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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 12 févr. 2026, n° 2025016388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025016388 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025016388 PC : 2023/00498
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 février 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Jean POUJADE, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en audience publique le 13/01/2026 devant Monsieur Jean POUJADE, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 12/06/2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
SAS [X]
[Adresse 1] SIREN : 848 876 835
Ce même tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire par jugement du 20/11/2023.
Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur [V] [I] Liquidateur judiciaire : SELARL [G] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [W] [E]
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 10/08/2025, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé,
Que, par un jugement du 12 juin 2023, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [X], immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 848 876 835 ; son le siège social était fixé [Adresse 2] à [Localité 1] et son gérant était Monsieur [D] [A], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (Arménie), domicilié [Adresse 2] à [Localité 1] ; que cette société exerçait depuis sa création le 6 mars 2019 une activité de rénovation et d’aménagement d’intérieurs, ainsi que tous travaux de bâtiments (notamment maçonnerie, menuiserie, peinture, carrelage, revêtements durs et souples, couverture) ;
Que la procédure a été ouverte sur assignation du SIE en date du 20 avril 2023, avec une date de cessation des paiements fixée au 14 septembre 2022 ; qu’elle a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 20 novembre 2023 ;
Que le passif tel que rapporté par la SELARL [G] ET ASSOCIES, mandataire judiciaire, s’élevait à la somme de 208 311 euros dont 1 747 euros de passif superprivilégié et 123 300 euros de passif privilégié, à la date du rapport en sanctions, pour des actifs à hauteur de 38 879 euros correspondant au solde d’un compte bancaire et à des intérêts ;
Qu’il ressort des éléments recueillis à l’occasion de la procédure collective et figurant dans le rapport en sanction du mandataire judiciaire, que Monsieur [D] [A]:
a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (article L. 653-8 al 3) ;
Par un jugement du 12 juin 2023, la procédure de redressement judiciaire de la SAS [X] a été ouverte sur assignation du SIE [Localité 3] CITE, avec fixation de la date de cessation des paiements au 14 septembre 2022 ; le SIE se prévalait d’une créance de 225 KE, correspondant à des impayés de TVA, IS et majorations de retard. Il ressort du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire que des saisies ont été effectués sur les comptes bancaires de la société les 14 septembre 2022 et 24 janvier 2023 mais en vain, les soldes des comptes bancaires étant extrêmement faibles. Monsieur [D] [A] a eu nécessairement connaissance de ces tentatives de saisie, de même s’agissant des avis de mis en recouvrement qui lui ont été préalablement adressés par l’administration fiscale. Il savait au moins depuis le 14 septembre 2022 que son entreprise était dans l’incapacité de régler les sommes dues. Pour autant, il n’a effectué aucune démarche auprès du tribunal de commerce.
Par suite, il a volontairement failli à son obligation de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
* a, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L.653-5 5°) ;
Le dirigeant a certes comparu lors de l’audience d’ouverture du redressement judiciaire mais seule une infime partie des éléments demandés pour les besoins de l’exercice de sa mission ont été remis au mandataire, entravant d’autant les opérations de liquidation judiciaire. Il est ainsi défaillant devant le commissaire de Justice.
La liste des créanciers n’a pas été transmise de sorte que ces derniers n’ont pas pu être avisés de l’ouverture de la procédure et de leur obligation de déclarer au passif.
Le dirigeant, dûment convoqué, a été relancé plusieurs fois mais ne s’est présenté à l’étude du mandataire qu’au mois de septembre 2023, soit plus de 3 mois après l’ouverture de la procédure. Il n’a alors fourni que des indications parcellaires au sujet de la société et n’a produit aucun des documents demandés susceptibles d’éclairer la situation économique, financière, sociale et juridique de l’entreprise.
Le dirigeant ne s’est pas présenté à l’étude du mandataire le 17 octobre 2023 pour la vérification du passif.
* a, fait disparaitre des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (ART.L.653-5 6°);
Les comptes de la société n’ont jamais été déposés au greffe du tribunal de commerce.
La comptabilité était tenue par un « comptable » extérieur à la société et qui n’était pas expert-comptable ; qui établissait des « bilans » non détaillés. De fait, la comptabilité n’était pas régulièrement tenue.
Ainsi, Monsieur [D] [A], en sa qualité de président de la SAS [X], a manqué à son obligation de tenue d’une comptabilité ainsi qu’à celle de dépôt des comptes sociaux.
a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou a frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L.653-4 5°) ;
En raison de la carence du dirigeant face aux demandes du commissaire de justice, aucun actif n’a pu être inventorié. Pourtant, le dirigeant avait indiqué au mandataire que la société était propriétaire d’un véhicule (de marque Renault, modèle Kangoo) et d’outillages et matériels de chantiers entreposés dans le quartier des Sept Deniers à [Localité 3], sans autre précision. Force est de constater que ces actifs n’ont pas pu être inventoriés ni cédés pour indemniser les créanciers. Ils ont donc été détournés.
