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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 16 oct. 2025, n° 2025J11415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11415 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J11415 – 2528900020/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16/10/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
[D] [J] (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Christine JEANTET, avocate plaidante au barreau de Draguignan et par Maître Soraya M’HADJI, avocate postulante au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [M] [Adresse 2] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMonsieur Bernard EDOUARD, Madame Marinette TORPILLE, MonsieurConsulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 16/09/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16/10/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrat n°257-006216 en date du 06 août 2018, souscrit pour une durée irrévocable de 48 mois, payable par trimestres pour une somme de 265,65 € HT, soit 288,23 € TTC chacun, la demande de location financière concernant un matériel professionnel MF3301 fourni par la société ANTILLES TELEPHONE, et faite par la SARL JC AUTO PLUS auprès de la SAS [D] [J], a été accepté le 17 août 2018, permettant l’achat du matériel choisi au prix de 3.797,50 € et sa mise à disposition auprès de la SARL JC AUTO PLUS.
Le 06 août 2028, le matériel a été dûment réceptionné par la SARL JC AUTO PLUS tel qu’il résulte de la confirmation de livraison signée par Monsieur [Y] [M], gérant de la SARL 3C AUTO PLUS, attestant en outre de sa conformité et de son parfait état de fonctionnement.
A compter du 1 er octobre 2018 étaient rejetés des prélèvements effectués en paiement de la prestation de location financière susvisée.
La SARL JC AUTO PLUS n’a pas régularisé la situation malgré la mise en demeure du 12 décembre 2018, selon courrier recommandé dûment distribué le 21 décembre suivant.
Par courrier recommandé daté du 18 janvier 2019, distribué le 24 janvier suivant, la SAS [D] [J] informait la SARL JC AUTO PLUS de la résiliation anticipée du contrat n°257-006216 pour non-règlement des loyers, conformément aux conditions générales de location, outre mise en demeure de régler la somme de 4.504,48 € représentant les loyers impayés et l’indemnité prévue aux articles 9 et 10 des conditions générales de location égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme du contrat.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 13 octobre 2022, la SAS [D] [J] a fait citer la SARL JC AUTO PLUS devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamnera lui payer les sommes de : 738,48 € au titre des arriérés de lover, outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la résiliation, 4.091,01 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 18 janvier 2019, 3.368,75 € au titre de l’indemnité de non-restitution, avec les intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 18 janvier 2019, 40,00 € au titre de l’indemnité de recouvrement et 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Suivant jugement en date du 26 juin 2023, signifié à la SARL JC AUTO PLUS suivant exploit en date du 15 septembre 2023, remis à la personne de son gérant, Monsieur [Y] [M], le tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné la SARL JC AUTO PLUS à payer à la SAS [D] [J] les sommes de 576,46 € avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance au titre des échéances impayées, 4.091,01 € au titre de l’indemnité de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 24 janvier 2019, 3.368,75 € au titre de l’indemnité de non-restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 24 janvier 2019, 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre supporter les entiers dépens et frais.
Le 1 er janvier 2023, la SARL JC AUTO PLUS a successivement fait l’objet le même jour d’une dissolution amiable, Monsieur [Y] [M] étant désigné en qualité de liquidateur amiable puis d’une clôture de la liquidation amiable suivie d’une radiation de la société radiée du RCS de [Localité 2] le 29 décembre 2023, selon deux procès-verbaux distincts
d’assemblée générale extraordinaire dressés à cette date, et ce alors même que la créance de la SAS [D] [J] établie par le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 29 juin 2023, soit la somme de 8.276,22 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2019, n’a pas été réglée.
