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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 9 déc. 2025, n° 2025F01088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01088 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 9 DECEMBRE 2025 – 3 ème Chambre -
* 3° Chambre
N° RG : 2025F01088
SOCIETE GENERALE SA C/ Monsieur [V] [Y]
DEMANDERESSE
SOCIETE GENERALE SA, [Adresse 1],
comparaissant par Maître William MAXWELL, Avocat à la Cour, associé de la SAS [D] [X] [N], société d’Avocats,
DEFENDEUR
Monsieur [V] [Y], [Adresse 2],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 2 septembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
En date du 8 juin 2021, la SOCIETE GENERALE SA a consenti un prêt à Monsieur [V] [Y], artisan, d’un montant de 39.400,00 €, remboursable en 60 échéances.
L’emprunteur étant défaillant dans le paiement des échéances, la SOCIETE GENERALE SA a prononcé la déchéance du terme en date du 16 septembre 2024, le montant restant dû s’élevant à la somme de 20.917,20 €.
Monsieur [V] [Y] est resté taisant. La SOCIETE GENERALE SA a saisi la présente juridiction.
C’est ainsi que par assignation du 15 mai 2025, la SOCIETE GENERALE SA demande au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [V] [Y] sur le fondement de l’article 1103 du code civil et des stipulations contractuelles, à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre du dossier n°2409190133, la somme de 21.476,37 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024, date de déchéance du terme,
CONDAMNER Monsieur [V] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [V] [Y] aux entiers dépens.
Monsieur [V] [Y] ne comparaît pas, ni personne pour lui. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la SOCIETE GENERALE pour l’exposé de ses moyens.
≻ Sur la demande principale
La SOCIETE GENERALE SA affirme détenir une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 21.476,37 € outre intérêts, au titre du prêt consenti à Monsieur [V] [Y].
Sur ce, le tribunal
Constate que la SOCIETE GENERALE SA justifie du contrat conclu entre les parties en date du 8 juin 2021.
À la suite de plusieurs échéances impayées, elle a, par un premier courrier recommandé avec accusé de réception daté du 13 août 2024, mis en demeure
Monsieur [V] [Y] d’avoir à régulariser la situation d’impayé au titre du prêt objet du contrat.
Que par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 16 septembre 2024, adressé à l’adresse stipulée sur le contrat, elle a prononcé l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre du prêt.
Conformément à l’article 13 du contrat, la SOCIETE GENERALE SA était fondée à prononcer cette exigibilité anticipée.
Note que la SOCIETE GENERALE SA produit un décompte de créance non contesté daté du 9 septembre 2024, d’un montant de 21.476,37 €.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA Monsieur [V] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE SA la somme de 21.476,37 € au titre du contrat de prêt daté du 8 juin 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024, date de la déchéance du terme.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la SOCIETE GENERALE SA la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit et condamnera Monsieur [V] [Y] à lui payer la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Monsieur [V] [Y] sera condamné aux entiers dépens au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de Monsieur [V] [Y] et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [V] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE SA la somme de 21.476,37 € (VINGT ET UN MILLE QUATRE CENT SOIXANTE SEIZE EUROS TRENTE SEPT CENTIMES) au titre du contrat de prêt daté du 8 juin 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024,
Condamne Monsieur [V] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE SA la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [V] [Y] aux dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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