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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 2024F01739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01739 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 janvier 2026 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
M. [Y] [T] [Adresse 1] comparant par Me Jean-Baptiste DEVYS [Adresse 4]
DEFENDEUR
SA Solocal [Adresse 3] comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 2] et par Me Caroline QUENET [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 janvier 2026,
EXPOSE DES FAITS
L’entreprise individuelle [T] [Y] GEA TB CONSEIL (ci-après désignée par « GEA ») est une entreprise dirigée par [Y] [T], entrepreneur individuel, et spécialisée dans les travaux d’électricité générale, plomberie, sanitaire, chauffage, conseil, diagnostic et maitrise d’œuvre. Elle fait appel à la société SOLOCAL (ci-après désignée par « SOLOCAL ») spécialisée dans la communication publicitaire des entreprises, en tant qu’éditeur de contenu et de services, d’experte en communication et en marketing numérique.
GEA, en la personne de [Y] [T], a signé 4 contrats de services séparés avec les bons de commandes correspondants, à des dates différentes ( 23 janvier 2019, 3 novembre 2021, et 6 juillet 2022 ), ainsi qu’avec des échéances et des modalités de résiliation différentes.
GEA insatisfaite des prestations, a souhaité résilier l’ensemble des contrats par LRAR. SOLOCAL ne réagissant pas, GEA a renvoyé à SOLOCAL, une mise en demeure le 7 mai 2024 en LRAR et reçue le 15 mai 2024.
A défaut de réponse de SOLOCAL, GEA s’est tournée vers le tribunal de commerce de Nanterre pour obtenir la résiliation judiciaire des contrats, et le remboursement des sommes perçues par SOLOCAL, depuis la résiliation globale de la relation contractuelle et les résiliations individuelles par contrat, qu’il avait demandées.
Ainsi se présente le litige entre les parties.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, signifié à personne habilitée pour personne morale, GEA a fait assigner SOLOCAL devant ce tribunal.
Le 8 janvier 2025, SOLOCAL a soulevé un incident aux fins de nullité et d’incompétence territoriale de ladite assignation.
Par conclusions en réponse sur incident, reçues par le greffe le 5 février 2025, GEA demande au tribunal de :
Vu l’article L.526-22 du code de commerce, Vu les 114 et suivants du code de procédure civile, A titre principal,
CONSTATER que la nullité soulevée par la société SOLOCAL est une nullité de forme ; CONSTATER que la société SOLOCAL ne démontre aucun grief du fait de cette nullité ; CONSTATER la parfaite régularisation de cette irrégularité par M. [Y] [T] (Sic) ;
En conséquence :
REJETER la demande de nullité formée par la société SOLOCAL ;
En tout état de cause,
RESERVER les dépens.
Par conclusions en défense N°2, reçues par le greffe le 2 avril 2025, SOLOCAL demande de :
Vu les articles 54, 56, 855, 42, 46, 48, 78, 82, 31, 32, 122 et suivants et 700 du code de procédure civile,
* PRONONCER LA NULLITE de l’exploit introductif d’instance délivré à la société Solocal le 27 juin 2024 par la SAS ID FACTO, Commissaire de Justice à [Localité 6], au nom de la société [T] [Y] GEA TB CONSEIL, entreprise individuelle immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro'403 355 969, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège ;
* SUBSIDIAIREMENT, SE DECLARER territorialement INCOMPETENT au profit du tribunal de commerce de Paris ;
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE, DECLARER IRRECEVABLE l’action engagée au nom de la société [T] [Y] GEA TB CONSEIL à l’encontre de la société Solocal ;
A DEFAUT ET A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, DECLARER IRRECEVABLES les prétentions formées à l’encontre de la société Solocal SA au titre du contrat 2019130004606 en date du 23-01-2019;
* EN TOUT ETAT DE CAUSE, PRENDRE ACTE que la société SOLOCAL se réserve de former toute demande reconventionnelle, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, contre tout succombant dont l’existence légale serait reconnue dans le cadre de la présente instance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge en charge d’instruire cette affaire, le 10 septembre 2025, les parties étaient représentées.
Le juge a entendu les observations et les plaidoiries des parties qui ont confirmé que les termes de leurs dernières conclusions représentaient bien l’intégralité de leurs demandes.
A l’issue de cette audience, le juge ayant clos le débat, a mis l’affaire en délibéré, et avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition le 11 décembre 2025 au greffe, prorogée au 8 janvier 2026, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis, sur les exceptions :
SOLOCAL, défendeur au fond mais demandeur de nullité de l’assignation délivrée, et à l’exception d’incompétence territoriale, expose :
1/ Sur la nullité de l’assignation délivrée
L’article L.526-22 du code de commerce dispose que « L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes ».
L’article 114 du code de procédure civile dispose « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. ».
L’article 115 du code de procédure civile dispose « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».
SOLOCAL prétend que l’assignation reçue le 27 juin 2024 n’a pas été régulièrement formée.
Or, le tribunal observera que l’assignation a été formée et délivrée au nom et pour le compte de GEA, dûment enregistrée au tribunal de commerce de Versailles sous le numéro 403 355 969 du RCS. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort des conclusions déposées par SOLOCAL, cette dernière a été en mesure de faire valoir ses droits auprès de la juridiction, ce qui éteint tout éventuel grief sur ce moyen.
En conséquence le tribunal :
* dira non-fondée la demande formée par SOLOCAL, de reconnaitre la nullité de l’assignation délivrée et la déboutera de sa demande.
2/ Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence territoriale soulevée
L’article 42 du code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur », l’article 48 du même code précise bien que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
L’article 75 du code de procédure civile dispose que « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
SOLOCAL a exposé que les 4 contrats établissaient chacun dès leur 1 ère page, une mention attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris, juste avant la signature. Par ailleurs, la référence au tribunal de Paris était expressément reprise dans les Conditions Générales de Prestations de Services de chacun de 4 contrats en page 8, 9 ou10 en fonction des contrats, sous le titre « Loi applicable-Attribution de compétence », ou « Droit applicable et attribution de compétence ».
GEA ne conteste pas ce moyen.
En conséquence, le tribunal :
* dira fondée l’exception d’incompétence territoriale soulevée par SOLOCAL, et se déclarera incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris, auquel l’affaire sera renvoyée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, et statuant en premier ressort par un jugement contradictoire :
* Déclare recevable et régulièrement formée l’assignation délivrée par l’entreprise individuelle [Y] [T] GEA TB CONSEIL, à la SACA SOLOCAL ;
* Déboute la SACA SOLOCAL de sa demande ;
* Dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SACA SOLOCAL, dans l’affaire qui l’oppose à l’entreprise individuelle [Y] [T] GEA TB CONSEIL ;
* Se déclare incompétent ;
* Renvoie l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris.
* Dit qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile
Liquide les dépens du greffe à la somme de 106,88 euros, dont TVA 17,81 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Pitet, président du délibéré, Mesdames Séverine Fournier et Isabelle Dalle, (Mme DALLE Isabelle étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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