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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 2 déc. 2025, n° 2025F01154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01154 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 2 DECEMBRE 2025
* 3ème Chambre -
N° RG : 2025F01154
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société PAIN BIO SARL
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société PAIN BIO SARL, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 9 septembre 2025 par :
* Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du titulaire,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de cette activité, elle est entrée en relation contractuelle avec la société PAIN BIO SARL, exerçant une activité de restauration rapide, boulangerie, pâtisserie, snacking, laquelle a loué et financé auprès d’elle un système de caisse enregistreuse et un système de sécurité fournis et installés par la société JDC SA.
Les contrats de location financière de longue durée ont été signés par la société PAIN BIO SARL le 14 décembre 2020 :
* n° 210018400 (sécurité) stipulant une durée de location irrévocable de 60 mois avec des loyers mensuels de 100,71 € TTC ;
* n° 210089960 (caisse) stipulant une durée de location irrévocable de 60 mois avec des loyers mensuels de 585,79 € TTC.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des matériels a été établi le :
* 15 janvier 2021 pour le contrat n°210018400
* 5 février 2021 pour le contrat n° 210089960
Tous ont été signés électroniquement par la société JDC SA, fournisseur, et par la société PAIN BIO SARL.
La société PAIN BIO SARL ayant laissé des échéances impayées, la société PREFILOC CAPITAL SASU l’a mise en demeure le 20 décembre 2024, d’avoir à lui payer sa créance.
La société PAIN BIO SARL restant taisante, la société PREFILOC CAPITAL SASU a saisi le tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes dues au titre des contrats.
C’est ainsi que par assignation du 04 juin 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location et notamment l’article 11, Vu les pièces versées au débat.
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine.
CONDAMNER la société PAIN BIO à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 13 410,93 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNER la société PAIN BIO à régler la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la société PAIN BIO à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société PAIN BIO aux entiers dépens.
La société PAIN BIO SARL ne comparait pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
MOYENS ET MOTIFS
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil. Elle soutient que la société PAIN BIO SARL n’a pas respecté ses obligations contractuelles de paiement malgré la relance et la mise en demeure du 20 décembre 2024.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation du contrat, réclamer l’application de la clause pénale, outre le paiement de sa créance et à demander la restitution du matériel.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location et notamment l’article 11, Vu les pièces versées au débat,
Note que les contrats de location produits aux débats sont constitués de conditions particulières et de conditions générales lesquelles ont été signées électroniquement par la société PAIN BIO SARL le 14 décembre 2020 pour les deux contrats comme en atteste les fichiers de signature DocuSign produit, et qu’elles lui sont donc opposables ; que les procès-verbaux de livraison et de conformité versés aux débats ont également été signés électroniquement.
Note qu’un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé à la société PAIN BIO SARL la mettant en demeure de procéder au règlement des sommes dues, ce courrier a été avisé le 23 décembre 2024 mais non réclamé.
Constate que par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l’inexécution du contrat est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation du contrat sera prononcée à la date du huitième jour suivant la date à laquelle la mise en demeure a été avisée, soit le 31 décembre 2024.
Constate qu’il n’est pas contractuellement prévu d’application de frais d’impayés, de telle sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, soit 21,60 € par échéance impayée.
Dit que la société PAIN BIO SARL sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le montant des loyers échus impayés, soit la somme de 4.018,29 € se décomposant comme suit :
* 503,55 € (5 x 100,71 €) au titre du contrat n°210018400
* 3.514,74 € (6 x 585,79 €) au titre du contrat n°210089960
S’agissant des intérêts sur les sommes dues, le calcul s’effectuera sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code du commerce et ce, à compter du 23 décembre 2024, date de présentation de la mise en demeure.
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 7.935,87 € correspondant aux loyers exigibles à la suite de la déchéance du terme.
Dit que la clause du contrat, qui stipule une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution des contrats jusqu’à leur terme, présente un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter les contrats jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit, cette pénalité peut donc être révisée conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il conviendra d’extraire de cette à la TVA qui ne saurait s’appliquer puisqu’il s’agit de dommages et intérêts.
Le loueur ne justifie pas du paiement par lui des primes d’assurances ; cette assurance étant pour compte, son montant ne sera pas pris en compte dans le calcul des dommages et intérêts.
En conséquence, le tribunal condamnera la société PAIN BIO SARL à régler à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 6.300.00 € se décomposant comme suit :
* 720,00 € (9 x 80,00 €) au titre du contrat n°210018400
* 5.580,00 € (12 x 465,00 €) au titre du contrat n°210089960
Il sera également fait droit à la demande au titre de la clause pénale. Toutefois, estimant son montant manifestement excessif et en application de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % des seuls loyers impayés, soit la somme de 200,91 € (4.018,29 € x 5 %).
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite le paiement par la société PAIN BIO SARL de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive sans toutefois justifier avoir subi un préjudice autre que celui du non-paiement de sa créance ou de la non restitution de son bien ; il conviendra donc de rejeter cette demande.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société PAIN BIO SARL sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société PAIN BIO SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société PAIN BIO SARL et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 31 décembre 2024,
Condamne la société PAIN BIO SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 4.018,29 € (QUATRE MILLE DIX HUIT EUROS VINGT NEUF CENTIMES) au titre des loyers échus, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 23 décembre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société PAIN BIO SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 6.300,00 € (SIX MILLE TROIS CENTS EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne la société PAIN BIO SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 200,91 € (DEUX CENT EUROS QUATRE VINGT ONZE CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société PAIN BIO SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PAIN BIO SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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