Il ne s’est pas davantage présenté au commissaire de justice pour l’inventaire des actifs mentionnés et ce malgré de nombreuses relances, ce qui a abouti à l’établissement de procès-verbaux de carence les 26 juillet 2023 et 15 janvier 2024.
Ainsi, Monsieur [D] [A] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en ne coopérant pas avec les organes.
a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles, ou a favorisé une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (article L.653-4 3°) ;
Il ressort de l’étude des relevés bancaires de la société du compte détenu à la banque OKALI qu’elle a pris en charge des dépenses personnelles de son dirigeant entre les mois de septembre et de décembre 2023 pour un total de 42 796 € ; il s’agissait notamment de dépenses d’ameublement et de bricolage, d’achats dans des grandes surfaces alimentaires, des frais de voyage et de restauration ou de loisir.
S’agissant des comptes ouverts au CREDIT MUTUEL, des retraits d’espèce et des dépenses personnelles ont aussi été prises en charge entre mars et juin 2023 pour près de 30 000 euros ; il s’agissait notamment de dépenses effectuées au Luxembourg, en Espagne et en France ([Localité 3] et [Localité 4]).
Monsieur [D] [A] a été mis en demeure de rembourser les dépenses litigieuses et de s’expliquer sur celles-ci, par un courrier du 20 février 2024 auquel il n’a pas donné suite.
Or, les fonds appartenant à la société SAS [X] et indûment utilisés par le dirigeant à son profit sont contraires à l’intérêt de la société. Ainsi, Monsieur [D] [A] a fait des biens de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, en les utilisant à des fins personnelles.
Madame le Vice-Procureur de la République, en conséquence, a présenté ses réquisitions aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles L. 653-3 à L. 653-8 du code de commerce, prononcer à l’encontre de Monsieur [D] [A] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 5 années.
Le Président du tribunal de commerce de Toulouse a fait convoquer Monsieur [D] [A] [Adresse 1] par ordonnance en date du 20/11/2025 pour l’informer des faits retenus à son encontre et pour recevoir ses explications en vue de statuer sur la requête du Procureur de la République.
Lors de l’audience du 13/01/2026,
Monsieur [D] [A], bien que régulièrement convoqué par acte d’huissier remis en dépôt étude le 28/11/2025, n’ayant pas comparu ; il y aura lieu, par conséquent, de statuer par jugement réputé contradictoire.
Le Procureur de la République a repris les termes de sa requête et a confirmé sa demande de voir condamner Monsieur [D] [A] à une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 7 ans et non 5 ans devant le nombre de griefs.
M. [Y] [G], salarié de l’étude SELARL [G] et Associés – Mandataires judiciaires, a confirmé les faits relevés par le ministère public à l’encontre de et a indiqué un passif déclaré à hauteur de 208 311 €.
Il s’est prononcé en faveur du prononcé d’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [D] [A] pour une durée de 7 ans.
Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 28/08/2025 un avis favorable à la mesure personnelle sollicitée par le ministère public.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu la requête de Madame la Vice-Procureur de la République,
Vu les pièces de la procédure collective,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public a relevé 5 griefs à l’encontre de Monsieur [D] [A] motivant sa demande d’interdiction de gérer :
a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L.653-8 al.3) ;
Par un jugement du 12 juin 2023, la procédure de redressement judiciaire de la SAS [X] a été ouverte sur assignation du SIE [Localité 3] CITE, avec fixation de la date de cessation des paiements au 14 septembre 2022 ; le SIE se prévalait d’une créance de 225 KE, correspondant à des impayés de TVA, IS et majorations de retard. Il ressort du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire que des saisies ont été effectués sur les comptes bancaires de la société les 14 septembre 2022 et 24 janvier 2023 mais en vain, les soldes des comptes bancaires étant extrêmement faibles. Monsieur [D] [A] a eu nécessairement connaissance de ces tentatives de saisie, de même s’agissant des avis de mis en recouvrement qui lui ont été préalablement adressés par l’administration fiscale. Il savait au moins depuis le 14 septembre 2022 que son entreprise était dans l’incapacité de régler les sommes dues. Pour autant, il n’a effectué aucune démarche auprès du tribunal de commerce.
Par suite, il a volontairement failli à son obligation de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
Le tribunal constate que Monsieur [D] [A] avait parfaitement connaissance de l’état de cessation de paiement de sa société et a volontairement omis de déclarer cet état dans le délai de 45 jours suite à son apparition.
Cela lui sera reproché conformément à l’article L.653-8 al.3 du code de commerce.
* a, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L.653-5 5°) ;
Le dirigeant a certes comparu lors de l’audience d’ouverture du redressement judiciaire mais seule une infime partie des éléments demandés pour les besoins de l’exercice de sa mission ont été remis au mandataire, entravant d’autant les opérations de liquidation judiciaire. Il est ainsi défaillant devant le commissaire de Justice.
La liste des créanciers n’a pas été transmise de sorte que ces derniers n’ont pas pu être avisés de l’ouverture de la procédure et de leur obligation de déclarer au passif.
