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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 19 déc. 2025, n° 2025F00682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00682 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 19 DECEMBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00682 – 2025F01683
SAS HOLDIS C/ SARL AL LEBON SELARL PHILAE ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL AL LEBON SELARL PHILAE ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AL LEBON
DEMANDERESSE
* SAS HOLDIS, [Adresse 6]
comparaissant par Maître Frédéric CAVEDON, Avocat à la Cour, membre de la SELAS FIDAL
DEFENDERERESSES
* SARL AL LEBON, [Adresse 1]
* SELARL PHILAE ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL AL LEBON, [Adresse 4]
* SELARL PHILAE ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AL LEBON, [Adresse 4]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 17 octobre 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Olivier DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société HOLDIS SAS a pour activité l’exploitation d’un supermarché. Elle est, à ce titre, propriétaire d’un fonds de commerce de supermarché situé au [Adresse 1], exploité sous l’enseigne « Proxy », confié par contrat de location gérance en date du 8 mars 2018, à la société AL LEBON SARL.
Un nouveau contrat de location gérance en date du 31 mars 2022, prenant effet au 1 er avril 2022 pour une durée de 1 an reconductible, est conclu moyennant le versement d’un loyer mensuel de 3.000,00 €.
Ces actes comportaient en leur article 8 une clause de non-concurrence.
A compter du mois d’octobre 2023, la société AL LEBON SARL cesse de s’acquitter du loyer dû à la société HOLDIS SAS en application du contrat susvisé.
Malgré plusieurs relances restées infructueuses, la société HOLDIS SAS notifie à la société AL LEBON SARL la rupture du contrat qui les liait, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mai 2024, rupture prenant effet au 15 juin 2024.
La société HOLDIS SAS, reprochant à la société AL LEBON SARL l’exploitation d’un établissement commercial de vente de fruits et légumes situé au [Adresse 3] ainsi qu’un commerce de petite épicerie sous l’enseigne « Chez AI » situé au [Adresse 2] la même avenue, contrevenant ainsi à la clause de non-concurrence que la société AL LEBON SARL s’était engagée à respecter, la met en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 juillet 2024, de lui régler la somme de 23.455,28 € correspondant aux loyers impayés, ainsi que de cesser les agissements commis en violation de la clause de nonconcurrence, sans réponse.
Par acte extrajudiciaire en date du 3 février 2025, la société HOLDIS SAS assigne la société AL LEBON SARL devant le présent tribunal. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le n° RG 2025F00259.
Le 26 février 2025, par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, la société AL LEBON SARL est placée en procédure de redressement judiciaire.
Par acte extrajudiciaire en date du 3 février 2025, la société HOLDIS SAS assigne la SELARL PHILAE en sa qualité de mandataire judiciaire devant le présent tribunal. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le n° RG 2025F00682.
Le 23 avril 2025, le présent tribunal prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et nomme la SELARL PHILAE en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 20 juin 2025, le présent tribunal ordonne la réouverture des débats afin que la société HOLDIS SAS puisse régulariser les organes de la procédure.
Le 22 septembre 2025, la société HOLDIS SAS assigne la SELARL PHILAE devant le présent tribunal. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le n° RG 2025F01683.
Par assignation en date du 22 septembre 2025, la société HOLDIS SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée devant le tribunal de commerce de Bordeaux sous le numéro RG n° 2025F00259,
Dire et juger que la société AL LEBON a violé la clause de non-concurrence stipulée au contrat de location-gérance en date du 31 mars 2022.
Ordonner à la société AL LEBON de cesser immédiatement toute activité exercée en violation de cette clause,
Assortir cette injonction d’une astreinte de 1.000,00 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement,
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
Fixer au passif de la procédure collective de la société AL LEBON les sommes suivantes :
* La somme de 23.455,28 € TTC au titre des redevances restant dues, et ce au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2024 jusqu’à complet paiement,
* La somme de 20.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique résultant de la violation de la clause de non-concurrence,
* La somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la violation de la clause de non-concurrence,
Condamner in solidum la société AL LEBON et la société PHILAE à payer à la société HOLDIS la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat qui s’élèvent à la somme de 480,00 € TTC.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que les affaires viennent à l’audience.
Sur la jonction des affaires
Le tribunal constate que les affaires sont liées et que pour une bonne administration de la justice, il convient de les joindre et de statuer par un seul et même jugement.
En conséquence, il joindra les affaires enrôlées sous les numéros 2025F00682 et 2025F01683.
Sur la non-comparution de la société AL LEBON SARL et de la SELARL PHILAE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AL LEBON SARL
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société AL LEBON SARL et de la SELARL PHILAE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AL LEBON SARL et que la décision est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’ils ont déposées et soutenues à l’audience et retient que :
La société HOLDIS SAS expose que la société AL LEBON SARL n’a pas exécuté ses obligations issues du contrat de location-gérance conclu le 31 mars 2022 portant sur l’exploitation d’un fonds de commerce de supermarché à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 3.000,00 € TTC.
