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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 9 janv. 2026, n° 2024J00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00168 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
09/01/2026 JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J168
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA [V] – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° 20 – [Adresse 3]
ET
* La SARL [D] [U] Numéro SIREN : 831560073 [Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [A] [Localité 2] – SELARL [H] DROIT Case n° 88 – [Adresse 5] Maître [Z] [W] [Adresse 6]
* Maître [B] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de SAS [H] [X] [Adresse 7]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 09/01/2026 à Me TROMBETTA [V]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société [I] [U] SARL et la société [H] [X] ont signé un contrat de location « CARLOVE EXPERT » le 24/11/2022 pour la fourniture d’une centrale d’optimisation et dépollution MOTEUR 9 et une centrale de climatisation CARCLIM moyennant un loyer mensuel de 399 € HT d’une durée de 60 mois. Le même jour la société LOCAM et la société [I] [U] ont signé un contrat de location financière portant sur le même matériel livré et fourni par la société [H] [X], moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 399 € HT s’échelonnant jusqu’au 20/02/2028.
Un procès-verbal de livraison a été signé le 13/12/2022 entre la société [I] [U] et la société [H] [X].
La société [H] [X] a été placée en liquidation judiciaire le 06/09/2023 par le Tribunal de commerce de NÎMES.
La société [I] [U] réclame à la société [H] [X] une intervention de maintenance par mail le 19/09/2023 sur les machines qui ne fonctionnent plus.
La société [I] [U] a cessé les règlements du contrat à compter du 20/09/2023.
Le 13/12/2023 la société LOCAM a adressé une mise en demeure à la société [I] [U] de régler trois échéances impayées, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai de 8 jours, le contrat serait résilié de plein droit pour défaut de paiement et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10%.
L’article 12 du contrat de location indique qu’il a été expressément convenu que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours d’une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible et que la société LOCAM pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.
La société LOCAM, n’ayant pu obtenir le remboursement de sa créance, a assigné par acte de Maître [B] [E] [F], commissaire de justice à MARSEILLE, en date du 12/01/2024 la société [D] [U], à comparaître devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE aux fins de condamnation à lui régler les sommes suivantes :
[…]
Outre intérêts de retard, accessoires de droit et frais de procédure
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 2024J00168.
Le 03/05/2024, la société [D] [U] appelait en cause Maitre [B] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [H] [X] devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE par assignation de Maitre [K] [O] commissaire de justice à NÎMES.
Le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE a ordonné la jonction de l’affaire le 01/07/2024.
C’est ainsi en l’état que l’affaire se présente au Tribunal.
La société LOCAM expose que
1- Sur le rejet de la demande de résolution du contrat
La résolution du contrat à exécution successive, dont l’effet est rétroactif, suppose que la partie défaillante ait manqué à ses obligations contractuelles dès l’origine des relations.
La société [D] [U] ne démontre pas que la société [H] [X] a commis dès l’origine une inexécution suffisamment grave susceptible d’entrainer l’anéantissement rétroactif du contrat de fourniture. Elle se contente d’allégations et de courriers rédigés par ses soins.
Elle a cessé de payer les loyers quand elle a connu la liquidation judiciaire de la société [H] [X].
Elle viole les dispositions de l’article L. 641-11-1 du code de commerce qui disposent que « I. Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif ».
2- Sur le montant de la créance et les délais de paiement
Le caractère excessif de la clause résolutoire n’est pas démontré par la société [I] [U] qui a pourtant la charge de la preuve.
La société LOCAM démontre son préjudice financier puisque elle a financé les biens acquis auprès du fournisseur [H] [X] et que l’arrêt des paiements par le locataire ruine l’économie de la convention. Le préjudice correspond à la perte des loyers non encaissés et aussi du gain dont elle a été privée. La société LOCAM réclame le solde du capital mobilisé et sa rentabilité escomptée. Elle démontre la réalité du montant des indemnités de résiliation qui est destiné à réparer son préjudice et justifie l’absence du caractère manifestement excessif de l’indemnité de résiliation.
