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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 30 oct. 2025, n° 2024F01729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01729 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01729 – 2025F00395
SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING C/ SA ENEAL, SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE-FONCIERE MEDICO SOCIALE SAS MADRAS EDITING
DEMANDERESSE
SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Magali LACHAUME, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jean-Jacques BERTIN, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSES
SA ENEAL, SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE-FONCIERE MEDICO SOCIALE, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Xavier HEYMANS, Avocat à la Cour, membre de la SELARL ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES,
SAS MADRAS EDITING, [Adresse 3]
représentée par Madame [R] [Z], gérante de la SARL EdiTwins, présidente de la SAS MADRAS EDITING
L’affaire a été entendue en audience publique le 10 juillet 2025 par Philippe ENJELVIN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, [T] [Z], Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Magali PAGLIAI, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 avril 2020, la société MADRAS EDITING SAS a souscrit auprès de la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING SA un contrat d’affacturage.
Ainsi, la société MADRAS EDITING SAS a subrogé la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING SA dans le paiement des factures remises à ses clients.
Dans ce cadre, la société ENEAL, SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE-FONCIERE MEDICO SOCIALE SA a accepté un devis d’un montant de 15.000,00 € TTC émis par la société MADRAS EDITING SAS.
Une fois la prestation effectuée, la société MADRAS EDITING SAS a émis à l’attention de la société ENEAL, SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE-FONCIERE MEDICO SOCIALE SA une facture en date du 27 avril 2023 d’un montant de 15.000,00 € TTC.
Le 27 avril 2023, le compte-courant de la société MADRAS EDITING SAS ouvert dans les livres de la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING SA a été crédité de la somme de 15.000,00 € par cette dernière.
Le même jour, la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING SA a notifié à la société ENEAL, SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE-FONCIERE MEDICO SOCIALE SA qu’elle devait s’acquitter de la facture émise par la société MADRAS EDITING SAS directement entre ses mains, conformément au contrat d’affacturage.
Le 29 juin 2023, la facture remise par la société MADRAS EDITING SAS n’était toujours pas payée entre les mains de la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING SA,
Le 28 juin 2024, la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING SA a mis en demeure la société ENEAL, SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE-FONCIERE MEDICO SOCIALE SA d’avoir à payer la facture d’un montant de 15.000,00 € TTC.
Le 27 juin 2023, la société ENEAL, SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE-FONCIERE MEDICO SOCIALE SA a précisé à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING SA que la facture litigieuse avait été directement payée entre les mains de la société MADRAS EDITING SAS.
La société MADRAS EDITING SAS va accepter de procéder à la rétrocession de la somme de 9.000,00 €, il reste dû à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING SA la somme de 6.000,00 €.
Par acte extrajudiciaire en date du 19 septembre 2024, la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING SA fait assigner la société ENEAL, SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE-FONCIERE MEDICO SOCIALE SA afin de solliciter sa condamnation à lui
payer le reliquat de la facture. L’affaire est enregistrée au greffe du présent tribunal sous le n° RG 2024F01729.
La société ENEAL, SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE-FONCIERE MEDICO SOCIALE SA ayant confirmé avoir réglé cette somme de 15.000,00 € directement entre les mains de la société MADRAS EDITING SAS, la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING SA fait assigner cette dernière, par acte extrajudiciaire en date du 21 février 2025, afin qu’elle fasse valoir sa position. L’affaire est enregistrée au greffe du présent tribunal sous le n° RG 2025F00395.
C’est ainsi que les affaires viennent à l’audience.
