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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des demandes d'ouverture de procedures collectives, 9 oct. 2025, n° 2025006377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025006377 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
Rôle nº 2025 006377
JUGEMENT DU 09/10/2025 ENQUETE PREALABLE
Entre : Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Charentes [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] Demandeur représenté par Mme [G] [X], en vertu d’un pouvoir
Et : M. [W] [C] [Adresse 3] RCS [Localité 3] : 920 366 903 Défendeur comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil et du Délibéré du 09/10/2025 PRESIDENT D’AUDIENCE : Jean-Luc ROUSSEAU JUGES : Christophe GATIGNOL et Stéphanie LEGER-ETOURNEAU Assistés, lors des débats, par Ilona GERVAIS, Greffier
Le défendeur a été cité à comparaître devant le [Etablissement 1] de céans pour s’entendre déclarer en redressement judiciaire avec toutes les conséquences qui en découlent, conformément aux dispositions du Livre VI du Code de commerce (Titre III).
Avant de statuer et conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-1 du Code de commerce ainsi que R.631-8 et R.621-3 du même code, il apparaît utile de commettre un Juge du siège pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise.
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Charentes expose que M. [W] exerçait son activité au sein d’une entreprise individuelle exerçant l’activité « d’entreprise de travaux Viticoles, entretien parcs et jardins ». Elle explique que des cotisations sont dues depuis 2022 par M. [W] en raison de fausses déclarations, de travail salarié non déclaré et de travail dissimulé.
La MSA explique que cette entreprise est aujourd’hui et depuis le 12/11/2024 radiée du RCS et qu’elle sollicite à ce titre, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
En parallèle, M. [W] confirme avoir cessé toute activité viticole mais explique avoir immatriculée une autre entreprise depuis le 21/11/2024, exerçant l’activité suivante « Nettoyage habitat intérieur -extérieur. Travaux de bricolages, petits jardinage. Viticole » . Selon l’entrepreneur, cette entreprise ne devrait pas être visée par la procédure de liquidation judiciaire puisque qu’il a une comptabilité distincte et n’a aucune dette au titre de cette activité relevant de l’URSSAF.
Attendu que le Tribunal relève que M. [W] exerce ou a exercé plusieurs activités professionnelles indépendantes, que le Tribunal ne dispose pas d’assez d’éléments pour connaitre la situation de M [W] au regard de l’application des dispositions des articles L526-22 et L681-2 du Code de commerce ;
Que le Tribunal a besoin d’éléments complémentaire aux fins de savoir si l’ouverture de la procédure collective doit s’opérer sur le patrimoine professionnelle seulement ou professionnelle et personnelle également.
Qu’il y a lieu, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-1 du Code de commerce ainsi que R.631-8 et R.621-3 du même code, de commettre un Juge du siège pour recueillir tous renseignements sur la situation comptable, financière, économique et sociale de l’entreprise ou des entreprises de M [W] mais également obtenir toutes informations complémentaires qui pourraient éclairer le tribunal avant de statuer, au vu de la situation particulière ci-dessus exposée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, tous droits et moyens des parties réservés,
Le Ministère public ayant été avisé de la procédure,
Vu les articles L.631-7, L.621-1, R.631-8 et R.621-3 du Code de commerce,
Commet Mme Françoise DEIS, Juge du siège, en qualité de juge enquêteur, lequel pourra, conformément aux dispositions de l’article L.621-1 du Code de commerce, se faire assister par la SELARL LGA, en la personne de Me [K] [B], [Adresse 4] et s’adjoindre les services de l’expert-comptable de l’entreprise.
Dit que le juge enquêteur pourra, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, en application de l’article L.623-2 du Code de commerce, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts comptables, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.
Dit qu’il conviendra de faire la lumière sur la situation comptable, financière, économique et sociale de l’entreprise ou des entreprises de M [W] aux fins d’appliquer les dispositions légales propres et conformes à la situation de M [W], permettant au Tribunal de savoir si l’ouverture de la procédure collective doit s’opérer sur le patrimoine professionnel seulement ou professionnel et personnel de M [W], et de déterminer si la liquidation judiciaire, en l’absence de demande subsidiaire de redressement judiciaire, est adaptée à la situation de M. [W].
Dit que les constatations du juge-enquêteur seront consignées dans son rapport, auquel sera annexé le rapport de l’expert, lequel établira la situation active et passive en vue de constater, le cas échéant, l’état de cessation des paiements du défendeur.
Ordonne à ce dernier, au vu d’une simple expédition du présent jugement, de satisfaire aux demandes qui pourront lui être faites pour la présentation de tous livres ou documents.
Dit que le rapport d’enquête préalable sera déposé au greffe de ce Tribunal, au moins 8 jours avant la date de l’audience de rappel, où il sera consultable par le débiteur.
Renvoie d’office l’affaire à l’audience du 18/12/2025 à 10h30.
Dit que les dépens, avancés par la demanderesse, seront à la charge de la partie défenderesse. Liquide les dépens à la somme de 104,92 euros, à charge de la demanderesse.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême, à la date du 09/10/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Jean-Luc ROUSSEAU, Président d’Audience, ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, Greffier.
Le Greffier Ilona GERVAIS
le Président.
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