La société [D] [U] ne produit aucun élément permettant au Tribunal d’apprécier sa situation alors que l’article 1343-5 du code civil l’exige pour obtenir des délais de paiement.
En conséquence la société LOCAM demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants 1224, 1231-1 et suivants et 1343-5 du code civil ; Vu l’article L.641-11-1 du code de commerce ; Vu la jurisprudence visée ; Vu les pièces produites ;
* Débouter la société [I] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société [I] [U] à régler à la société LOCAM la somme principale de 26 658,72 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 18/12/2023 ;
* Condamner la société [I] [U] à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société [I] [U] aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions en réponse, la société [I] [U] expose que
I. À TITRE PRINCIPAL : SUR L’ANÉANTISSEMENT DU CONTRAT
* 1- Sur la résolution du contrat de fourniture
Elle affirme que les matériels fournis par la société [H] [X] sont tombés en panne en juin et juillet 2023. La société [H] [X] n’a pas effectué les réparations. Un engagement de reprise de matériel par la société [H] [X] au terme de 36 mois soit le 19/03/2026 a été conclu entre les parties. Par un mail du 19/09/2023 (pièce 8) elle demandait une réparation des machines et/ou leur récupération.
Le 06/09/2023 la société [H] [X] a été placé en liquidation judiciaire et dès lors ne pouvait plus assurer la réparation sollicitée. Elle affirme avoir démontré les manquements de la société [H] [X]. Elle affirme que l’arrêt des paiements à LOCAM résulte de l’inexécution des obligations de [H] [X] et ne sont pas liée à sa mise en liquidation judiciaire. Elle demande la résolution du contrat de fourniture conclu le 24/11/2022 entre la société [D] [U] et la société [H] [X]. Cette résolution concerne une prestation à exécution successive et la résolution n’a trait que pour l’avenir à partir du moment où la prestation n’a pas été exécutée. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, la résolution ne produit aucun effet rétroactif. La résolution dans ce cas, pouvant être qualifiée de résiliation selon les termes de l’article 1229 du code civil.
2- Sur la caducité du contrat de location
A- Sur l’interdépendance
Dans la mesure où le contrat de fourniture et le contrat de location financière sont interdépendants, la résolution du premier doit entrainer la caducité du second. Le contrat de fourniture conclu entre la société [D] [U] et la société [H] [X] et le contrat de location financière conclu entre la société [D] [U] et la société LOCAM ont été réalisé le même jour, le 14/11/2022, et portent sur le même matériel et exposent les mêmes conditions financières. Ils ont été conclus dans le même laps de temps et concourent à une même et unique opération qui consiste en la location financière de deux centrales de climatisation. Le contrat de location conclu avec LOCAM est destiné à financer le matériel vendu par la société [H] [X] à la société [D] [U]. Il convient de caractériser une situation d’interdépendance entre le contrat de fourniture et le contrat de location financière.
B- Sur la caducité
L’anéantissement d’un acte qui appartient à un ensemble contractuel entraine consécutivement la disparition des autres.
La société [D] [U] est en droit d’exiger la résolution du contrat puis sa caducité, nonobstant l’action de la société LOCAM et sa demande d’application de la clause résolutoire du contrat de location.
Au regard de l’interdépendance du contrat de fourniture et le contrat de location, la résolution du premier devra entrainer nécessairement la caducité du second.
La caducité met fin au contrat et par conséquent la société LOCAM ne peut pas réclamer les loyers à échoir et impayés qui constituent une clause pénale ainsi qu’à des intérêts de retard.
