Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Mardi, 9 décembre 2025, n° 2025F01088
TCOM Bordeaux 9 décembre 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a constaté que la SOCIETE GENERALE SA justifie du contrat conclu entre les parties et a respecté les procédures de mise en demeure avant de prononcer l'exigibilité anticipée des sommes dues.

  • Accepté
    Inéquité de la charge des frais

    Le tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser la SOCIETE GENERALE SA supporter ses frais irrépétibles, et a donc condamné Monsieur [V] [Y] à les rembourser.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a statué que Monsieur [V] [Y], en succombant à l'instance, devait être condamné aux dépens conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, mardi, 9 déc. 2025, n° 2025F01088
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025F01088
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Mardi, 9 décembre 2025, n° 2025F01088