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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 30 janv. 2026, n° 2025F00702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00702 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026 CHAMBRE 05
N° RG : 2025F00702
DEMANDEUR
CCAM CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP PMH prise en la personne de Maître Antonin PIBAULT, Avocat [Adresse 2]
DÉFENDEURS
SAS PREMIUM CONSTRUCTION
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
Monsieur [B] [S]
[Adresse 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 11 décembre 2025 : Mme Marie-Ange LONCKE, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre,
Mme Marie-Ange LONCKE, Juge,
M. Laurent PEZY, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Séraphin DE CASTRO, Président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Premium Construction a ouvert un compte courant auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Picardie le 1 er avril 2020 pour son activité professionnelle.
Le 28 avril 2023, la banque lui a consenti un prêt professionnel de 42 100 euros sur 48 mois, au taux fixe de 4,75 %.
Ce prêt avait pour objet le financement d’un véhicule utilitaire et de matériel d’occasion.
Le remboursement était garanti par le cautionnement personnel et solidaire de son représentant légal, M. [B] [S], à hauteur de 54 730 euros.
À compter de novembre 2024, la société Premium Construction a cessé de régler les échéances du prêt.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 15 juillet 2025 suivant les modalités prévues aux articles 656 du code de procédure civile, la SCOP Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Picardie, immatriculée au RCS d’Amiens sous le n° 487 625 436, a assigné M. [B] [S], né le [Date naissance 1] 1999 à Stains, de nationalité française, à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 10 septembre 2025.
Par acte délivré le 16 juillet 2025 suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SCOP Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Picardie, immatriculée au RCS d’Amiens sous le n° 487 625 436, a assigné la SASU Premium Construction SASU immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 882 447 956, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 10 septembre 2025.
Aux termes de cette assignation, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Picardie demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil
Vu l’article 1194 du Code civil
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil
* Juger la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Picardie recevable et bien fondée en ses demandes
* Condamner solidairement la société Premium Construction et de M. [B] [S] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Picardie la somme 12 816,89 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,75 % majoré de 3 points en application des conditions générales du contrat à compter du 13 mars 2025, date des mises en demeure et ce jusqu’à parfait paiement.
* Condamner solidairement la société Premium Construction et M. [B] [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Picardie la pénalité contractuelle de 2 000,00 euros visée au contrat, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement
* Ordonner en tant que de besoin la capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil.
* Condamner solidairement la société Premium Construction et M. [B] [S] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Picardie une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 11 décembre 2025 au cours de laquelle la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Picardie a été entendue en ses explications en absence de la société Premium Construction et M. [B] [S] ; ces derniers ne se présentent pas ni personne à leurs places ; ils ne fournissent pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur le contrat de prêt et l’acte de cautionnement
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Picardie expose avoir consenti, le 28 avril 2023, à la société Premium Construction un prêt professionnel de 42 100 euros destiné au financement d’un véhicule utilitaire et de matériel d’occasion, garanti par le cautionnement personnel et solidaire de son représentant légal, M. [B] [S].
Elle fait valoir que la société Premium Construction a cessé de régler les échéances du prêt à compter de novembre 2024.
Malgré une mise en demeure adressée le 7 février 2025 restée sans effet, la banque indique avoir prononcé la déchéance du terme par courrier du 13 mars 2025.
Elle soutient que cette notification est demeurée infructueuse.
En conséquence, la demanderesse sollicite la condamnation de la société Premium Construction au paiement de la somme de 12 816,89 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de trois points.
Par ailleurs, le remboursement du prêt était garanti par le cautionnement personnel et solidaire de M. [B] [S], dans la limite de la somme de 54 730 euros couvrant le principal, les intérêts ainsi que, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 72 mois.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Picardie indique avoir régulièrement mis en demeure M. [B] [S], en sa qualité de caution solidaire de la société Premium Construction, d’exécuter son engagement, par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 février 2025, à hauteur de la somme de 2 930,64 euros correspondant aux échéances impayées, sans succès ; qu’une nouvelle mise en demeure lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 mars 2025, à la suite du prononcé de la déchéance du terme, pour un montant de 12 598,06 euros, demeurée également sans effet ; qu’il est justifié, en tant que de besoin, des avis à caution et que la société Premium Construction et M. [B] [S], en sa qualité de caution solidaire, demeurent ainsi solidairement redevables.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Le contrat de prêt prévoit en son article « Déchéance du terme – exigibilité du présent prêt » qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance « le prêt deviendra exigible de plein droit, si bon semble à la banque, en capital intérêts, frais, commissions et accessoires (…) dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur par le prêteur ».