* II. À TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LA RÉDUCTION DES SOMMES RÉCLAMÉES ET LES DÉLAIS DE PAIEMENT
* 1- Sur le montant de la clause pénale à réduire
L’indemnité de résiliation mise en compte par le bailleur est une clause pénale soumise à la libre appréciation du juge pour en apprécier le caractère manifestement excessif. Assortir la résiliation d’une indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir majorée d’une pénalité de 10 % est manifestement excessif : le produit financé fait l’objet d’un réemploi, et la société LOCAM n’en tient pas compte.
Elle affirme qu’à la suite des dysfonctionnements des matériels livrés par la société [H] [X], une négociation a eu lieu entre les parties et que la société [H] [X] s’était engagée par courrier du 14/06/2023 et du 06/07/2023 (pièces 7) à reprendre les matériels au bout de 36 mois de contrat de location soit le 19/03/2026, et trouver un repreneur pour les 24 mois de location restants.
Par conséquent la société LOCAM ne pourrait pas réclamer les loyers postérieurs au 19/03/2026 à la société [D] [U] et doit réclamer le solde du contrat à la société [H] [X].
La société LOCAM ne devrait réclamer à la [D] [U] que 26 loyers de 448,80 € qui sont les loyers du 20/01/2024 au 18/03/2026 soit un montant maximum de 11 668,80 €.
2- Sur le délai de paiement
La société [D] [U] a un capital de 2 000 € et est une petite société familiale.
Elle demande au Tribunal d’accorder 24 mois de délai de paiement pour se libérer des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
En conséquence la société [I] [U] demande au tribunal
À TITRE PRINCIPAL,
* PRONONCER la résolution du contrat de fourniture conclu le 14 novembre 2022 entre la société [D] [U] et la société [H] [X],
* JUGER que le contrat de fourniture conclu entre la société [D] [U] et la société [H] [X] et le contrat de location financière conclu entre la société [D] [U] et la société LOCAM sont interdépendants,
En conséquence,
* PRONONCER la caducité du contrat de location financière conclu le 14 novembre 2022 entre la société [D] [U] et la société LOCAM,
* DÉBOUTER la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À TITRE SUBSIDIAIRE,
* JUGER que le contrat et les prélèvements s’arrêtaient au 19 mars 2026,
* LIMITER les sommes dues par la société [D] [U] au titre des loyers à échoir à compter du 20 janvier 2024 à la somme de 11 668,80 €.
* JUGER n’y avoir lieu à la clause pénale,
Subsidiairement, DIMINUER la clause pénale à de plus justes proportions,
ACCORDER à la société [D] [U] 24 mois de délais pour se libérer des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* CONDAMNER la société LOCAM à verser à la société [D] [U] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société LOCAM aux entiers dépens,
* ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qui concernerait l’éventuelle condamnation de la société [D] [U].
MOTIFS ET DECISION
Maître [B] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de SAS [H] [X] ne s’est pas présenté ni fait représenter devant le Tribunal, le présent jugement à intervenir sera réputé contradictoire ;
1- Sur la demande de résolution du contrat de fourniture
Vu les articles 1224, 1228 et 1229 du code civil ;
En application des dispositions de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ; que les contrats en cours sont résiliés de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse ;
Le Tribunal constate que la société [H] [X], dans le contrat du 24/11/2022 conclu avec la société [D] [U] (article 3.3 entretien) (pièce 4 de la défenderesse), doit assurer l’entretien des matériels qu’elle a livrés le 13/12/2022.
Le Tribunal constate que la société [D] [U] a fourni un mail du 19/09/23 (pièce 8 de la défenderesse) qui mentionne des demandes téléphoniques d’intervention de juin et juillet 2023 à la suite des pannes sur les deux matériels livrés par la société [H] [X].
Le Tribunal constate, selon la pièce 12 de la défenderesse, qu’un courrier en date du 08/11/2023 émanant de la société [D] [U] a été adressé à l’attention de Maître [B] [J] qui est le mandataire liquidateur de la société [H] [X] et qui expose entre autres, l’absence d’entretien à la suite des pannes sur les matériels livrés par [H] [X] et qui attend une réponse sur ce sujet par le mandataire.