Par conclusions développées à l’audience, la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING SA demande au tribunal de :
Vu l’article 1346-5 du code civil, Vu l’article 1302-2 du code civil,
Ordonner la jonction de l’affaire 2025F00395 avec l’affaire principale enrôlée sous le RG n° 2024F01729,
Condamner la SA ENEAL et subsidiairement la SARL MADRAS EDITING S.A.R.L à payer à la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 6.000,00 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024,
Condamner la SA ENEAL et subsidiairement la SARL MADRAS EDITING S.A.R.L à payer à la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En réponse, par conclusions développées à la barre, la société ENEAL, SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE-FONCIERE MEDICO SOCIALE SA demande au tribunal de :
Vu les dispositions du code civil, notamment celles des articles1302 et suivants du code civil, Vu les dispositions du code de procédure civile notamment celles des articles 700, Vu la jurisprudence, Vu les pièces du dossier,
A titre principal,
Débouter la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING à payer à SA ENEAL une somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Condamner la SARL MADRAS EDITING SARL à garantir et relever indemne la SA ENEAL de toutes demandes de condamnation formulée par la
SA CREDIT AGRICOLE LEASING ET FACTORING qui pourrait être prononcée à l’encontre de la SA ENEAL,
Condamner la SARL MADRAS EDITING SARL au paiement d’une somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, par des conclusions développées à l’audience et la communication d’une note en délibérée du 16 juillet 2025, la société MADRAS EDITING SAS demande au tribunal de :
De reconnaitre sa bonne foi,
De prendre en compte la fragilité de sa situation économique,
De prendre acte de sa volonté de s’acquitter du solde de sa dette selon un échéancier réaliste.
MOYEN DES PARTIES
Pour la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING SA
La subrogation opérée est parfaitement opposable à la société ENEAL, SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE-FONCIERE MEDICO SOCIALE SA.
L’existence du contrat d’affacturage lui a été valablement notifiée dès le 27 avril 2023. De surcroit, la facture communiquée par la société MADRAS EDITING mentionnait également clairement la subrogation intervenue au profit de la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING SA. Il reste un solde de facture impayée de 6.000,00 € dont elle est légitime à demander le paiement.
A titre subsidiaire, la demande dirigée contre la société MADRAS EDITING SAS n’est pas contestée par cette dernière qui demande un échelonnement de paiement sur 18 mois lequel n’est pas recevable faute de précision de la société MADRAS EDITING SAS sur sa solvabilité.
Pour la société ENEAL, SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE-FONCIERE MEDICO SOCIALE SA
Le contrat d’affacturage cité dans la cause ne lui est pas opposable, la mention de l’existence du contrat et de la désignation du « factor » n’emportant pas notification valable de cette subrogation.
Le paiement fait par la société ENEAL, SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE-FONCIERE MEDICO SOCIALE SA ENEAL à son débiteur initial la société MADRAS EDITING SAS est donc libératoire. La facture a été réglée dès réceptions le 27 avril 2024, sa bonne foi est avérée.
La reconnaissance de dette de la société MADRAS EDITING SAS à hauteur de 6.000,00 € envers la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING SA vaut reconnaissance de dette qui éteint la dette de la société ENEAL, SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE-FONCIERE MEDICO SOCIALE SA à l’égard de la société CREDIT
AGRICOLE LEASING & FACTORING SA qui n’est pas fondée à lui réclamer le solde de sa créance.
En toute hypothèse, la société MADRAS EDITING SAS doit relever indemne la société ENEAL, SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE-FONCIERE MEDICO SOCIALE SA de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
Pour la société MADRAS EDITING SAS
Sa bonne foi est établie ; dès qu’elle a eu connaissance de l’incident, elle a procédé à des remboursements partiels totalisant 9.000,00 € au bénéfice de la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING SA.
Faisant face à des difficultés économiques, elle n’a pu aller au-delà mais propose un échéancier de remboursement réaliste, sur 18 mois, en cohérence avec sa volonté affichée de régler la totalité de sa dette.
SUR CE,
Vu les conclusions des parties et les pièces déposées,
Sur la demande de jonction des affaires enregistrées au greffe du présent tribunal sous les numéros RG 2024F01729 et 2025F00395
Le tribunal dira que les affaires soumises au tribunal sous les numéros RG 2024F01729 et 2025F00395 présentent entre elles des liens de connexité tels qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les joindre et de statuer par un seul et même jugement.
Le tribunal ordonnera donc la jonction des affaires enregistrées au greffe du présent tribunal sous les numéros RG 2024F01729 et 2025F00395.
Sur les demandes en paiement formées par la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING SA
Le tribunal dira que pour apprécier le bien-fondé de la demande de la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING SA à l’égard du débiteur, la société ENEAL, SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE-FONCIERE MEDICO SOCIALE SA, il convient d’analyser si le contrat d’affacturage du 31 mars 2023 entre les sociétés CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING SA et MADRAS EDITING SAS lui est opposable.
Selon l’article1233 du code civil : « La cession n’est opposable au débiteur que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ».
