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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 19 févr. 2025, n° 2025P00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025P00097 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2025.
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE : SAS [P] RENOV'
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 19 Février 2025 à 8H30 : Président d’audience : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la 3ème Chambre,
Juges ayant délibéré et présents au prononcé : M. Patrick BEAULIEU, M. Xavier PIRAUX Mme Antonia PALAZZO LACANFORA et M. Frédéric CHERY
Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier.
Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particulier les articles L.644-1 et suivants,
Par acte d’huissier de justice du 3 Février 2025, délivré à la requête de :
URSSAF DE PICARDIE [Adresse 1]
Par lequel est sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
SAS [P] RENOV’ [Adresse 4]
Laquelle exerce une activité de Maçonnerie, isolation, carrelage., ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro [Numéro identifiant 7].
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 19 Fevrier 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
Me Sandrine REMOISSONNET, avocate au Barreau de Senlis, M. [P] [I], Président accompagné de son épouse,
Vu la communication au Ministère Public,
Il résulte des déclarations à l’audience que la partie requérante est créancière de la somme de 39.927,85 € au titre des cotisations et majorations de retard impayées à compter de novembre 2022 ; Que les cotisations courantes ont été régularisées ; Que des versements sont effectués entre les mains du commissaire de justice ; Que la dette fiscale de la société s’élève à 2.759 euros ;
Qu’après avoir indiqué le renvoi, le Tribunal a entendu Me REMOISSONNET, laquelle a indiqué que l’activité n’était pas assurée ; Qu’en effet, la société MMA refuse de produire une attestation ; Que la société GAN quant à elle, sollicite le relevé d’assurance ; Que la décennale n’est pas payés à hauteur de 6.000 euros ; Que sans accord de l’assurance, la poursuite de l’activité ne peut être envisagée ; C’est dans ces conditions, que la société SAS [P] RENOV’ sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS [P] RENOV’ est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ;
Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS [P] RENOV’ doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que conformément aux conclusions du rapport d’enquête, il convient de fixer au 19 Août 2023 la cessation des paiements de la SAS [P] RENOV’ soit la date maximale légalement autorisée et ce en raison de l’antériorité de ses dettes sociales ;
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article R.641-10 du code de commerce ; Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redresser l’entreprise,
En conséquence,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS [P] RENOV’ , et décide de faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.
FIXE provisoirement au 19 Août 2023 la cessation des paiements.
DESIGNE Mme Sophie BENOIT, en qualité de juge commissaire
DESIGNE la SCP ANGEL-[L]- DUVAL représentée par Me [M] [L] en qualité de liquidateur – [Adresse 3] – lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
RAPPELLE que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, et précise que ce délai est prorogé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine,
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
FIXE à trois mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances, le délai imparti au Liquidateur pour établir la liste des créances déclarées, et ai Trésor Public pour déclarer à titre définitif, sauf procédure administrative en cours,
FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel sera examinée en vue de la clôture de la procédure,
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 09/07/2025 à 10h30 – [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur l’examen de la clôture de la procédure.
DIT que le présent jugement tient lieu de convocation aux parties,
DESIGNE : SELARL LE COENT – DE BEAULIEU [Adresse 6], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée, et dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
INVITE s’il y a lieu les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant conformément aux dispositions des articles L. 621-4, L. 621-5 et L. 621-6 du Code de Commerce, et dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [P] [O] [I] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
FRANCE
et qu’en cas de changement d’adresse, il devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 19 Février 2025.
Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD, greffier.
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