit et juge qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter, comme le permet l’article 514-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La société BATISTRUCTURE succombant dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 janvier 2025 :
Déclare recevables et partiellement bien fondées les demandes formées par la société AFPA ENTREPRISES ;
Condamne la société BATISTRUCTURE à payer à la société AFPA ENTREPRISES les sommes de : 5 710,40 €, majorée des intérêts de retard au taux conventionnel égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement majoré de 10 points de pourcentage à compter du 26 octobre 2022, date d’échéance de la facture ; 40 € à titre d’indemnité pour frais de recouvrement 479, 66 € à titre d’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement ;
Déboute la société AFPA ENTREPRISES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société BATISTRUCTURE à payer à la société AFPA ENTREPRISES la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce ;
Condamne la société BATISTRUCTURE aux dépens de l’instance ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 Euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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