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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2025F00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00999 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Décembre 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 2] comparant par Me LEPOUTRE Frédérique CABINET BLST [Adresse 4]
DEFENDEUR
SARL ET INS EL (ETUDES ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES) [Adresse 1] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 14 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Décembre 2025,
FAITS
En date du 10 août 2000, la SARL ETUDES ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES, ci-après « EIE », qui a pour activités « Direction, gestion, coordination, surveillance de systèmes techniques, électroniques ainsi que la surveillance informatique relative aux immeubles » ouvre un compte courant professionnel dans les livres de la SA SOCIETE GENERALE.
En date du 17 juin 2020, SOCIETE GENERALE consent à EIE un prêt garanti par l’Etat, ciaprès « PGE », d’un montant de 70 000 €, pour une durée de 12 mois.
En date du 12 avril 2021, EIE exerce l’option d’amortissement additionnel du PGE, prévoyant un amortissement sur une durée de 5 ans à compter du 17 juin 2021.
Selon convention de trésorerie en date du 25 août 2022, SOCIETE GENERALE consent à EIE une ouverture de crédit d’un montant de 10 000 €, pour une durée indéterminée, au taux de 9,25% l’an, dans la limite du montant autorisé.
A compter de juin 2023, la position débitrice du compte courant dépasse le montant autorisé.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 août 2023, SOCIETE GENERALE informe EIE qu’elle souhaite mettre un terme à la convention de trésorerie et à leur relation commerciale à l’issue d’un délai de 60 jours, soit le 30 octobre 2023, date à laquelle le compte courant sera clôturé.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 décembre 2023, SOCIETE GENERALE informe EIE qu’elle prononcera l’exigibilité anticipée du PGE, faute par EIE de régler sous huitaine les échéances impayées.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 décembre 2023, SOCIETE GENERALE informe EIE qu’elle procède à la clôture du compte courant et la met en demeure de lui régler le solde débiteur, d’un montant de 13 322,07 €, en vain.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 décembre 2024, SOCIETE GENERALE se prévaut de l’exigibilité anticipée du PGE et met en demeure EIE de lui régler sous quinzaine la somme de 44 334,85 €, en vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal selon l’article 659 du code de procédure civile, SOCIETE GENERALE assigne EIE devant le tribunal des activités économiques de Nanterre lui demandant de :
Vu l’article 1134 ancien du code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 nouveaux du code civil,
* Condamner EIE à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 14 987,62 €, arrêtée au 16 avril 2025, au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX03], augmentée des intérêts au taux conventionnel de 9,25% l’an à compter du 17 avril 2025 jusqu’à parfait paiement,
* Ordonner la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner EIE à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
L’affaire est enrôlée sous le n° 2025F00999.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal selon l’article 659 du code de procédure civile, SOCIETE GENERALE assigne EIE devant le tribunal des activités économiques de Nanterre lui demandant de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
* Condamner EIE à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 45 018,26 €, au titre du PGE d’un montant à l’origine de 70 000 €, comprenant les échéances impayées, le capital dû à la déchéance du terme, l’indemnité forfaitaire et les intérêts au taux conventionnel majoré, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,58% l’an, à compter du 17 avril 2025 jusqu’à parfait paiement,
* Condamner EIE à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonner la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
L’affaire est enrôlée sous le n° 2025F01003.
EIE laisse sans suite les actes d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 14 octobre 2025, seule SOCIETE GENERALE se présente. Bien que régulièrement convoquée, EIE ne se présente pas.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu SOCIETE GENERALE réitérer oralement ses moyens et prétentions, le juge clôt les débats et met en délibéré le jugement pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 décembre 2025, ce dont il avise la partie présente, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction d’instances
L’article 367 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande d’une partie ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble (…) ».
Le tribunal rappellera qu’une décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire et qu’elle n’est dès lors susceptible d’aucun recours.
Le tribunal observe que SOCIETE GENERALE a introduit deux instances distinctes enrôlées sous les n° 2025F00999 et n° 2025F01003 qui concernent le même défendeur, EIE, l’une relative au compte courant ouvert par EIE dans ses livres et l’autre relative à un prêt garanti par l’Etat qu’elle a consenti à EIE.
En application de l’article 367 du code de procédure civile, les litiges objet des instances n° 2025F00999 et n° 2025F01003 présentent des liens tels qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En conséquence, le tribunal joindra les affaires n° 2025F00999 et n° 2025F01003 et prononcera un seul et même jugement sous le n° 2025F00999.
