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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 3 oct. 2025, n° 2024F01776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01776 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 3 OCTOBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01776 (IP n° 2024I02629)
SARL A.[L] C/ SAS [G] IMMOBILIER
[W]
◊ SARL [Adresse 1], [Adresse 2]
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître [Q], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître [Y], Avocat à la Cour, membre de la SCP DACHARRY & ASSOCIES
C/
OPPOSANT
* SAS [G] IMMOBILIER, [Adresse 3]
ayant formé opposition en date du 13 septembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 24 juillet 2024 et signifiée le 20 août 2024,
comparaissant par Monsieur [P] [G]
L’affaire a été entendue en audience publique le 11 juillet 2025 par Christian JEANNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 octobre 2021, la société [G] IMMOBILIER SAS accepte un devis d’un montant de 9.752,31 € (ramené ultérieurement à 8.939,62 € après correction du taux de TVA de 10 % applicable) pour des travaux de plomberie présenté par la société A.[L] SARL et, le 24 novembre 2021, un devis pour des travaux de chauffage d’un montant de 11.463,19 €, présenté par la même société.
Du 9 février 2022 au 19 mai 2022, la société A.[L] SARL émet :
* lot plomberie : 3 factures de situations pour un montant total de 8.020,04 €, la dernière d’un montant de 1.099,10 € restant impayée,
* lot chauffage : 4 factures de situations pour un montant total de 11.463,19 €, la dernière d’un montant de 1.265,00 € restant impayée,
* travaux supplémentaires de plomberie (sans devis) : 3 factures pour un montant de 3.545,95 € intégralement payées.
Le 16 avril 2024, la société A.[L] SARL met en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception la société [G] IMMOBILIER SAS de lui payer les sommes impayées, en vain.
Le 24 juillet 2024, sur requête de la société A.[L] SARL, le Président du tribunal de commerce de Bordeaux rend une ordonnance portant injonction à la société [G] IMMOBILIER SAS de payer à la société A. [L] SARL la somme en principal de 2.364,10 €.
A cette ordonnance signifiée le 20 août 2024, la société [G] IMMOBILIER SAS forme opposition à cette ordonnance le 13 septembre 2024.
Régulière en la forme cette opposition saisit valablement le tribunal.
Par conclusions soutenues à la barre, la société A.[L] SARL demande au tribunal de :
Condamner la société [G] IMMOBILIER à payer à la société A.[L] la somme de 2.364,10 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024,
Rejeter l’ensemble des demandes de la société [G] IMMOBILIER,
Condamner la société [G] IMMOBILIER à payer à société A.[L] une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700,
Condamner la société [G] IMMOBILIER aux entiers dépens.
Par écritures également soutenues à la barre, la société [G] IMMOBILIER SAS demande au tribunal de :
Rejeter les demandes abusives de la SARL [L].
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS
La société A.[L] SARL, à l’appui de ses demandes, fait valoir que les factures impayées ont fait l’objet de devis acceptés et que les travaux ont été réalisés puisque les DGD établis par le maître d’ouvre le 10 novembre 2022 précisent que les travaux « ont atteint le stade 100 % ».
Elle ajoute que la société [G] IMMOBILIER SAS ne prouve aucun manquement qu’aurait commis la société A.[L] SARL et que si elle pense avoir trop payé, ce qui est faux, cela résulte de l’erreur commise par le maître d’œuvre qui a imputé le paiement de factures de travaux supplémentaires sur celles des travaux devisés.
La société [G] IMMOBILIER SAS répond que la société A.[L] SARL n’a jamais terminé le chantier (pose complète des équipements sanitaires et mise en route des réseaux gaz et eau) de sorte que la réception du chantier n’a été prononcée qu’avec de nombreuses réserves. Ces réserves n’ont jamais été levées.
La société [G] IMMOBILIER SAS n’a donc pas accepté de payer le solde des factures émises et la société A.[L] SARL a refusé de délivrer le « certificat gaz » permettant de valider la mise en service d’une installation neuve.
Face à l’intransigeance de la société A.[L] SARL, la société [G] IMMOBILIER SAS a été contrainte de trouver un autre plombier qui a accepté de terminer le chantier et a dû corriger les erreurs commises par la société A.[L] SARL : fuite dans le réseau gaz et non-conformité de celuici.
MOTIFS
L’ordonnance portant injonction de payer en date du 24 juillet 2024 a été signifiée le 20 août 2024 à la société [G] IMMOBILIER SAS, laquelle a formé opposition le 13 septembre 2024, soit dans le délai d’un mois de l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal dira l’opposition recevable en la forme.
Au fond,
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Le tribunal constate que, s’il existait un litige sur la valorisation des travaux supplémentaires facturés par la société A.[L] SARL, ces factures ont néanmoins été payées par la société [G] IMMOBILIER SAS.
Le tribunal constate également à la lecture des pièces produites par les parties que les factures dont la société A.[L] SARL réclame la paiement, n’ont pas été payées et correspondent bien aux devis acceptés par la société [G] IMMOBILIER SAS.
Le tribunal constate aussi, à la lecture du procès-verbal de réception établi le 3 mai 2022 produit par la société [G] IMMOBILIER SAS, que :
* les réserves ne concernent pas le lot plomberie et, qu’en conséquence, la situation n° 3 de ce lot « plomberie » doit être payée pour son montant intégral, soit 1.099,10 €,
* les réserves qui concernent le lot « chauffage » relèvent pour partie du détail (« finitions à parfaire, évacuation des gravats ») et font état de la non mise en service de la chaudière et de la non finalisation de la pose des équipements.
Le tribunal, en l’absence d’éléments probants sur l’importance exacte de la part non finalisée des travaux facturés, fixera à 700,00 € le montant à payer par la société [G] IMMOBILIER SAS au titre de la facture de situation n° 4 du lot chauffage dont le montant TTC était de 1.265,00 € TTC.
En conséquence, le tribunal condamnera la société [G] IMMOBILIER SAS à payer à la société A.[L] SARL la somme de 1.799,10 € (700,00 € + 1.099,10 €), outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024, date de la mise en demeure.
La société A.[L] SARL demande que lui soit allouée la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal fera droit à cette demande mais en réduira le quantum et condamnera, en conséquence, la société [G] IMMOBILIER SAS à payer à la société A.[L] SARL la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant principalement à l’instance, la société [G] IMMOBILIER SAS sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Dit l’opposition à l’injonction de payer recevable en la forme,
Au fond,
Condamne la société [G] IMMOBILIER SAS à payer à la société A.[L] SARL la somme de 1.799,10 € (MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS DIX CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024,
Déboute la société [G] IMMOBILIER SAS de ses demandes,
Condamne la société [G] IMMOBILIER SAS à payer à la société A.[L] SARL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [G] IMMOBILIER SAS aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,76 €
Dont T.V.A. : 13,15 €.
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