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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 29 avr. 2025, n° 2025R00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 29 AVRIL 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00019
SAS PREFILOC CAPITAL C/ Mr [V] [M]
DEMANDERESSE
* SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 3], prise en la personne de son Président, la société ALTIS+ SAS, [Adresse 4],
Comparaissant par Maître Camille MALLASSINET, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, SELAS VERSUS, Société d’avocats, [Adresse 2].
C/
DEFENDEUR
◊ Monsieur [V] [M], [Adresse 1],
Comparaissant en personne.
Débats à l’audience publique du 1 er Avril 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
C’est dans le cadre de cette activité qu’elle est entrée en relation contractuelle avec Monsieur [V] [M].
Le contrat de location a été signé le 7 décembre 2023 entre la société PREFILOC CAPITAL SAS et Monsieur [V] [M] en qualité de locataire.
Le contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 39 €.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens, objet du contrat, a été signé le 12 décembre 2023.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS, après plusieurs relances, a mis en demeure la société CG CLINIC SARL, le 26 septembre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception, d’avoir à lui payer la somme de 1.968,12 €.
Cette mise en demeure ayant été sans effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS a saisi le présent Tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre du contrat précité.
C’est ainsi que par assignation en date du 26 décembre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer à comparaître Monsieur [V] [M] devant nous.
A la barre,
La société PREFILOC CAPITAL SAS qui se présente, soutient que le contrat serait valable et qu’il n’y a pas de contestations sérieuses.
Elle s’oppose au remboursement des cotisations et qu’il n’y a pas de justification des frais et nous demande de :
* le condamner à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de la somme de 1.968,12 € en principal, en vertu d’un contrat en date du 07 décembre 2023 pour la fourniture d’un terminal de cartes bancaires se décomposant comme suit :
* 424,20 € pour 7 loyers échus impayés, dont 21,60 € de frais de gestion/loyer impayé,
* 1.365 € pour 35 loyers par déchéance du terme,
* 178,92 € au titre de la clause pénale,
avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
* ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
* condamner Monsieur [V] [M] à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SAS à titre de dommages et intérêts,
* condamner Monsieur [V] [M] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Monsieur [V] [M] qui se présente, indique avoir signé une fiche d’installation mais le TPE n’était pas fonctionnel.
Il affirme que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui a demandé de payer la somme de 180,00 euros quand il a voulu changer de prestataire et qu’il a refusé. Il affirme que la loi lui accorde 14 jours solliciter la résiliation du contrat.
Il sollicite le remboursement des prélèvements effectués jusqu’en juin, et une indemnité de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Nous relèverons qu’il est établi que le matériel qui a été installé ne fonctionnait pas correctement et que ce matériel a dû être remplacé par un autre terminal.
A la lecture du courriel que Monsieur [V] [M] a transmis le11 décembre 2023 à la société JDC, fournisseur du matériel, il apparait manifeste que le défendeur souhaitait mettre fin au contrat puisqu’il précisait vouloir se rétracter et rendre le TPE.
La société PREFILOC CAPITAL SAS n’a pas conclu en réponse et ne précise pas dans la présente instance la nature du matériel qui a été fourni en remplacement, laissant subsister un doute manifeste sur une modification d’un élément substantiel du contrat.
Elle déclare, à la barre, s’en remettre à son assignation sans répliquer aux arguments exposés en défense.
Cette interprétation contractuelle sur une modification substantielle du contrat ne saurait être faite que par le Juge du fond, nous considérons dès lors que, en présence d’une contestation sérieuse, il conviendra de dire n’y avoir lieu à référé et nous inviterons la société PREFILOC CAPITAL SAS à mieux se pourvoir au fond.
Monsieur [V] [M] demande, à la barre, un remboursement des loyers réglés. Ceci dépendant également de l’interprétation du contrat, nous l’inviterons également, et pour cette même raison, à mieux se pourvoir au fond en sa demande reconventionnelle.
Monsieur [V] [M] demande qu’une somme de 5.000 € lui soit versée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Nous ferons droit à sa demande mais réduirons le quantum à la somme de 800 € que la société PREFILOC CAPITAL SAS sera condamnée à lui régler.
Succombant à l’instance, la société PREFILOC CAPITAL SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
INVITONS la société PREFILOC CAPITAL SAS à mieux se pourvoir au fond en l’ensemble de ses demandes.
INVITONS Monsieur [V] [M] à mieux se pourvoir au fond en ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNONS la société PREFILOC CAPITAL SAS à régler à Monsieur [V] [M] une somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société PREFILOC CAPITAL SAS aux entiers dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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