Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 3 juin 2025, n° 2023011664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2023011664 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 3 JUIN 2025
Dr : 202301664
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs ROZENBAUM, CHRIQUI, BERENGUIER, SURMONT, VALADAS DA SILVA et Madame SCHER, juges, assistés de Maître Frédéric LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 4 mars 2025 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 3 juin 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société LEVOTUBE PRESTATIONS, société anonyme à responsabilité limitée au capital social de 7.500 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 500 395 108, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Pierre-Jean TOTY, avocat au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 7], substituant Maître Thomas GHIDINI, avocat au barreau de CRETEIL, demeurant [Adresse 8].
Et :
La société CF SERVICES, société par actions simplifiée au capital de 600.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 509 576 799, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Annabel BENHAIM, avocate au barreau de PARIS, demeurant [Adresse 6], et ayant pour correspondant Maître Sandra OHANA-ZERHAT, du CABINET OHANA-ZERHAT, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 1], et Maître Nora DOSQUET, de la SELAS BCD AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 4].
Après avoir entendu Maître TOTY ainsi que Maître BENHAIM en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL ALTAS JUSTICE, commissaires de justice associés, en date du 27 octobre 2023, la société LEVOTUBE PRESTATIONS a donné assignation à la société CF SERVICES, à comparaître le 12 mars 2023 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1342 et 1240 du code civil,
Vu l’article L. 441-6 du code du commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la demande de la société LEVOTUDE PRESTATIONS recevable en son assignation et bien fondée.
Dire et juger que la créance de la société LEVOTUBE PRESTATIONS est fondée en son principe.
En conséquence,
Condamner la société CF SERVICES à payer la somme de 26.258 euros, majorée des intérêts contractuels dont le taux est égal à 1,5 fois celui de l’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure.
Condamner la société CF SERVICES à payer à la société LEVOTUBE PRESTATIONS la somme de 5.000 euros à valoir sur le montant des dommages et intérêts en réparation de sa résistance abusive.
Condamner la société CF SERVICES à régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société CF SERVICES aux entiers dépens.
La présente affaire a fait l’objet d’une radiation administrative en date du 25 juin 2024. Par courrier en date du 25 juillet 2024, le conseil postulant de la société LEVOTUBES a sollicité la remise au rôle de l’affaire. L’affaire a de nouveau été enrôlée et les parties ont été convoquées à l’audience du 24 septembre 2024, puis l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée à l’audience du 4 mars 2025.
Les FAITS :
La société CF SERVICES, spécialisée dans les travaux d’isolation, fait appel à la société LEVOTUBE PRESTATIONS, société spécialisée dans les travaux de montage d’échafaudages, pour les besoins de son exploitation.
En février 2021, la société CF SERVICES sollicite la société LEVOTUBE PRESTATIONS afin d’obtenir un devis.
Un bon de commande a été émis par la société CF SERVICES et adressé à la société LEVOTUBE PRESTATIONS, selon devis DC21-02/18b, pour un montant de 76.840 euros HT, soit 92.208 euros TTC.
La société LEVOTUBE PRESTATIONS a procédé à l’installation de l’échafaudage. Dans le courant du deuxième semestre 2022, la société LEVOTUBE PRESTATIONS adresse à la société CF SERVICES des courriels demandant le règlement de ses factures émises depuis fin 2021.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
*****
Quant à ses demandes, la société LEVOTUBE PRESTATIONS s’en tient aux termes de son acte introductif d’instance.
Par conclusions en défense du 13 juin 2024 soutenues en date du 4 mars 2025, la société CF SERVICES demande au tribunal de :
Vu l’article 1103, 1342 et 1240 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 441-6 du code du commerce,
Vu les pièces versées au dossier,
A titre principal,
Constater l’absence de justifications contractuelles pour la demande de paiement de la société LEVOTUBE PRESTATIONS.
Débouter la société LEVOTUBE PRESTATIONS de toutes ses demandes.
Constater l’absence de résistance abusive.
Débouter la société LEVOTUBE PRESTATIONS de sa demande de résistance abusive.
A titre subsidiaire une médiation sera ordonnée.
Condamner la société LEVOTUBE PRESTATIONS à payer à la société CF SERVICES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens de l’instance.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la demande en principal
Attendu, aux vues des pièces parfaitement versées au débat, que la société CF SERVICES a fait appel à la société LEVOTUBE PRESTATIONS, lui demandant la réalisation d’un devis de location d’échafaudages en quatre phases pour un chantier à réaliser à [Localité 9] ;
Attendu que la société LEVOTUBE PRESTATIONS a bien émis un bon de commande par la société CF SERVICES, portant le numéro 11903, daté du 8 mars 2021, référencé « Affaire n° 115- [Localité 9], ayant pour adresse de livraison le chantier sis [Adresse 2] établi selon le devis location DC21-02/18b ;
Attendu que ce bon de commande est signé par le chargé d’affaires de la société CF SERVICES en la personne de Monsieur [F] [J] ;
Attendu qu’il n’est pas contesté par les parties ni la validité de cette commande, ni la réalisation de la mise en place des échafaudages sur le chantier de [Localité 9].
