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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 18 avr. 2025, n° 2025R00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 AVRIL 2025
Références : 2025R00039
ENTRE :
SAS A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT
[Adresse 1]
Représentée par Me Paul SALVISBERG ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL [Adresse 2] GOLD [Adresse 3]
Non comparante
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Patrice JAY, vice-président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 11 avril 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 27 mars 2025, sur la requête de la SAS [Adresse 4] RENTAL – [Adresse 5], à l’encontre de la SARL BATI GOLD,
Vu le dossier de plaidoirie déposé lors de l’audience par Me Paul SALVISBERG pour la SAS A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT.
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 27 mars 2025 par le commissaire de justice chargé de sa signification à la SARL BATI GOLD. Après vérification des indications portées à ce procès-verbal, la juridiction des référés est régulièrement saisie.
Lors de l’audience, la SARL BATI GOLD ne s’est pas présentée, ni personne pour elle et la demande porte sur un montant en principal supérieur à 5 000 euros. La décision est donc rendue réputée contradictoirement.
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l’assignation, l’obligation de la SARL BATI GOLD n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 6 210,50 euros, correspondant à un extrait de compte (pièce n° 13) de factures impayées.
L’extrait de compte vise :
* Des factures de location d’un véhicule IVECO BENNE SCAB immatriculé [Immatriculation 1] concernant les mois de septembre à novembre 2024 et du 01 décembre au 02 décembre 2024,
* Une facture de réparation et peinture de la ridelle arrière du véhicule susvisé, datée du 13 août 2024,
* Des factures de location d’un véhicule PASSAT SW 122 BA immatriculé [Immatriculation 2] pour la période s’étendant du 03 août au 05 septembre 2024.
Il convient dans ces conditions de condamner la SARL BATI GOLD à payer à la SAS A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT la somme provisionnelle de 6 210,50 euros, à valoir sur les factures visées ci-dessus, outre les intérêts de retard calculés sur la base du taux la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente, augmenté de dix points de pourcentage, conformément à l’article L. 441-10 II du code de commerce et à ce qui est stipulé à l’article V.1.1 des conditions générales de location, en fixant le point de départ à la date de la première relance du 20 janvier 2025, postérieure aux dates d’échéances mentionnées sur les factures.
Les conditions générales de vente de la SAS A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT ont été acceptées par la SARL BATI GOLD, par la signature des contrats de location n° 8508C314787 (pièce n° 1) et n° 1080000733 (pièce n° 9) respectivement en date du 06 septembre 2024 et du 03 août 2024. Il est mentionné dans celles-ci une clause pénale de 15 % appliquée sur le montant de la créance demeurant impayée. Celle-ci s’établirait donc à 931,58 euros.
Lorsqu’il est demandé au juge de statuer sur une clause pénale, celui-ci est souverain et il peut la réduire si elle manifestement excessive ou l’augmenter si elle est dérisoire (article 1231-5 du code civil. Cela suppose de se livrer à une appréciation qui est étrangère aux prérogatives du provision à référés. Néanmoins, nous limitons la iuae des accorder à la SAS A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT, à valoir sur la clause pénale, à la somme forfaitaire de 300 euros, correspondant approximativement à 5 % du montant total impayé, et qui représente le minima non sérieusement contestable qui peut être accordé en référé à la SAS A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT.
Aucune des six factures visées au décompte n’a été réglée au plus tard le jour de son échéance. La demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est dès lors fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s’établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SARL BATI GOLD la somme de 240 euros (6 X 40 euros).
Il est équitable d’accorder à la SAS A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 900 euros.
Perdant son procès, la SARL BATI GOLD doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SARL BATI GOLD à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT :
* la somme provisionnelle de 6 210,50 euros TTC, montant principal de la cause sus-énoncée,
* les intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur cette somme à compter du 20 janvier 2025,
* la somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement,
* la somme provisionnelle de 300 euros à valoir sur la clause pénale,
* la somme de 900 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 18 avril 2025.
Le greffier.
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