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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 11 mars 2026, n° 2026P00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2026P00004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 11 mars 2026
5ème Chambre
N° PCL : 2026J00278
M. [Q] [J] [Localité 1] SAS YUSO EXPRESS M.[A] [O] [K] [B] (ès-qualités de mandataire ad hoc de la SAS YUSO EXPRESS)
N° RG : 2026P00004
Juge commissaire : M. Christophe PEILLON Liquidateur : SELARL FIDES prise en la personne de Me [F] [G] VAISSIERE
DEMANDEUR
M. [J] [Q] [Adresse 1] comparant par Me Gaëlle PENEAU-MELLET [Adresse 2] et par Me Laurent ABSIL [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS YUSO EXPRESS [Adresse 4] RCS [Localité 2] : 889244083 2020 B 6312
Représentant légal : M. [A] [O] [K] [B] [Adresse 5] [Localité 3]
M. [A] [O] [K] [B] (ès-qualités de mandataire ad hoc de la SASU YUSO EXPRESS) [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 11 mars 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Christophe PEILLON, président, M. François BROUARD, Mme Adèle ALBANO, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Claire MEY, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par assignation, M. [Q] [J] demande au tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS YUSO EXPRESS et de M. [A] [O] [K] [B] (ès-qualités de mandataire ad hoc de la SASU YUSO EXPRESS).
La créance invoquée s’élève à2.884,73€. Elle est relative à une créance salariale.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 889244083 (2020 B 6312). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d’entreprise de transport pratiquée sous la forme d’une SAS, dont le siège social est sis [Adresse 4].
L’entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 658 du CPC, à comparaître à l’audience publique du 14 janvier 2026, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu.
M. [A] [O] [K] [B] (ès-qualités de mandataire ad hoc de la SASU YUSO EXPRESS) a été cité par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 658 du CPC, à comparaître à l’audience publique du 14 janvier 2026, à laquelle il n’a pas comparu.
L’affaire a été envoyée à l’enquête de M. [Y], juge commis, assisté de la SELARL FIDES prise en la personne de Me [F] [P].
Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 11 mars 2026.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse a comparu par Me Laurent ABSIL, avocat,
* le débiteur n’a pas comparu, ni personne pour lui,
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par le demandeur à l’assignation, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis, il apparait que le nombre de salariés, le montant du dernier chiffre d’affaires annuel et la situation financière de l’entreprise ne sont pas renseignés.
Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 11 septembre 2024 date à laquelle : – le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.
* le debiteur n’était plus en mésure de faire face à ses dettes courantes.
* les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu’il en est fait état dans l’assignation et dans le rapport du mandataire judiciaire et du juge commis, régulièrement déposé au greffe.
* on relève la cessation d’activité au 30 septembre 2022.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis :
Qu’une dissolution amiable a été opérée en date du 5 octobre 2022,
Que le débiteur n’ayant pas déféré aux convocations de l’enquêteur qui lui a été adressées, il n’a pas été possible de recueillir d’autres informations que celles figurant sur les états, et par la demanderesse à l’assignation.
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses.
Que le débiteur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter,
Qu’ainsi il s’est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse,
Qu’il ressort desdits éléments que la carence du débiteur est établie,
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce,
Il convient, dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS YUSO EXPRESS,
Fixe provisoirement au 11 septembre 2024 la date de cessation des paiements,
Désigne :
M. Christophe PEILLON, juge commissaire,
La SELARL FIDES prise en la personne de Me [F] [P], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce confie à la SELARL FIDES prise en la personne de Me [F] [P], liquidateur la mission de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce,
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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