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de paiement relative au compte courant, SOCIETE GENERALE verse aux débats :
* les conditions particulières de la convention de compte entreprises signées par EIE en date du 10 août 2020,
* les conditions particulières de la convention Jazz Pro, signées par EIE en date du 28 juillet 2009,
* la convention de trésorerie courante signée par EIE en date du 25 août 2022, pour un montant de 10 000 €,
* les relevés du compte d’EIE pour la période de juillet à décembre 2023,
* les lettres recommandées avec avis de réception en date des 30 août 2023, 13 décembre 2023, 7 août 2024 et 11 décembre 2024,
* le décompte de sa créance arrêté au 16 avril 2025.
Au soutien de sa demande de paiement relative au prêt garanti par l’Etat, ci-après « PGE », SOCIETE GENERALE verse aux débats :
* le contrat de PGE, signé par EIE,
* le tableau d’amortissement du PGE,
* les relevés du compte d’EIE pour la période de juillet à décembre 2023,
* les lettres recommandées avec avis de réception en date des 7 décembre 2023, 7 août 2024, 4 novembre 2024 et 11 décembre 2024,
* le décompte de sa créance arrêté au 16 avril 2025.
EIE ne fait valoir aucun moyen en fait ou en droit pour sa défense.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le compte courant
Suite au dépassement, à compter de juin 2023, du montant de l’autorisation de découvert consentie à EIE, fixée à 10 000 €, SOCIETE GENERALE a résilié la convention de trésorerie courante de EIE après avoir respecté le formalisme prévu à l’article 11.2.2 « Résiliation avec préavis » des conditions particulières de ladite convention.
SOCIETE GENERALE justifie de sa créance en principal et en intérêts par la production du relevé du compte courant de EIE arrêté au 13 décembre 2023 qui montre un solde débiteur de 13 332,07 € auquel un taux d’intérêt conventionnel de 9,25% l’an a été appliqué, ce qui aboutit à un montant cumulé de 14 987,62 € à la date du 16 avril 2025, date du décompte produit par SOCIETE GENERALE.
Page : 5 Affaire : 2025F00999 2025F01003
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Ainsi, SOCIETE GENERALE justifie qu’elle détient à l’égard de EIE une créance, certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 14 987,62 € au titre du solde débiteur du compte courant.
En conséquence, le tribunal condamnera EIE à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 14 987,62 €, arrêtée au 16 avril 2025, au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX03], augmentée des intérêts au taux conventionnel de 9,25% l’an à compter du 17 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Sur le PGE
Suite aux échéance impayées à compter de celle du 17 juillet 2023, SOCIETE GENERALE a prononcé l’exigibilité anticipée du PGE en respectant le formalisme prévu à l’article 13 « Exigibilité anticipée– Résiliation du contrat » du contrat PGE.
SOCIETE GENERALE justifie de sa créance en principal et en intérêts par la production d’un décompte arrêté au 16 avril 2025 d’un montant total de 45 018,26 € qui comprend les 17 échéances impayées entre le 17 juillet 2023 et le 17 novembre 2024, d’un montant total de 20 839,76 €, le capital restant dû à la date du 11 décembre 2024 d’un montant de 22 386,53 €, les intérêts de retard calculés au taux de 4,58% l’an sur l’ensemble des sommes dues, pour un montant total de 1 384,06 €, la prime de garantie de l’Etat de 386,27 € et l’indemnité forfaitaire de 21,64 €.
Ce décompte est conforme aux stipulations du contrat PGE.
Ainsi, SOCIETE GENERALE justifie qu’elle détient à l’égard de EIE une créance, certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 45 018,26 € au titre du PGE.
En conséquence, le tribunal condamnera EIE à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 45 018,26 €, arrêtée au 16 avril 2025, au titre du PGE, augmentée des intérêts au taux de 4,58% l’an à compter du 17 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
SOCIETE GENERALE demande la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil. Elle est de droit.
En conséquence, le tribunal ordonnera l’anatocisme des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, SOCIETE GENERALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera EIE à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
EIE succombant, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Joint les instances n° 2025F00999 et n° 2025F01003 qui se poursuivront sous le seul n° 2025F00999 ;
* Condamne la SARL ETUDES ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 14 987,62 €, arrêtée au 16 avril 2025, au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX03], augmentée des intérêts au taux conventionnel de 9,25% l’an à compter du 17 avril 2025 jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne la SARL ETUDES ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 45 018,26 € au titre du PGE d’un montant à l’origine de 70 000 €, comprenant les échéances impayées, le capital dû à la déchéance du terme, l’indemnité forfaitaire et les intérêts au taux conventionnel majoré, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,58% l’an, à compter du 17 avril 2025 jusqu’à parfait paiement ;
* Ordonne l’anatocisme des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne la SARL ETUDES ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
* Condamne la SARL ETUDES ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES à supporter les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Antoine MONTIER et M. Vincent BLACHIER, (Mme MOMBRUN Dominique étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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