Vu l’assignation signifiée sous forme de 7 pages selon la modalité de remise à domicile, entre les mains de Mme [S] [W], mère du destinataire ainsi déclaré qui a accepté d’en recevoir copie, par exploit de commissaire de justice le 24 juin 2025 à la requête de la SAS [D] [J] à l’encontre de Monsieur [Y] [L] [M], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 03 septembre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11415 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1240 du code civil et L. 237-12 du code de commerce, et avec le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner Monsieur [Y] [M] à lui payer les sommes de 8.276,22 € titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2019, et de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre supporter les entiers dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 16 septembre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution du défendeur bien que dûment assignés à domicile, la décision ayant été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose, dans sa version en vigueur à compter du 1 er octobre 2016 : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article L. 237-12 du code de commerce énonce, dans sa version en vigueur depuis le 21 septembre 2000 : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. / L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254. »
Attendu en l’espèce que Monsieur [Y] [M] a clôturé la liquidation de la SARL JC AUTO PLUS le 1 er janvier 2023 aux termes de deux procès-verbaux distincts d’assemblée générale extraordinaire dressés à cette date, lesquels ont successivement procédé d’une part à la dissolution amiable de la société JC AUTO PLUS dont Monsieur [Y] [M] était
dirigeant et associé unique, celui-ci étant désigné en qualité de liquidateur amiable, et d’autre part à la clôture de ladite liquidation amiable le même jour suivie d’une radiation de la société radiée du RCS de Fort-de-France intervenue le 29 décembre 2023, et ce alors même que la créance de la SAS [D] [J] établie par le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 29 juin 2023, soit la somme de 8.276,22 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2019, n’a pas été réglée et que Monsieur [Y] [M] ne pouvait ignorer ;
Qu’à l’appui de ses prétentions, la société [D] [J] produit notamment au débat le contrat de location en date du 17 août 2018 avec ses conditions générales, le mandat SEPA aux fins de virement bancaire, la confirmation de livraison du 06 août 2018 et la justification de la signature électronique, ainsi que la facture ANTILLES TELEPHONE du 24 juillet 2018, la lettre de mise en demeure du 12 décembre 2018 avec l’extrait de compte, la lettre de résiliation du 18 janvier 2019 avec l’extrait de compte, les trois factures établies par [D] [J] en date du 11 août 2023 au titre de l’assurance pour 2019, l’indemnité de résiliation et l’assurance pour 2018 ainsi qu’un jugement du TJ de [Localité 3] rendu le 29 juin 2023 avec la signification de ce jugement le 15 septembre 2023, outre les deux procèsverbaux d’Assemblée générale extra-ordinaire de la SARL JC AUTO PLUS en date du 1 er janvier 2023 portant dissolution amiable et clôture de la dissolution amiable ;
Qu’il est constant que la SAS [D] [J] dispose d’une créance certaine pour être fondée sur un jugement de condamnation rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg à l’encontre de la SARL JC AUTO PLUS, liquide pour être expressément évalué en argent et exigible dès lors que le jugement est aujourd’hui définitif, d’un montant total de 8.276,22 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2019 ;
Que dès lors la responsabilité de Monsieur [Y] [M], outre qu’il s’est abstenu de comparaître à notre audience ou de se faire représenter pour s’expliquer, doit être considérée comme engagée en application de l’article L. 237-12 du code de commerce dès lors qu’il s’est abstenu volontairement de régler la créance de la SAS [D] [J] dont il a organisé la dissolution et la liquidation amiable, outre sa radiation de la société radiée du registre du commerce et des sociétés de Fort-de-France intervenue le 29 décembre 2023 ;
Qu’en conséquence de quoi, Monsieur [Y] [M] se verra condamné à payer la somme de 8.276,22 € à titre de dommages et intérêts ;
Qu’il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette somme de l’intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2019 comme cela est le cas de l’intérêt légal appliqué à la créance initiale impayées dès lors que la créance issue de cette condamnation à dommages et intérêts n’est née que par le présent jugement ; que cette somme sera néanmoins assortie de l’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la défenderesse non comparante ni représentée, qui n’a pas conclu, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la
présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 800,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à payer à la SAS [D] [J] les sommes suivantes :
* 8.276,22 euros titre de dommages et intérêts assorti de l’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
* 800,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [Y] [M], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 51,74 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
LA COMMIS-GREFFIERE
LE PRESIDENT
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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