Il est constant que la notification ne peut valablement s’opérer par une simple mention sur la facture transmise au fournisseur, laquelle n’est qu’une simple information commerciale sans portée juridique et ce d’autant plus qu’il n’est pas rapporté une antériorité de relations d’affaires entre les sociétés ENEAL, SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE-FONCIERE MEDICO SOCIALE SA et MADRAS EDITING SAS qui aurait pu clarifier les informations échangées entre les parties sur ce point précis.
Les conditions générales de vente de la société MADRAS EDITING SAS fournies en annexe à son devis du 5 avril 2023 sont muettes sur ce point.
La société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING SA produit au dossier un courrier adressé à la société ENEAL, SOCIETE ANONYME D'[Adresse 4] SA, daté du 27 avril 2023, qui mentionne, avec toutes les informations nécessaires, l’existence du contrat d’affacturage liant les sociétés CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING SA et ENEAL, SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE-FONCIERE MEDICO SOCIALE SA.
La facture de la société MADRAS EDITING SAS est datée du 27 avril 2023 et il est établi que le règlement de la société ENEAL, SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE-FONCIERE MEDICO SOCIALE SA à son fournisseur date également du 27 avril 2023. Il n’est donc pas avéré que l’existence du contrat d’affacturage, cité dans la cause soumise au tribunal, ait été valablement notifié à la société ENEAL, SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE-FONCIERE MEDICO SOCIALE SA dans une temporalité lui permettant d’en prendre connaissance alors qu’elle avait, de toute bonne foi, décidé de régler rapidement son fournisseur, lequel le fut à réception de la facture le même jour. N’ayant pas été notifié en temps utile, le contrat d’affacturage n’est pas opposable à la société ENEAL, SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE-FONCIERE MEDICO SOCIALE SA qui a valablement satisfait à son obligation de paiement.
La société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING SA sera donc déboutée de sa demande en paiement de 6.000,00 € formée à l’encontre de la société ENEAL, SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE-FONCIERE MEDICO SOCIALE SA.
S’agissant de la demande formée à titre subsidiaire contre le débiteur cédé, société MADRAS EDITING SAS, elle est légitime et fondée. Le débiteur cédé étant tenu de garantir au factor la réalité et la solvabilité de la créance.
Ce point n’est d’ailleurs pas contesté par la société MADRAS EDITING SAS qui a remboursé à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING SA la somme de 9.000,00 € sur les 15.000,00 € perçus.
Le tribunal condamnera donc la société MADRAS EDITING SAS à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING SA la somme 6.000,00 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024 selon un échéancier de 12 mensualités égales courant à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir.
En cas de défaillance de la société MADRAS EDITING SAS dans le règlement d’une des mensualités, la totalité de la somme restant due sera automatiquement exigible.
Sur les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Le tribunal dira que pour faire reconnaître ses droits la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING SA a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal accueillera sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 500,00 €.
Le tribunal condamnera donc la société MADRAS EDITING SAS à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING SA la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal dira que pour faire reconnaître ses droits la société ENEAL, SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE-FONCIERE MEDICO SOCIALE SA a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal accueillera sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en son principe et en son quantum.
Le tribunal condamnera donc la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING SA à payer à la société ENEAL, SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE-FONCIERE MEDICO SOCIALE SA la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal dira que les dépens seront supportés à part égale par les parties succombant à l’instance, soit 50 % par la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING SA et 50 % par la société MADRAS EDITING SAS.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées au greffe du présent tribunal sous les numéros RG 2024F01729 et 2025F00395,
Déboute la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING SA de sa demande en paiement formée à l’encontre de la société ENEAL, SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE-FONCIERE MEDICO SOCIALE SA,
Condamne la société MADRAS EDITING SAS à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING SA la somme de 6.000,00 € (SIX MILLE EUROS), assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024 selon un échéancier de 12 mensualités égales courant à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
Dit qu’en cas de défaillance de la société MADRAS EDITING SAS dans le règlement d’une des mensualités, la totalité de la somme restant due sera automatiquement exigible,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société MADRAS EDITING SAS à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING SA la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING SA à payer à la société ENEAL, SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE-FONCIERE MEDICO SOCIALE SA la somme de
1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens sont supportés à part égale par la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING SA à 50 % et par la société MADRAS EDITING SAS à 50 %.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 119,65 €
Dont TVA : 19,94 €.
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