Le mandataire liquidateur de la société [H] [X] appelé à la cause n’a apporté aucune réponse.
En conséquence le Tribunal constate la carence de la société [H] [X] à assurer l’entretien des matériels fournis dans le contrat du 14/11/2022 à la société [D] [U].
Par conséquent, le Tribunal constate que la demande sous-jacente de la société [I] [U] auprès du liquidateur de la société [H] [X] de prendre parti sur la poursuite du contrat a été adressée par simple courrier au liquidateur en date du 08/11/2023 ; que ce dernier n’a pas répondu dans le délai imparti ; ainsi le Tribunal dira que la résiliation est intervenue de plein droit en date du 10/12/2023 et qu’elle produira ses effets sans qu’il y ait lieu de la faire constater par le juge commissaire.
2- Sur la demande de caducité du contrat de location financière de LOCAM
Vu l’article 1186 du code civil ;
Les contrats conclus concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants.
En l’espèce, le contrat de location entre la société LOCAM et la société [D] [U] et celui avec la société [H] [X] sur la fourniture du matériel ont été conclus le même jour et concernent le financement et la livraison des mêmes biens meubles. Lesdits contrats dont l’un trouve son objet dans l’exécution de l’autre, participent en définitive à l’économie générale d’une même opération incluant une location financière : les conventions litigieuses constituent un ensemble contractuel indivisible.
En conséquence, le Tribunal constatera l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats liant d’une part la société [D] [U] et le la société [H] [X] et d’autre part la société [D] [U] et la société LOCAM
Le Tribunal ayant prononcé la résiliation du premier contrat prononcera la caducité du second contrat liant la société LOCAM et la société [D] [U] à la même date soit le 10/12/2023.
3- Sur les sommes dues à la société LOCAM
La société [D] [U] a cessé de régler ses loyers à compter 20/09/2023.
Le Tribunal a ci-avant prononcé la caducité du contrat de location liant les sociétés [D] [U] et LOCAM au 10/12/2023.
En application des articles 1103 et suivants du code civil et de l’article 12 des conditions générales du contrat de location : le locataire devra verser à la société LOCAM, les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10 % ;
En l’espèce, le montant des loyers échus impayés s’élève à la somme de 1 345,20 € (3 x 448,80 €), hors clause pénale et que la clause pénale s’élève à 134,52 € soit un total de 1 479,72 € ;
Par conséquent, le Tribunal condamnera la société [D] [U] à verser à la société LOCAM la somme principale de 1 479,72 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 18/12/2023.
4- Sur les demandes de réduction de la clause pénale et des délais de paiements
Le Tribunal ayant fait droit à la demande principale de la société [D] [U], il rejettera ses demandes subsidiaires.
5- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances de l’instance, la société [D] [U] sera condamnée à payer à la société LOCAM et à la société PIB SOLUTIONS BUREAUTIQUE la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
6- Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile : celui qui succombe supporte les dépens ; que la société [I] [U] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
7- Sur l’exécution provisoire du jugement
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate l’interdépendance des contrats liant d’une part les sociétés [I] [U] et [H] [X] et d’autre part les sociétés [I] [U] et LOCAM.
Prononce la résiliation du contrat de fourniture de la société [I] [U] et de la société [H] [X] à compter du 10/12/2023.
Prononce la caducité du contrat de location entre la [D] [U] et la société LOCAM à compter du 10/12/2023.
Condamne la société [D] [U] à verser à la société LOCAM la somme principale de 1 479,20 € au titre des loyers échus impayés y inclus la clause pénale outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de mise en demeure reçue le 18/12/2024.
Déboute les sociétés LOCAM et [D] [U] de toutes leurs autres demandes.
Condamne la société [I] [U] à régler à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [I] [U] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 97,33 €
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Madame Vanessa LACHAT, Monsieur Jacques CHABAUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 09/01/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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