Elle soutient que, depuis le mois d’octobre 2023, la société AL LEBON SARL a cessé tout paiement, malgré de multiples relances et mises en demeure, entraînant la résiliation du contrat par lettre en date du 14 mai 2024 avec effet au 15 juin 2024, le montant total de ces loyers impayés étant arrêté à 23.455,28 € TTC.
La société HOLDIS SAS fait également valoir que la société AL LEBON SARL a violé la clause de non-concurrence stipulée au contrat, en exploitant, immédiatement après la rupture, deux établissements situés à quelques mètres de l’ancien fonds :
* un commerce d’épicerie au [Adresse 2], exploité sous l’enseigne « Chez Al »,
* un commerce de fruits et légumes au 128 de la même avenue, déclaré comme établissement secondaire de la société AL LEBON SARL.
Elle affirme que ces activités, dirigées directement ou indirectement par le même gérant, sont de même nature et portent atteinte à la clientèle du fonds « Proxy » exploité par la société HOLDIS SAS S.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
* l’article 6 du code de procédure civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
Le tribunal note que la société HOLDIS SAS joint le contrat de locationgérance signé des parties ainsi que les différents courriers de correspondances et relances relatives aux impayés.
De ces éléments, le tribunal dira que les loyers sont dus et ordonnera à la SELARL PHILAE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AL LEBON SARL, de fixer la somme de 23.455,28 € TTC au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2024 et ce jusqu’au 23 avril 2025, date de la liquidation judiciaire, au passif de cette même liquidation.
Le tribunal constate que le contrat de location-bail est résilié de plein droit un mois après la mise en demeure restée vaine, soit le 12 juillet 2024.
Le tribunal relève que l’article 8 « Clause de non-concurrence » stipule qu’à l’expiration du contrat, le gérant, en quelque qualité que ce soit, s’interdit de s’intéresser directement ou indirectement à l’exploitation d’un fonds de commerce de même nature ou susceptible de lui faire concurrence et ce pendant une durée de 5 ans sur un territoire de 20 kilomètres à vol d’oiseau du fonds de commerce loué.
Le tribunal, au regard du procès-verbal du commissaire de justice daté du 29 août 2024, mettant en avant l’activité des fonds de commerce exploités, directement ou indirectement, par le gérant de la société AL LEBON SARL, dira que ces activités situées à quelques mètres du fonds de commerce « Proxy », propriété de la société HOLDIS SAS, ne peuvent être considérées comme non-concurrentielles à savoir « épicerie fine, produits locaux et artisanaux, bières artisanales et activités de primeur ».
Le tribunal rappelle que l’obligation de non-concurrence constitue une obligation contractuelle de ne pas faire, dont la violation autorise le créancier à solliciter l’exécution en nature sous la forme d’une injonction de cessation d’activité.
Une telle mesure ne s’analyse pas comme une interdiction générale d’exploiter, mais comme la mise en œuvre de la force obligatoire du contrat, principe fondamental du droit commercial.
Toutefois, le tribunal rappelle que la société AL LEBON SARL est en liquidation judiciaire et ne pourra que débouter la société HOLDIS SAS de sa demande.
La société HOLDIS SAS sollicite que lui soit attribuée la somme de 20.000,00 € en réparation de son préjudice économique et la somme de 10.000,00 € en réparation de son préjudice moral. Le tribunal, ne trouvant aucune pièce justifiant de ses demandes, déboutera la société HOLDIS SAS de ses dernières.
Le tribunal déboutera la société HOLDIS SAS de ses autres demandes.
La société HOLDIS SAS sollicite que lui soit allouée une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit et condamnera la SELARL PHILAE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AL LEBON SARL, à lui payer la somme de 1.500,00 € à ce titre.
Succombant à l’instance, la SELARL PHILAE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AL LEBON SARL sera condamnée aux dépens.
Le tribunal dira que ces deux dernières condamnations seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société AL LEBON SARL en frais privilégiés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société AL LE BON SARL et de la SELARL PHILAE ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AL LEBON SARL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne de fixer la créance de la société HOLDIS SAS au passif de la liquidation judiciaire de la société AL LEBON SARL, soit la somme de 23.455,28 € (VINGT TROIS MILLE QUATRE CENT CINQUANTE CINQ EUROS VINGT HUIT CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024 et ce jusqu’au 23 avril 2025,
Déboute la société HOLDIS SAS de ses autres demandes,
Condamne la SELARL PHILAE, ès qualités de liquidation judiciaire de la société AL LEBON SARL, à payer à la société HOLDIS SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL PHILAE ès qualités de liquidation judiciaire de la société AL LEBON SARL aux dépens,
Dit que ces deux dernières condamnations seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société AL LEBON SARL en frais privilégiés.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 110,75 €
Dont TVA : 18,46 €.
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