Qu’il y a lieu de constater l’accord sur le prix et la chose ;
Que le contrat est bien formé entre les parties ;
Attendu que plusieurs courriels versés au débat entre les sociétés CF SERVICES et LEVOTUBE PRESTATIONS indiquent des échanges réguliers quant à l’organisation et au suivi du chantier de [Localité 9] ;
Que les parties ne contestent pas ces échanges réguliers ;
Attendu que Maître [O] [N], commissaire de justice, a constaté le vendredi 9 septembre la présence de l’échafaudage sur le chantier de [Localité 9] ;
Attendu, après deux relances amiables, que Maître [X] [W], conseil de la société LEVOTUBE PRESTATIONS, a laissé l’opportunité à la société CF SERVICES, dans son courrier recommandé du 23 novembre 2022, de régulariser sa créance à hauteur de 26.258 euros, tout en indiquant sa disponibilité pour convenir d’un entretien ;
Attendu que la société CF SERVICES ne s’est pas exécutée ni n’a présenté d’échéancier ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu, en conséquence, qu’il y aura lieu de recevoir la société LEVOTUBE PRESTATIONS en sa demande en principal et de la déclarer bien fondée ;
Attendu que le tribunal de céans condamnera la société CF SERVICES à payer à la société LEVOTUBE PRESTATIONS la somme de 26.258 euros ;
Attendu que le tribunal de céans recevra la société CF SERVICES en sa demande en principal, la dira mal fondée et l’en déboutera ;
Sur les intérêts
Attendu qu’il n’est pas rapporté la preuve justifiant la majoration contractuelle des intérêts ;
Qu’en conséquence, la société LEVOTUBE PRESTATIONS sera déboutée de sa demande au titre des intérêts contractuels dont le taux est égal à 1,5 fois celui de l’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure, et la société CF SERVICES sera condamnée à payer les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023, date de l’assignation ;
Sur la demande à titre subsidiaire de la société CF SERVICES
Attendu que la société CF SERVICES ne s’est pas exécutée ni n’a apporté la preuve d’une volonté de règlement amiable ;
Attendu, dans ces conditions, que le tribunal de céans recevra la société CF SERVICES en sa demande à titre subsidiaire, la dira mal fondée et l’en déboutera ;
Sur la demande de dommages et intérêts de la société LEVOTUBE PRESTATIONS
Attendu, après plusieurs demandes à partir du 10 août 2022, que la société CF SERVICES a mis en demeure le 31 août 2022 la société LEVOTUBE PRESTATIONS de procéder au démontage de l’échafaudage ;
Attendu que la société LEVOTUBE PRESTATIONS a bien averti la société CF SERVICES avoir arrêté la date de fin de location de l’échafaudage au 25 août 2022 ;
Attendu que Maître [O] [N], commissaire de justice, a constaté le vendredi 9 septembre la présence de l’échafaudage sur le chantier de [Localité 9] ;
Attendu que la société LEVOTUBE PRESTATIONS n’a pas procédé elle-même au démontage de l’échafaudage
Attendu que le tribunal de céans recevra la société LEVOTUBE SERVICE en sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, la dira mal fondée, et l’en déboutera ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société CF SERVICES succombe à l’instance et que pour faire valoir ses droits, la société LEVOTUBE PRESTATIONS a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure et en conséquence de condamner la société CF SERVICES à payer à la société LEVOTUBE PRESTATIONS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société CF SERVICES succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société LEVOTUBE PRESTATIONS en ses demandes, au fond les dit bien en partie bien fondées, y faisant droit en partie, Reçoit la société CF SERVICE en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l’en déboute, Condamne la société CF SERVICES à payer à la société LEVOTUBE PRESTATIONS les sommes de : 26.258 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023, date de l’assignation, 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Déboute la société LEVOTUBE PRESTATIONS de sa demande au titre intérêts contractuels dont le taux est égal à 1,5 fois celui de l’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure, ainsi que de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive, Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit, Condamne la société CF SERVICES en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 54,82 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 84,26 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Distribution ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Sport ·
- Redressement
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Professionnel ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Pompes funèbres ·
- Commissaire de justice ·
- Pompe
- Conversion ·
- Bien mobilier ·
- Code de commerce ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Gré à gré ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Boisson alcoolisée ·
- Application ·
- Personnes
- Sociétés ·
- Capital ·
- Matériel ·
- Restitution ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Demande ·
- Clause ·
- Intérêt
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Comparution ·
- Durée ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Jugement ·
- Agent de sécurité ·
- Activité économique ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité économique ·
- Jugement par défaut ·
- Adresses ·
- Intempérie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Activité
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Tarifs
- Traiteur ·
- Situation financière ·
- Enquête ·
- Identification ·
- Saisine ·
- Délégués du personnel ·
- Ministère public ·
- Comité d'entreprise ·
- Comités ·
- Mandataire judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Tarifs ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Délai ·
- Tribunaux de commerce ·
- Retard ·
- Possession ·
- Immatriculation
- Email ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Installation ·
- Règlement amiable ·
- Adresses ·
- Prestation ·
- Ordonnance
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Période d'observation ·
- Gage ·
- Véhicule ·
- Juge-commissaire ·
- Vente ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.