Le contrat de prêt en son article « taux des intérêts de retard » stipule que « le taux des intérêts de retard sera égal au taux du prêt, majoré de 3 points ».
Les dispositions de l’article 2288 du code civil prévoient que « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société Premium Construction a cessé d’honorer les échéances du contrat de prêt à compter du mois de novembre 2024, rendant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Picardie contrainte de la mettre en demeure d’exécuter ses obligations contractuelles.
La mise en demeure adressée le 7 février 2025 est demeurée sans effet, la banque ayant ensuite régulièrement prononcé la déchéance du terme conformément à la procédure contractuelle prévue au contrat de prêt.
Il résulte également des éléments versés aux débats que M. [B] [S] s’est porté caution personnelle et solidaire de la société Premium Construction, dans la limite de la somme de 54 730 euros, par acte sous seing privé du 28 avril 2023.
Cet acte de cautionnement a été valablement conclu, conformément aux dispositions légales applicables.
M. [B] [S], en sa qualité de caution solidaire, a été mis en demeure de régulariser la situation débitrice de la société par courrier du 7 février 2025, puis de régler les sommes devenues exigibles à la suite de la déchéance du terme notifiée le 13 mars 2025, ces courriers étant demeurés sans effet.
Faute de comparaître, la société Premium Construction et M. [B] [S] ne justifient pas avoir réglé les sommes réclamées et ne contestent pas la créance invoquée.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Picardie est certaine, liquide et exigible.
Il convient en conséquence de condamner M. [B] [S], solidairement avec la société Premium Construction, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Picardie la somme de 12 816,89 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 7,75%, à compter du 13 mars 2025, date de mise en demeure.
Sur l’indemnité forfaitaire
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Picardie soutient que toutes les démarches amiables entreprises pour obtenir le paiement des sommes restant dues sont demeurées infructueuses, la contraignant à saisir la juridiction compétente afin d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre de la société Premium Construction et de M. [B] [S] et d’en poursuivre l’exécution.
Elle fait valoir qu’en application de la clause contractuelle relative au remboursement du prêt, l’emprunteur est tenu, en cas de recours à un mandataire de justice ou de poursuites judiciaires, de supporter, outre les dépens, une indemnité forfaitaire équivalente à sept pour cent des sommes exigibles, avec un minimum contractuel de 2 000 euros.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Le contrat de prêt prévoit en son article « Remboursement du prêt – paiement des intérêts – indemnités » » que « si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le Prêteur a recours à un mandataire de Justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l’Emprunteur s’oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2.000 euros ».
En l’espèce les stipulations contractuelles prévues entre les parties trouvent à s’appliquer, le contrat de prêt étant valablement conclu.
L’engagement de caution de M. [B] [S] couvre les sommes dues par la société Premium Construction.
Faute de comparaître, la société Premium Construction et M. [B] [S] ne justifient pas avoir réglé les sommes réclamées et ne contestent pas la créance invoquée.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Picardie est certaine, liquide et exigible.
Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [B] [S], solidairement avec la société Premium Construction, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Picardie la somme de 2 000,00 euros visée au contrat, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement
Sur la capitalisation des intérêts
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Picardie sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Picardie sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros par la société Premium Construction et M. [B] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Picardie a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner in solidum la société Premium Construction et M. [B] [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Picardie la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Premium Construction et M. [B] [S], in solidum.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire en premier ressort.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 30 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la SCOP Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Picardie recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne M. [B] [S], solidairement avec la société Premium Construction, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Picardie la somme de 12 816,89 euros, avec intérêts de droit calculés au taux conventionnel de 7,75% à compter du 13 mars 2025,
Condamne M. [B] [S], solidairement avec la société Premium Construction, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Picardie la somme de 2 000 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne la société Premium Construction et M. [B] [S] à payer, in solidum, à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Picardie la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Premium Construction et M. [B] [S], in solidum, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
Le président.
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