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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 17 juin 2025, n° 2024F02275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02275 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 17 JUIN 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F02275
Monsieur [F] [Q] C/ société CAR’EVENT SARL
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Q], [Adresse 1],
comparaissant par Maître Florence BOYE-PONSAN, Avocat au Barreau de LIBOURNE, membre de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, Association d’Avocats, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société CAR’EVENT SARL SARL, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 28 janvier 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [F] [Q], entrepreneur individuel à responsabilité limitée exerçant sous le nom commercial LOCAMEX, est entré en relation avec la société CAR’EVENT SARL afin de faire installer un flocage sur son véhicule, appelé « covering ». Le devis de la société CAR’EVENT SARL a été accepté en date du 31 octobre 2023.
Les travaux ont été réalisés et le véhicule réceptionné en date du 4 décembre 2023.
A partir du 5 décembre 2023, Monsieur [F] [Q] a constaté des désordres sur le flocage qui se décollait.
Les solutions proposées par la société CAR’EVENT SARL, comme le ponçage de la carrosserie du véhicule pour augmenter l’adhérence, ne convenaient pas à Monsieur [F] [Q].
Une expertise amiable s’est tenue en date du 20 février 2024. La société CAR’EVENT SARL était convoquée mais absente.
Les parties n’ont pas trouvé de solution amiable à leur litige.
C’est ainsi que par assignation du 17 décembre 2024, Monsieur [F] [Q] demande au tribunal de :
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
DÉCLARER recevable et bien fondé l’ensemble des demandes de l’EIRL [Q] [F],
CONDAMNER la SARL CAR’EVENT à payer à l’EIRL [Q] [F] la somme de 300 € TTC au titre de la dépose du covering,
CONDAMNER la SARL CAR’EVENT à payer à l’EIRL [Q] [F] la somme de 1.560 € TTC au titre de la reprise du covering,
CONDAMNER la SARL CAR’EVENT à payer à l’EIRL [Q] [F] la somme de 3.500 € au titre de son préjudice,
CONDAMNER la SARL CAR’EVENT à payer à l’EIRL [Q] [F] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL CAR’EVENT aux entiers dépens.
La société CAR’EVENT SARL ne comparaît pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à ses conclusions écrites déposées à la barre.
Sur les demandes en paiement au titre de la dépose et de la reprise du covering
Monsieur [F] [Q] vise les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil et s’appuie sur les conclusions de l’expertise amiable. Il affirme que la prestation de covering n’a pas été effectuée dans les règles de l’art. Il réclame donc la somme de 300,00 € au titre de la dépose du covering installé par la société CAR’EVENT SARL et la somme de 1.560,00 € correspondant à la reprise de la prestation mal effectuée.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Constate, à l’étude des pièces, que la société CAR’EVENT SARL n’a pas réalisé sa prestation conformément aux règles de l’art. Qu’elle n’a pas satisfait à son devoir de résultat. Ainsi, il conviendra qu’elle indemnise sa cocontractante à ce titre.
Dit que la dépose du covering installé par la société CAR’EVENT SARL s’avère nécessaire et que son montant est justifié par la production du devis de la société FULL DESIGN CONCEPTION d’un montant de 300,00 € TTC, de sorte que la société CAR’EVENT SARL sera condamnée à payer ce montant à Monsieur [F] [Q].
Dit que le remplacement du covering défectueux est également justifié par un devis de la même société pour un montant de 1.560,00 € TTC. Cette prestation est nécessaire à la réparation du préjudice subi par Monsieur [F] [Q], de sorte que la société CAR’EVENT SARL sera condamnée à payer ce montant à Monsieur [F] [Q].
En conséquence, le tribunal
* CONDAMNERA la société CAR’EVENT SARL à payer à Monsieur [F] [Q] la somme de 300,00 € au titre de la dépose du covering.
* CONDAMNERA la société CAR’EVENT SARL à payer à Monsieur [F] [Q] la somme de 1.560,00 € au titre du remplacement du covering.
Sur la demande en réparation du préjudice subi
Monsieur [F] [Q] rappelle que le véhicule se déplace avec un covering défectueux affectant son image commerciale et demande à être indemnisé à ce titre.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1231 et suivant du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Relève que le rapport d’expertise amiable présente des photographies du covering dégradé. Dit que l’image commerciale de Monsieur [F] [Q] est en partie représentée par la bonne tenue de son matériel. Un aspect négligé peut entraîner une répercussion négative. Ainsi, cet aspect résultant de la faute de la société CAR’EVENT SARL, il conviendra de réparer ce préjudice par le versement de la somme de 200,00 € de dommages intérêts.
En conséquence, le tribunal
* CONDAMNERA la société CAR’EVENT SARL à payer à Monsieur [F] [Q] la somme de 200,00 € au titre du préjudice d’image.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à Monsieur [F] [Q] la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société CAR’EVENT SARL sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société CAR’EVENT SARL sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société CAR’EVENT SARL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société CAR’EVENT SARL à payer à Monsieur [F] [Q] la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de la dépose du covering,
Condamne la société CAR’EVENT SARL à payer à Monsieur [F] [Q] la somme de 1.560,00 € (MILLE CINQ CENT SOIXANTE EUROS) au titre du remplacement du covering,
Condamne la société CAR’EVENT SARL à payer à Monsieur [F] [Q] la somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) au titre du préjudice d’image,
Condamne la société CAR’EVENT SARL à payer à Monsieur [F] [Q] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CAR’EVENT SARL aux dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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