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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 17 sept. 2025, n° 2024J00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00067 – 2526000004/1٦
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 17/09/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 16 juillet 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Monsieur Rémi Folléa Madame Véronique Colin, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 17/09/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2024J67
ENTRE
* SINFAL SERVICE INOX, FER, ALU SAS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [M] [W] -
[Adresse 3]
ET – [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [Y] [G] -
[Adresse 6]
[Localité 3] -
[Adresse 7]
Selon marché en date du 27 septembre 2021, la SAS Sinfal s’est vu confier la réalisation du lot 10 « serrurerie métallerie » dans le cadre du projet de construction de 22 logements sis [Adresse 8] sur la commune d'[Localité 4] pour un montant HT de 192.000€ soit 230.400€ TTC.
En date du 3 janvier 2023, un avenant relatif à des travaux supplémentaires a été régularisé entre les parties, portant le montant du marché à 200.272€ HT soit 240.326,40€ TTC.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 décembre 2023 et réceptionnée le 2 janvier 2024, le conseil de la requérante mettait en demeure la SAS Wigos de payer les situations de travaux dues pour un montant de 68.512€ TTC.
Par lettre du 25 janvier 2024 la SAS Wigos Premières Loges [Localité 4] indiquait qu’elle ne conteste pas le montant mais demande des délais de paiement en faisait valoir que certains biens étaient encore invendus, ce qui représentait un stock disponible de 2 047 900 euros TTC.
La SAS Sinfal a établi son décompte définitif le 16 février 2024.
Toutefois, outre ce décompte général définitif, la SAS Sinfal attend le paiement de quatre situations de travaux préalablement établies.
La SAS SINFAL a été contrainte d’adresser, par le biais de son conseil, une nouvelle mise en demeure, le 15 avril 2024, cette fois pour le règlement du décompte général définitif :
*Situation 6 n°2308/008 du 24.08.2023 de 21 922. 48 euros TTC
*Situation 7 n°2309/046 du 29.09.2023 de 21 654. 42 euros TTC.
*Situation 8 n°2310/048 du 25.10.2023 de 7 350. 00 euros TTC
*Situation 9 n°231 1/021 du 20.11.2023 de 17 585. 76 euros TTC
*facture de DGD n°2402/026 du 16.02.2024 de 12 681. 22 euros TTC
Soit un total de 81 193, 88 euros TTC.
Par acte extrajudiciaire en date du 29 avril 2024, la SAS Sinfal a assigné la SAS Wigos Première Loges [Localité 4] pour comparaitre à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de céans le 29 mai 2024 et aux fins de dire et juger la SAS Sinfal recevable et bien fondée en son action,
Condamner la SAS Wigos Premieres Loges [Localité 4] à payer à la SAS Sinfal la somme de 81.193,88 € TTC (en principal) outre intérêts au taux prévu à l’article L.441-6 du code de commerce (taux de la BCE augmenté de 10 points) à compter de la première présentation de la mise en demeure :
* du 22 décembre 2023 (soit le 02.01.2024) pour 68.512.66 € TTC
* du 15 avril 2024 (soit le 17.04.2024) pour 12 681.22 € TTC
Condamner la SAS Wigos Premières Loges [Localité 4] à payer à la SAS Sinfal la somme de 3.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, du fait de la mauvaise foi du débiteur dont la résistance est dépourvue de tout moyen sérieux.
Condamner le SAS Wigos Premieres Loges [Localité 4] à payer à la SAS Sinfal la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la même aux dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été entendue à l’audience du 16 Juillet 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 17 septembre 2025 ;
Lors de cette audience, la partie demanderesses a repris oralement les termes de son acte introductif d’instance tenant lieu de conclusions et dont l’exposé revêt la forme du présent visa en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La partie défenderesse ne s’est pas présentée ni fait représentée.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Sur la demande en principal
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » ;
L’article L 441-6 du code de commerce qui dispose : « Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage » ;
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le courrier de la SAS Wigos en date du 25 janvier 2024 reconnaissant devoir les sommes réclamées par la SAS Sinfal,
En conséquence, le tribunal dira la SAS Sinfal recevable en son action et condamnera la défenderesse au paiement de la somme de 81.193.88€ TTC outre intérêts au taux prévu à l’article L.411-6 du code de commerce (taux de la BCE augmenté de 10 points)
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
Malgré de nombreux rappels, mise en demeure et assignations, la société Wigos n’a depuis son courrier de janvier 2024 plus jamais répondu aux sollicitations de la SAS Sinfal en vue du règlement de sa dette,
En conséquence, le tribunal dira la demande de Sinfal au titre des dommages et intérêts légitime et fera droit à sa demande.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. » ;
En l’espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Sinfal les frais qu’elle a dû engager, en conséquence, le tribunal fera droit à cette demande ;
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie
de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
E conséquence, il convient de condamner la SAS Wigos Premières Loges [Localité 4] aux entiers dépens,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit régulière et bien fondée la demande de la société Sinfal
Condamne la SAS Wigos Premières Loges [Localité 4] à payer à la SAS Sinfal la somme de 81.193,88 € TTC (en principal) outre intérêts au taux prévu à l’article L.441-6 du code de commerce (taux de la BCE augmenté de 10 points) à compter de la première présentation de la mise en demeure :
* du 22 décembre 2023 (soit le 02.01.2024) pour 68 512.66 € TTC
* du 15 avril 2024 (soit le 17.04.2024) pour 12 681. 22 € TTC
Condamne la SAS Wigos Premieres Loges [Localité 4] à payer à la SAS Sinfal la somme de 3.000€ au titre des dommages et intérêts,
Condamne la SAS Wigos Premières Loges [Localité 4] à payer à la SAS Sinfal la somme de 3.000€ au titre le l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne La société Wigos aux entiers dépens de l’instance.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 60,22 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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