Le dirigeant, dûment convoqué, a été relancé plusieurs fois mais ne s’est présenté à l’étude du mandataire qu’au mois de septembre 2023, soit plus de 3 mois après l’ouverture de la procédure. Il n’a alors fourni que des indications parcellaires au sujet de la société et n’a produit aucun des documents demandés susceptibles d’éclairer la situation économique, financière, sociale et juridique de l’entreprise.
Le dirigeant ne s’est pas présenté à l’étude du mandataire le 17 octobre 2023 pour la vérification du passif.
Le tribunal constate que Monsieur [D] [A] a été défaillant lors de la procédure de redressement judiciaire puis lors de la procédure de liquidation judiciaire.
Cela lui sera reproché conformément à l’article L.653-5 5° du code de commerce.
* a, fait disparaitre des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L.653-5 6°);
Les comptes de la société n’ont jamais été déposés au greffe du tribunal de commerce.
La comptabilité était tenue par un « comptable » extérieur à la société et qui n’était pas expert-comptable ; qui établissait des « bilans » non détaillés. De fait, la comptabilité n’était pas régulièrement tenue.
Ainsi, Monsieur [D] [A], en sa qualité de président de la SAS [X], a manqué à son obligation de tenue d’une comptabilité ainsi qu’à celle de dépôt des comptes sociaux.
Le tribunal constate que Monsieur [D] [A] a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Cela lui sera reproché conformément à l’article L.653-5 6° du code de commerce.
a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou a frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L.653-4 5°) ;
En raison de la carence du dirigeant face aux demandes du commissaire de justice, aucun actif n’a pu être inventorié. Pourtant, le dirigeant avait indiqué au mandataire que la société était propriétaire d’un véhicule (de marque Renault, modèle Kangoo) et d’outillages et matériels de chantiers entreposés dans le quartier des Sept Deniers à [Localité 3], sans autre précision. Force est de constater que ces actifs n’ont pas pu être inventoriés ni cédés pour indemniser les créanciers. Ils ont donc été détournés.
Il ne s’est pas davantage présenté au commissaire de justice pour l’inventaire des actifs mentionnés et ce malgré de nombreuses relances, ce qui a abouti à l’établissement de procès-verbaux de carence les 26 juillet 2023 et 15 janvier 2024.
Le tribunal constate que Monsieur [D] [A] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en ne coopérant pas avec les organes.
Cela lui sera reproché conformément à l’article L.653-4 5° du code de commerce
a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles, ou a favorisé une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (article L.653-4 3°) ;
Il ressort de l’étude des relevés bancaires de la société du compte détenu à la banque OKALI qu’elle a pris en charge des dépenses personnelles de son dirigeant entre les mois de septembre et de décembre 2023 pour un total de 42 796 f ; il s’agissait notamment de dépenses d’ameublement et de bricolage, d’achats dans des grandes surfaces alimentaires, des frais de voyage et de restauration ou de loisir.
S’agissant des comptes ouverts au CREDIT MUTUEL, des retraits d’espèce et des dépenses personnelles ont aussi été prises en charge entre mars et juin 2023 pour près de 30 000 euros ; il s’agissait notamment de déenses effectuées au Luxembourg, en Espagne et en France ([Localité 3] et [Localité 4]).
[D] [A] a été mis en demeure de rembourser les dépenses litigieuses et de s’expliquer sur celles-ci, par un courrier du 20 février 2024 auquel il n’a pas donné suite.
Or, les fonds appartenant à la société SAS [X] et indûment utilisés par le dirigeant à son profit sont contraires à l’intérêt de la société.
Le tribunal constate que Monsieur [D] [A] a fait des biens de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, en les utilisant à des fins personnelles.
Cela lui sera reproché conformément à l’article L.653-4 3° du code de commerce
Sur la proportionnalité de la sanction
Les griefs retenus par le tribunal démontrent une carence totale de Monsieur [D] [A].
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment les infractions commises par Monsieur [D] [A] au titre des articles L.653-8 al3, L653-5 5°, L.653-5 6°, L. 653-4 5° et L. 653-4 3° du code de commerce, il y aura lieu de prononcer l’interdiction de gérer pour une durée de 7 ans à l’encontre de Monsieur [D] [A].
Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l’article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l’article R. 128-2 du code de commerce.
En raison du comportement de et des carences affichées au niveau de la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l’article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l’exécution provisoire.
Monsieur [D] [A] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Après convocations, comparutions prévues par la loi,
Après en avoir délibéré,
Sur réquisitions du ministère public,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public entendu.
Prononce l’interdiction de gérer pour une durée de 7 ans de Monsieur [D] [A] né le [Date naissance 2] à [Localité 2] (Arménie) domicilié : [Adresse 3] ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l’article R. 653-3 du code de commerce ;
Dit que la mesure d’interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l’article R. 128-2 du code de commerce ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [D] [A] aux dépens.
Le Greffier
Le Président.
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